Texte 1989000482

30 AOUT 1989. - Arrêté royal déterminant les conditions d'affectation des objecteurs de conscience à la protection civile.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
8-9-1989
Numéro
1989000482
Page
15463
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-08-30/32
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1989
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Ministre de l'Intérieur affecte, conformément aux conditions déterminées ci-après, les objecteurs de conscience, qui en ont fait la demande, au services centraux, aux unités permanentes ou à la grand-garde de la protection civile.

Art. 2.Pour les services de la protection civile visés à l'article 1er, le quota d'affectation des objecteurs de conscience est fixé comme suit :

services centraux : 10;

unités permanentes : 112 (soit 28 par unité permanente);

grand-garde : 12.

Art. 3.Pour l'affectation aux services centraux de la protection civile, priorité est accordée aux porteurs d'un diplôme soit de licencié en droit, soit de docteur en médecine, soit d'ingénieur civil, soit d'ingénieur industriel délivré dans une des sections suivantes : construction, électricité, industrie, énergie nucléaire, mécanique ou électromécanique, chimie, soit de licencié en philologie germanique, soit de licencié en philologie romane, soit d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur délivré dans une des sections suivantes : langues modernes, langue maternelle.

Art. 4.Pour l'affectation aux unités permanentes et à la grand-garde de la protection civile, priorité est accordée aux personnes qui ont suivi les cours d'une des sections appartenant aux groupes "mécanique", "électromécanique" "électricité", "construction", "bois", "cuisine" ou "hôtellerie".

Art. 5.Pour être affectés aux unités permanentes et à la grand-garde de la protection civile, les objecteurs de conscience doivent satisfaire aux conditions d'aptitude physique et psychique suivantes :

- être de constitution robuste leur permettant d'effectuer des efforts physiques fatigants et prolongés, d'affronter les intempéries, de marcher et de courir sur tous les terrains, de ramper, de grimper, de sauter, de porter de lourdes charges;

- ne pas être sujet au vertige;

- présenter une intégrité du système respiratoire leur permettant de travailler dans la fumée;

- avoir une acuité visuelle telle que le total, obtenu en additionnant les acuités visuelles des deux yeux mesurées séparément, au besoin avec une correction optique, atteigne au minimum 10/20; si une correction optique est nécessaire, l'acuité visuelle, sans correction, mesurée aux deux yeux simultanément doit atteindre au minimum 1/10; le port de lunettes est autorisé, mais celles-ci ne peuvent empêcher le port efficace d'un masque à gaz, dont l'étanchéité du couvre-face doit être rigoureusement assurée.

- avoir une audition leur permettant d'entendre aisément la voix de conversation à une distance de 2,5 m, le dos tourné vers le médecin examinateur;

- être à même de transmettre aisément et clairement tout message par téléphone ou par radio;

- ne pas être atteint d'une anomalie leur interdisant le port d'un casque de téléphone ou de radio;

- avoir une constitution neuropsychique bien équilibrée leur permettant de garder leur sang-froid dans toutes les circonstances où leur service peut les placer, notamment en présence de blessés graves et à la vue du sang;

- être aptes à conduire des véhicules automobiles et répondre aux critères définis dans la liste des affections et anomalies éliminatoires pour les conducteurs de véhicules comportant huis places maximum non compris le siège du conducteur.

Art. 6.Les objecteurs de conscience visés à l'article 5 ne sont affectés à la protection civile que s'ils ont accepté, au préalable, de se faire vacciner périodiquement contre le tétanos.

A l'occasion d'interventions spécifiques, il doivent également accepter de se soumettre aux inoculations et vaccinations prescrites par le Ministère de la santé publique.

Art. 7.Les objecteurs de conscience affectés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté aux unités permanentes et à la grand-garde de la protection civile se soumettent aux inoculations et vaccinations prévues à l'article 6.

Dans les cinq mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'aptitude physique et psychique des objecteurs de conscience visés à l'alinéa 1er est contrôlée suivant les critères définis à l'article 5.

Après avoir pris connaissance des souhaits émis par l'objecteur de conscience dont l'inaptitude est constatée ou qui refuse de se faire vacciner et/ou inoculer, le Ministre de l'Intérieur l'affecte aux services centraux de la protection civile ou à des tâches d'utilité publique auprès d'organismes de droit public ou privé, visés à l'article 21 des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, modifié par la loi du 20 avril 1989.

Au cas où l'objecteur de conscience est affecté, avec son accord, aux fins d'assumer une des tâches prévues à l'article 21, § 1, 1°, b, desdites lois, le temps presté à la protection civile s'impute en valeur relative sur le temps à prester dans l'organisme et dans la proportion de celui-ci.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1989.

Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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