Texte 1989000528

4 SEPTEMBRE 1989. - Arrêté royal relatif aux conditions et à la procédure de désignation des organismes de droit public auprès desquels des objecteurs de conscience peuvent être affectés.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
3-10-1989
Numéro
1989000528
Page
16839
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-09-04/33
Entrée en vigueur / Effet
03-10-1989
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'organisme de droit public qui souhaite être désigné ou dont la désignation prend fin le 1er janvier de l'année qui suit, en adresse la demande écrite et signée, par lettre recommandée à la poste, au gouverneur de la province où se situe son siège social, entre le 1er avril et le 1er juin.

Le gouverneur de province ou son délégué transmet immédiatement une copie de la demande au Ministre de l'Intérieur.

Art. 2.§ 1er. La demande de désignation doit être accompagnée des documents suivants :

une liste des adresses des centres d'activités de l'organisme et éventuellement de leur but social spécifique;

une description générale des tâches d'utilité publique qui seront confiées aux objecteurs de conscience;

en ce qui concerne les organismes qui ressortissent au secteur socio-culturel, la preuve du fonctionnement effectif pendant une année au moins.

§ 2. La demande doit en outre préciser :

les horaires de travail applicables aux objecteurs de conscience en service, en ce inclus, le cas échéant, les périodes de non activité de l'organisme;

la manière dont l'encadrement des objecteurs de conscience sera assurée;

le nombre d'objecteurs de conscience souhaité par l'organisme, en le justifiant, ou, si l'organisme a plusieurs centres d'activité, le nombre souhaité par centre d'activités.

Art. 3.Ressortissent au secteur des soins de santé et de l'assistance aux personnes âgées et handicapées :

I. Les établissements de soins résidentiels :

les hôpitaux et établissements psychiatriques;

les établissements, homes et services de placements familiaux pour handicapés;

les établissements d'hébergement pour personnes âgées;

les sanatoriums et préventoriums.

II. Les établissements de soins préventifs ou ambulants :

les services d'urgence et de soins à domicile;

les maisons médicales, les centres de guidance et services de postcure;

les services de santé mentale.

III. Autres établissements :

les établissements d'enseignement spécial, les centres de jour pour handicapés et les ateliers protégés;

les services d'aide aux personnes âgées ou handicapées;

les centres de loisir pour personnes âgées ou handicapées;

les I.M.S. - P.M.S.

les centres d'hébergement et d'accueil pour enfants, jeunes ou adultes - action en milieu ouvert;

les centres de guidance prématrimoniale, matrimoniale et familiale (P.M.F.);

les services sociaux des C.P.A.S.

Art. 4.Ressortissent au secteur socio-culturel :

les services d'aide aux personnes autres qu'âgées ou handicapées, d'aide familiale ou d'aide sociale;

les crèches, les institutions ou services de la petite enfance gérés par "Kind en Gezin" et "Office des Naissances et de l'Enfance";

les services sociaux des communes;

les comités de protection de la jeunesse;

les musées, médiathèques, bibliothèques et centres de lecture publique;

les établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, d'alphabétisation, de promotion sociale, d'éducation permanente et formations diverses;

les organisations de jeunesse;

les organismes de coopération au développement;

les organismes de logements sociaux;

10°les organismes de promotion des beaux-arts et de la culture;

11°les organismes de défense et de protection de l'environnement, de l'urbanisme, des ressources naturelles;

12°les organismes de promotion des sports et de l'éducation physique.

Art. 5.La demande est transmise par le gouverneur de province ou son délégué, pour avis, à l'exécutif de la communauté concernée.

Dans le mois qui suit la réception de la demande, et au plus tard pour le 1er juillet, le gouverneur de province ou son délégué transmet au Ministre de l'Intérieur la demande accompagnée le cas échéant de l'avis visé à l'alinéa précédent et d'un rapport d'appréciation basé, d'une part, sur les documents joints à cette demande et, d'autre part, sur les investigations complémentaires auxquelles il aura jugé utile de procéder.

Art. 6.Le Ministre de l'Intérieur soumet au Conseil des Ministres pour le 1er octobre, la liste des organismes qu'il propose de désigner à partir du 1er janvier suivant et la liste de ceux qu'il propose de refuser.

La liste des organismes pour lesquels la désignation est proposée doit indiquer :

- le secteur dans lequel se situe l'organisme;

- si l'organisme relève du secteur des soins de santé et de l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, la priorité qui lui sera accordée;

- le quota d'objecteurs de conscience auquel l'organisme peut prétendre.

Les arrêtés de désignation ou de refus de désignation sont délibérés en Conseil des Ministres.

Les arrêtés de refus sont motivés.

Art. 7.Le Ministre de l'Intérieur peut également soumettre au Conseil des Ministres la liste des catégories d'organismes relevant du secteur des soins de santé et de l'assistance aux personnes âgées ou handicapées qu'il propose de désigner d'office à partir du 1er janvier suivant.

Pour chaque catégorie d'organismes, il indique :

- le secteur dans lequel entre la catégorie d'organismes;

- la priorité qui lui sera accordée;

- le quota d'objecteurs de conscience auxquels pourront prétendre les organismes qui appartiennent à cette catégorie.

Art. 8.La désignation produit ses effets pendant cinq ans à dater du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle est intervenue la délibération en Conseil des Ministres.

Art. 9.L'organisme désigné est tenu d'informer immédiatement le Ministre de l'Intérieur :

de la date à laquelle il cesse toute activité ou renonce à sa désignation;

de la date à laquelle il cesse de remplir l'une des conditions prescrites par l'article 21 des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, modifié par la loi du 20 avril 1989.

La désignation est suspendue conformément à l'article 13.

Art. 10.Chaque organisme transmet annuellement, avant le 1er juillet, au gouverneur de province un rapport reprenant, le cas échéant, les modifications apportées aux documents et renseignements visés à l'article 2.

Si au cours de la période qui précède l'établissement de ce rapport, à savoir depuis l'entrée en vigueur de la désignation ou depuis le dernier rapport, l'organisme a occupé pendant six mois au moins, un ou des objecteurs de conscience, il joint à ce rapport, une note circonstanciée sur les activités accomplies au cours de l'année écoulée ainsi que pour chaque objecteur de conscience, la nature des tâches qui lui ont été confiées.

Art. 11.Pour le 1er septembre, le gouverneur de province ou son délégué transmet ce rapport au Ministre de l'Intérieur, en indiquant le cas échéant, si une proposition de suspension ou d'abrogation de la désignation doit être retenue à l'égard de l'organisme, ainsi que la motivation de cette proposition.

La proposition de suspension ou d'abrogation est communiquée à l'organisme.

L'organisme est interpellé au préalable au sujet des faits qui font l'objet de la proposition.

Il a dix jours pour exposer par écrit ses obligations éventuelles. Sa réclamation est jointe au dossier.

Art. 12.La suspension ou l'abrogation de la désignation peut être prononcée :

si l'organisme a confié à l'objecteur de conscience des tâches autres que celles décrites dans la demande;

si l'organisme a procuré, directement ou par personne interposée, même en dehors du service mais à l'occasion de celui-ci toute forme de salaire, dons et gratifications quelconques, autres que ceux prévus par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux objecteurs de conscience;

si l'organisme refuse aux délégués du Ministre de l'Intérieur l'accès de ses locaux pendant les périodes de fonctionnement;

s'il est constaté que l'organisme a omis ou négligé de se conformer aux dispositions de l'article 9 ou 10;

s'il est constaté que l'organisme a omis ou négligé de se conformer aux obligations qui lui sont imposées par les dispositions légales et réglementaires relatives aux objecteurs de conscience.

Ne sont visés à l'alinéa 1er, 2°, ni les avantages sociaux que l'organisme accorde à son personnel permanent, ni le remboursement éventuel des frais occasionnés par le service, dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par l'Etat. Leur allocation est toutefois soumise à l'autorisation préalable du Ministre de l'Intérieur.

Art. 13.La suspension de la désignation est prononcée par le Ministre de l'Intérieur sur proposition du gouverneur de province ou de son délégué. Elle a pour effet de suspendre toute nouvelle affectation d'objecteurs de conscience auprès de cet organisme, pendant la durée prévue de cette suspension. Si les circonstances l'exigent, les objecteurs en service dans cet organisme peuvent également être mutés vers d'autres organismes pendant la durée de cette suspension.

L'abrogation de la désignation est décidée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Elle prend effet à dater de sa notification à l'organisme intéressé. Les objecteurs de conscience qui accomplissent leur service auprès de cet organisme sont mutés auprès d'un autre organisme visé à l'article 21 des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980 et modifiées notamment par la loi du 20 avril 1989.

En cas d'abrogation de la désignation, l'organisme ne peut introduire une nouvelle demande de désignation pendant trois ans à dater de la notification de l'abrogation à l'organisme.

Mesures transitoires.

Art. 14.Les désignations accordées en exécution de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 relatif aux conditions de désignation ou d'agrément des organismes de droit public ou privé visés à l'article 21 des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme.

L'article 10 est applicable aux organismes déjà désignés lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 15.La demande de renouvellement de la désignation est introduite conformément au présent arrêté.

Les organismes qui introduisent une demande de renouvellement de la désignation restent provisoirement désignés jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 16.

§ 1er. Par dérogation à l'alinéa 1er de l'article précédent, les organismes dont la désignation prend fin avant le 1er janvier 1990 et qui souhaitent voir renouveler cette désignation, doivent introduire une nouvelle demande, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, auprès du gouverneur de province où se situe le siège social de l'organisme, (avant le 15 octobre 1989.) <AR 13-10-1989, art. 1>

§ 2. Les demandes de désignation introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sur lesquelles il n'a pas été statué, doivent être transmises au gouverneur de province avant le 15 octobre 1989.

§ 3. Le gouverneur de province ou son délégué transmet au Ministre de l'Intérieur, avant le 1er décembre 1989, la demande accompagnée du rapport d'appréciation.

§ 4. Le Ministre de l'Intérieur soumet au Conseil des Ministres, pour le 1er janvier 1990, la liste des organismes qu'il propose de désigner et la liste de ceux qu'il propose de refuser.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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