Texte 1989000244
Article 1er.En vue d'établir le dossier concernant la demande d'obtention du statut d'objecteur de conscience, le bourgmestre joint à la demande un certificat de bonne vie et moeurs.
Il mentionne en outre si le requérant :
1°est inscrit comme fabricant, marchand d'armes ou de munitions ou artisan armurier, dans le registre visé à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions;
2°a obtenu une autorisation d'acquérir ou d'importer une arme à feu de défense soit de porter une arme de défense, ou en a fait une demande;
3°a obtenu une autorisation de détenir soit d'acquérir ou d'importer une arme à feu de guerre, ou en a fait une demande;
4°a acheté ou a acquis une arme à feu de chasse ou de sport d'un fabricant ou marchand d'armes à feu, ou d'un artisan armurier;
5°a fait immatriculer une arme à feu de défense;
6°a obtenu une autorisation de posséder un dépôt d'armes de défense ou de guerre ou un dépôt de munitions des mêmes armes, ou en a fait une demande.
Art. 2.Le bourgmestre mentionne, le cas échéant, les faits qui sont de nature à contredire les éléments contenus dans la demande et qui sont connus par l'administration communale au moment de la réception de la demande.
Art. 3.Jusqu'au moment où il a été statué définitivement sur la demande d'obtention du statut d'objecteur de conscience, le bourgmestre informe sans tarder le Ministre de l'Intérieur de toute modification des données mentionnées à l'article 1er et de tout fait visé à l'article 2, dont l'administration communale est informée après que la demande ait été transmise au Ministre de l'Intérieur.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.