Article 1er.Le directeur général de la formation est habilité au nom du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, à nommer en qualité de stagiaire le candidat au niveau 1, à affecter le stagiaire provisoirement et le cas échéant, après avis du Ministre intéressé et sur proposition motivée de la commission interdépartementale des stages à modifier l'affectation en cours de stage.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1989.
Bruxelles, le 20 avril 1989.
R. LANGENDRIES