Texte 1989000527

21 SEPTEMBRE 1989. - ARRETE ROYAL portant exécution de l'article 75, § 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
5-10-1989
Numéro
1989000527
Page
17030
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-09-21/30
Entrée en vigueur / Effet
02-01-1989
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Mode de calcul des créances irrecouvrables.

Article 1er.Les créances considérées comme irrecouvrables du Fonds d'aide au redressement financier des communes, créé par l'arrêté royal n° 208 du 23 septembre 1983 et ci-après dénommé le Fonds, relatives aux communes, avec lesquelles le Fonds a conclu, en vertu de l'article 6 du susdit arrêté royal, une convention, sont fixées sur base d'une actualisation des soldes estimés de l'exercice propre à partir de 1989, chaque fois jusqu'à la fin de la période couverte par la convention.

Chapitre 2.- Montant des créances irrecouvrables.

Art. 2.Les montants des créances irrecouvrables du Fonds sont fixés comme suit :

Anvers : 10 427,3 Mio F;

Gand : 6 672,2 Mio F;

Liège : 45 000,0 Mio F;

Charleroi : 2 000,0 Mio F;

Bruxelles : 30 000,0 Mio F;

Agglomération bruxelloise : 6 300,0 Mio F;

Forest : 1 653,0 Mio F;

Schaerbeek : 3 601,0 Mio F;

Watermael-Boitsfort : 413,0 Mio F;

Ixelles : 2 243,0 Mio F;

Evere : 413,0 Mio F;

Saint-Gilles : 1 722,0 Mio F;

Saint-Josse : 1 840,0 Mio F;

Etterbeek : 2 410,0 Mio F;

Woluwe-Saint-Pierre : 295,0 Mio F.

Chapitre 3.- Transfert de droits et prise en charge des obligations relatives aux créances recouvrables.

Art. 3.§ 1. Pour la récupération des créances recouvrables, les Régions succèdent aux droits du Fonds tels qu'ils sont définis dans l'arrêté royal n° 208 du 23 septembre 1983 créant un Fonds d'aide au redressement financier des communes et dans les conventions conclues en vertu de l'arrêté précité entre le Fonds et les communes bénéficiaires, ainsi que l'Agglomération bruxelloise, à moins qu'elles ne décident d'y renoncer.

§ 2. Les créances recouvrables s'élèvent à (date de valeur 1er janvier 1989) :

Anvers : 43 082,3 Mio F;

Gand : 7 596,7 Mio F;

Liège : 6 409,9 Mio F;

Bruxelles : 5 951,4 Mio F;

Forest : 204,5 Mio F;

Schaerbeek : 645,3 Mio F;

Evere : 127,7 Mio F;

Etterbeek : 348,2 Mio F;

Woluwe-Saint-Pierre : 148,9 Mio F.

Art. 4.§ 1. Pour ce qui est des obligations du Fonds, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale sont redevables de respectivement 50 679,0 Mio F, 6 409,9 Mio F et 7 426,0 Mio F au Fonds. La date de valeur de ces obligations est le 1er janvier 1989.

§ 2. Le remboursement par les Régions des capitaux mentionnés au § 1er s'effectue pour la période 1989-1995 au 31 décembre de chaque année sous la forme d'annuités constantes calculées pour une durée de 20 ans et avec comme taux d'intérêt le taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts contractés par le Fonds, y compris les emprunts contractés par le Fonds et repris par l'Etat en consolidation du déficit annuel du Fonds, limité à 9 % maximum.

§ 3. A la date du 31 décembre 1996, le capital restant dû au 31 décembre 1995 sera remboursé anticipativement par les Régions y compris l'intérêt échu pour 1996 calculé selon la méthode visée au § 2.

(A partir du 1er mars 1995 les Régions peuvent rembourser au Fonds en tout ou en partie le capital restant dû au 1er janvier de l'année en cours ainsi que les intérêts courus jusqu'à la date de remboursement, calculés au taux d'intérêt défini à l'article 4, § 2.) <AR 1995-05-19/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-1995>

§ 4. Les modalités de remboursement des capitaux visés aux §§ 2 et 3 du présent article sont réglées par un accord entre le Gouvernement et les Exécutifs.

A défaut de l'accord mentionné au premier alinéa, le Ministre des Finances prélève, au cas où les Régions manquent à leurs engagements aux échéances prévues, les sommes redevables sur les moyens des Régions à partir du dixième jour ouvrable qui suit l'échéance. Ces moyens prélevés sont ensuite versés au Fonds.

Des intérêts de retard, calculés au taux d'intérêt légal, sont imputés pour la période qui se situe entre les échéances mentionnées aux §§ 2 et 3 du présent article et la date du paiement ou du prélèvement des sommes redevables.

Art. 5.A partir du 2 janvier 1989, le Fonds n'intervient plus dans le préfinancement des charges financières résultant des dettes des communes et fixées dans une convention en exécution de l'article 6 de l'arrêté royal n° 208 du 23 septembre 1983 créant un Fonds d'aide au redressement financier des communes, à l'exception :

des interventions en faveur de la ville de Gand selon le schéma ci-après :

16/09/1989 : 1 083,9 Mio F

31/12/1989 : 313,1 Mio F

16/09/1990 : 5 289,0 Mio F

31/12/1990 : 313,5 Mio F

31/12/1991 : 314,0 Mio F

31/12/1992 : 314,5 Mio F

des interventions en faveur de la ville de Charleroi selon le schéma ci-après :

30/06/1989 : 36,2 Mio F

31/12/1989 : 57,4 Mio F

30/06/1990 : 35,6 Mio F

31/12/1990 : 59,0 Mio F

30/06/1991 : 34,8 Mio F

31/12/1991 : 60,3 Mio F

30/06/1992 : 34,0 Mio F

31/12/1992 : 62,3 Mio F

30/06/1993 : 33,2 Mio F

31/12/1993 : 64,1 Mio F

30/06/1994 : 32,1 Mio F

31/12/1994 : 66,3 Mio F

30/06/1995 : 31,1 Mio F

31/12/1995 : 68,9 Mio F

30/06/1996 : 30,0 Mio F

31/12/1996 : 182,6 Mio F

des interventions en faveur de la ville de Bruxelles selon le schéma ci-après :

16/09/1989 : 1 851,6 Mio F

31/12/1989 : 1 302,4 Mio F

16/09/1990 : 8 962,2 Mio F

31/12/1990 : 1 248,5 Mio F

31/12/1991 : 6 914,6 Mio F

des interventions en faveur de l'Agglomération bruxelloise selon le schéma ci-après :

31/12/1989 : 100,0 Mio F

des interventions en faveur de la commune de Watermael-Boitsfort selon le schéma ci-après :

31/07/1989 : 7,9 Mio F

14/09/1989 : 10,5 Mio F

31/07/1990 : 7,9 Mio F

14/09/1990 : 10,5 Mio F

31/07/1991 : 7,9 Mio F

14/09/1991 : 10,5 Mio F

31/07/1992 : 27,6 Mio F

14/09/1992 : 5,8 Mio F

des interventions en faveur de la commune d'Ixelles selon le schéma ci-après :

01/07/1989 : 49,4 Mio F

30/07/1989 : 24,0 Mio F

14/09/1989 : 32,3 Mio F

des interventions en faveur de la commune de Saint-Gilles selon le schéma ci-après :

01/02/1989 : 17,8 Mio F

01/03/1989 : 17,8 Mio F

01/04/1989 : 17,8 Mio F

01/05/1989 : 17,8 Mio F

01/06/1989 : 17,8 Mio F

16/06/1989 : 17,9 Mio F

01/07/1989 : 17,8 Mio F

31/07/1989 : 38,0 Mio F

01/08/1989 : 17,8 Mio F

01/09/1989 : 17,8 Mio F

14/09/1989 : 60,0 Mio F

01/10/1989 : 83,7 Mio F

01/11/1989 : 17,8 Mio F

01/12/1989 : 17,8 Mio F

30/12/1989 : 69,7 Mio F

31/07/1990 : 38,0 Mio F

14/09/1990 : 60,0 Mio F

31/07/1991 : 38,0 Mio F

14/09/1991 : 60,0 Mio F

31/07/1992 : 88,1 Mio F

des interventions en faveur de la commune de Saint-Josse selon le schéma ci-après :

31/07/1989 : 38,7 Mio F

14/09/1989 : 63,2 Mio F

31/07/1990 : 38,7 Mio F

14/09/1990 : 63,2 Mio F

31/07/1991 : 38,7 Mio F

14/09/1991 : 63,2 Mio F

31/07/1992 : 23,4 Mio F

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 2 janvier 1989.

Art. 7.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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