Texte 1989000145

23 MARS 1989. - LOI relative à l'élection du Parlement européen (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2016 et mise à jour au 29-04-2024)

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères - Coopération au Développement - Intérieur - Fonction publique
Publication
25-3-1989
Numéro
1989000145
Page
5321
PDF
version originale
Dossier numéro
1989-03-23/33
Entrée en vigueur / Effet
25-03-1989
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.Des électeurs

Chapitre 1er.Des diverses catégories d'électeurs et des conditions de l'électorat

Article 1er.§ 1. [5 Pour être électeur pour le Parlement européen, il faut:

être Belge ;

être âgé de seize ans accomplis;

être inscrit aux registres de population d'une commune belge ou être inscrit aux registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière situés dans un Etat non membre de l'Union européenne, ou être inscrit aux registres de la population tenus dans un des postes consulaires de carrière situés dans un Etat membre de l'Union européenne au sein duquel ils ne peuvent pas voter pour le Parlement européen;

ne pas se trouver dans un cas d'exclusion ou de suspension prévus par les articles 6 à 8 du Code électoral.

Les conditions de l'électorat, visées dans le présent paragraphe, doivent être réunies le jour de l'établissement de la liste des électeurs, à l'exception de celles qui sont visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, qui doivent être remplies au jour de l'élection.]5

§ 2. [5 Peuvent acquérir la qualité d'électeur pour le Parlement européen et être admis à exercer leur droit de vote en faveur de candidats figurant sur des listes belges:

les Belges qui sont inscrits aux registres de la population tenus dans un des postes consulaires de carrière situés dans un Etat membre de l'Union européenne au sein duquel ils peuvent voter pour le Parlement européen, qui réunissent les conditions d'électorat visées au § 1er, alinéa 1er, 2° et 4°, qui en font la demande conformément au chapitre II, section II, du présent titre, auprès du poste consulaire belge dont ils relèvent et qui n'ont pas manifesté leur volonté d'exercer leur droit de vote dans l'Etat membre dans lequel ils résident;

les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, hormis la nationalité, réunissent les autres conditions visées au paragraphe 1er, et qui ont manifesté, conformément au paragraphe 3, leur volonté d'exercer leur droit de vote en Belgique.

Sont privées de leur droit de vote en faveur de candidats figurant sur des listes belges, les personnes visées à l'alinéa 1er, 2°, qui par l'effet d'une décision de justice individuelle ou d'une décision administrative, pour autant que cette décision puisse faire l'objet d'un recours juridictionnel, ont été déchues de leur droit de vote dans leur Etat d'origine.

Les mineurs ne peuvent introduire une demande visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, qu'à partir de l'âge de quatorze ans accomplis.]5

["\167 3. Pour pouvoir \234tre inscrites sur la liste des \233lecteurs vis\233e \224 l'article 3, les personnes vis\233es au \167 2, alin\233a 1er, 2\176, doivent introduire aupr\232s de la commune o\249 elles ont \233tabli leur r\233sidence principale une demande \233crite conforme au mod\232le fix\233 par le Ministre de l'Int\233rieur et pr\233cisant:1\176 leur nationalit\233;2\176 l'adresse de leur r\233sidence principale;3\176 le cas \233ch\233ant, la commune, la circonscription \233lectorale ou le poste diplomatique ou consulaire de l'Etat membre d'origine sur la liste \233lectorale duquel elles ont \233t\233 inscrites en dernier lieu.Dans cette demande, la personne concern\233e doit pr\233ciser:1\176 quelle nexercera son droit de vote que pour une liste belge;2\176 quelle nest pas d\233chue du droit de vote dans son Etat d'origine.Les articles 7bis et 13 du Code \233lectoral sont applicables.Toutefois, les notifications vis\233es par l'article 13 du Code \233lectoral sont faites par les parquets ou les greffes des cours et tribunaux concern\233s \224 la demande expresse des autorit\233s communales lorsque celles-ci ont constat\233 que la personne qui a sollicit\233 son inscription sur la liste des \233lecteurs est susceptible de tomber sous l'application des mesures d'exclusion ou de suspension vis\233es par les articles 6 et 7 du Code \233lectoral.Ces notifications sont transmises dans les dix jours de la r\233ception de la demande des autorit\233s communales. S'il n'y a pas lieu \224 notification, les autorit\233s communales en sont avis\233es dans le m\234me d\233lai.En cas de notification apr\232s que la liste des \233lecteurs a \233t\233 \233tablie, l'int\233ress\233 est ray\233 de ladite liste.Apr\232s avoir v\233rifi\233 que les conditions d'\233lectorat sont r\233unies dans son chef, le coll\232ge des bourgmestre et \233chevins de la commune de r\233sidence notifie \224 l'int\233ress\233, en la motivant, sa d\233cision d'agr\233er ou non cette demande, conform\233ment aux mod\232les fix\233s par le Ministre de l'Int\233rieur. En cas de refus, la notification en est faite [2 par envoi recommand\233"° Mention de l'agrément est portée aux registres de la population selon les modalités fixées par le Roi.

Sont déclarées irrecevables, les demandes introduites durant la période prenant cours le jour de l'établissement de la liste des électeurs et expirant le jour de l'élection pour laquelle elle est établie.

En dehors de la période visé à l'alinéa précédent, toute personne agréée en qualité d'électeur peut solliciter le retrait de cet agrément auprès de la commune où elle a établi sa résidence principale.

Lagrément visé aux alinéas précédents reste valable aussi longtemps que l'intéressé continue à réunir les conditions d'électorat ou n'a pas sollicité le retrait de l'agrément qui lui a été octroyé.] <L 1994-04-11/62, art. 1er, 2°, En vigueur : 26-04-1994>

§ 3/1. [5 ...]5

§ [4.] . Chaque électeur na droit quà un vote. Hormis le cas prévu à l'article 30, quiconque aura émis plus d'un vote ou aura voté à la fois 2[en faveur de candidats présentés sur des listes belges et de candidats présentés sur des listes d'un autre Etat membre]2, sera puni d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 euros. <L 1994-04-11/62, art. 1er, 3°, En vigueur : 26-04-1994>

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(1L 2016-11-17/12, art. 18, 002; En vigueur : 30-12-2016)

(2L 2018-04-19/25, art. 46, 003; En vigueur : 03-06-2018)

(3L 2022-06-01/06, art. 2, 006; En vigueur : 01-05-2023)

(4L 2023-03-28/02, art. 82, 007; En vigueur : 01-10-2023)

(5L 2023-12-25/12, art. 2, 008; En vigueur : 13-01-2024)

Chapitre 2.De la liste des électeurs

Section 1ère.[De la liste des électeurs inscrits ou faisant lobjet dune mention aux registres des population dune commune belge] <L 1994-04-11/62, art. 2, En vigueur : 26-04-1994>

Art. 2.Les dispositions du titre II du Code électoral, à lexception des articles 10, [...], 15 [1 ...]1 et 16, sont applicables à la liste des électeurs visée dans la présente section. <AR 1994-04-11/60, art. 1, 1°, En vigueur : 03-05-1994>

[Toutefois, pour cette application, il y a lieu:

de remplacer larticle 17, § 1er, alinéas 1er et 2, par les alinéas suivants:

Ladministration communal est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs pour le Parlement européen visée à l'article 3, dès que cette liste est établie, [et au plus tard 25 jours avant la date de lélection du Parlement européen] aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en en font la demande [2 par envoi recommandé adressé]2 au bourgmestre au plus tard le 25 du troisième mois qui précède celui au cours duquel l'élection du Parlement européen a lieu et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats à cette élection. <L 2004-04-25/43, art. 1, A, En vigueur : 17-05-2004>

Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, [sur support papier [ou selon son choix] sur support électronique standardisé], pour autant qu'il présente une liste de candidats à l'élection du Parlement européen dans la circonscription électorale dont relève la commune où la demande de délivrance de la liste a été introduite conformément à l'alinéa 1er. <L 2004-04-25/43, art. 1, B, En vigueur : 17-05-2004><L 2009-04-14/02, art. 2, En vigueur : 15-04-2009>

dans les articles 18 et 19, de remplacer la référence à larticle 10, § 2, par une référence à larticle 3, alinéa 2, de la présente loi.] <AR 1994-04-11/60, art. 1, 2°, En vigueur : 03-05-1994>

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(1L 2016-11-17/12, art. 19, 002; En vigueur : 30-12-2016)

(2L 2018-04-19/25, art. 47, 003; En vigueur : 03-06-2018)

Art. 3.[4 Le premier jour du deuxième mois qui précède celui au cours duquel l'élection du Parlement européen a lieu, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dresse la liste rassemblant les électeurs belges visés à l'article 1er, § 1er, inscrits dans les registres de la population de cette commune, ainsi que les électeurs visés à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 2°. Pour cette opération, le collège des bourgmestre et échevins charge le Service public fédéral Intérieur de lui fournir gratuitement et de manière digitale les données visées à l'alinéa 2, première phrase, de chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat et inscrite aux registres de la population. Ces données sont détruites le lendemain du jour de la validation des élections.]4

["Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de l'\233lectorat, la liste des \233lecteurs mentionne le nom, les pr\233noms, la date de naissance, [3 la r\233sidence principale et le num\233ro d'identification vis\233 \224 l'article 2, \167 3, de la loi du 8 ao\251t 1983 organisant un Registre national des personnes physiques"° [La liste des électeurs visés à [l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 2°], mentionne en outre leur nationalité.] Les listes sont établies, selon une numérotation continue, par commune, ou le cas échéant, par section de commune, soit dans l'ordre alphabétique des électeurs, soit dans l'ordre géographique, en fonction des rues.] <L 1993-07-16/31, art. 194, 2°, En vigueur : 30-07-1993><L 1994-04-11/62, art.3, 2°, En vigueur : 26-04-1994><L 2009-04-14/02, art. 3, En vigueur : 15-04-2009>

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(1L 2016-11-17/12, art. 20, 002; En vigueur : 30-12-2016)

(2L 2022-06-01/06, art. 3, 006; En vigueur : 01-05-2023)

(3L 2023-03-28/02, art. 83, 007; En vigueur : 01-10-2023)

(4L 2023-12-25/12, art. 3, 008; En vigueur : 13-01-2024)

Art. 3bis.<inséré par L 1994-04-11/62, art. 4, En vigueur : 26-04-1994> Dès que la liste des électeurs est établie, les communes transmettent sans délai au Ministre de l'Intérieur ou à son délégué, par nationalité, la liste des personnes visées à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 2°, qui y sont inscrites.

Conformément à l'article 6 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, le Roi détermine les informations relatives aux personnes figurant sur cette liste qui doivent être communiquées par les communes aux fins prévues à l'alinéa 3 et peut leur imposer la transmission de ces informations par l'intermédiaire du Registre national.

Le Ministre de lIntérieur ou son délégué communique les listes qui le concernent à chaque Etat membre d'origine, afin de permettre à celui-ci de vérifier si les personnes intéressées ne sont pas déchues de leur droit de vote ou n'ont pas été inscrites comme électeur dans cet Etat.

Le Ministre de l'Intérieur communique, le cas échéant, aux autorités communales concernées, les informations reçues de l'Etat d'origine suite à la communication visée à l'alinéa précédent selon lesquelles des électeurs communautaires auraient été déchus de leur droit de vote dans cet Etat. Le collège des bourgmestre et échevins procède à la radiation de ces personnes de la liste des électeurs et leur en donne notification [1 par envoi recommandé]1.

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(1L 2018-04-19/25, art. 48, 003; En vigueur : 03-06-2018)

Art. 4.§ 1er. [4 Les dispositions des articles 4, 89bis, 90 et 91 du Code électoral sont applicables aux électeurs belges visés à l'article 1er, § 1er, inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, ainsi qu'aux électeurs visés à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 2°.]4

§ 2. Le vingt-cinquième jour au plus tard avant celui de l'élection, l'administration communale transmet, par la voie électronique, [3 la liste des bureaux de vote établis dans la commune au gouverneur ou au fonctionnaire que celui-ci désigne ainsi qu'au ministre de l'Intérieur. Cette liste mentionne le nombre d'électeurs inscrits par bureau de vote, l'adresse du bureau de vote et la destination habituelle du local servant de bureau de vote]3. Le gouverneur, ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, vérifie la conformité de cette liste avec les dispositions des articles 90 et 91 et valide celle-ci au moyen de sa signature électronique au plus tard quinze jours avant l'élection.

Pour les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ces listes sont envoyées à l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, ou au fonctionnaire désigné par cette autorité.

Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les exemplaires visés à l'alinéa 1er sont envoyés respectivement au commissaire d'arrondissement de Mouscron et au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres.]1

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(1L 2016-11-17/12, art. 21, 002; En vigueur : 30-12-2016)

(2L 2022-06-01/06, art. 4, 006; En vigueur : 01-05-2023)

(3L 2023-03-28/02, art. 84, 007; En vigueur : 01-10-2023)

(4L 2023-12-25/12, art. 4, 008; En vigueur : 13-01-2024)

Section 2.- [1 De la liste des électeurs belges résidant à l'étranger]1

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(1L 2016-11-17/12, art. 22, 002; En vigueur : 30-12-2016)

Art. 5.[1 § 1er. Tous les Belges de l'étranger, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, qui remplissent les conditions de l'électorat visées à l'article 1er, § 1er, introduisent un formulaire de demande d'inscription comme électeur dont le modèle est fixé par le Roi.

Tous les Belges de l'étranger visés à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 1°, peuvent introduire une demande de participation au scrutin au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi.

§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er sont rattachées comme électeur à une commune belge selon les critères visés à l'article 180, § 1er, alinéa 2, du Code électoral.

Elles exercent leur droit de vote soit en personne ou par procuration dans un bureau de vote sur le territoire du Royaume, soit en personne ou par procuration dans le poste consulaire de carrière dans lequel elles sont inscrites, soit par correspondance. Toutefois et uniquement en ce qui concerne les électeurs majeurs, ce mode de vote ne peut être différent du mode de vote choisi pour l'élection de la Chambre des représentants en application de l'article 180bis, § 2, du Code électoral.

Les postes consulaires de carrière vérifient les conditions de l'électorat énumérées à l'article 1er.]1

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(1L 2023-12-25/12, art. 5, 008; En vigueur : 13-01-2024)

Art. 6.[1 § 1er. [4 Lors de l'inscription d'un Belge visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, dans les registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière belges à l'étranger, le poste consulaire de carrière belge remet au Belge âgé au minimum de seize ans accomplis au moment de la prochaine élection du Parlement européen un formulaire de demande d'inscription visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er. Il remet aussi ce formulaire à tout Belge âgé au minimum de seize ans accomplis au moment de la prochaine élection du Parlement européen inscrit au registre consulaire de la population qui en fait la demande.

Le poste consulaire de carrière situé dans un Etat membre de l'Union européenne remet sur simple demande du Belge, visé à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 1°, et qui est âgé au minimum de quatorze ans accomplis, le formulaire de demande d'inscription visé à l'article 5, § 1er, alinéa 2.

Les demandes d'inscription visées aux alinéas 1 et 2 valent pour la participation du Belge à toute élection du Parlement européen qui se déroulera à partir du premier jour du quatrième mois suivant le dépôt du formulaire, aussi longtemps que le Belge reste inscrit au registre de la population du même poste consulaire de carrière. Un Belge de l'étranger résidant dans un Etat membre de l'Union européenne peut solliciter le retrait de son inscription.

Les demandes d'inscription visées à l'alinéa 2 introduites par des mineurs valent jusqu'au jour où le demandeur atteint l'âge de dix-huit ans accomplis ou jusqu'au jour où l'Etat membre dans lequel le demandeur réside permet à ce demandeur mineur de voter pour le Parlement européen. Le poste consulaire de carrière dans lequel le demandeur est inscrit informe le demandeur mineur lorsque l'Etat membre dans lequel il réside lui permet de voter pour le Parlement européen.]4

§ 2. Les dispositions de l'article 180bis, § 1er, alinéas 4 et 5, § 2, § 3, alinéa 1er, et § 4, du Code électoral sont applicables à l'inscription sur la liste consulaire des électeurs.]1

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(1L 2016-11-17/12, art. 24, 002; En vigueur : 30-12-2016)

(2L 2022-06-01/06, art. 6, 006; En vigueur : 01-05-2023)

(3L 2023-03-28/02, art. 85, 007; En vigueur : 01-10-2023)

(4L 2023-12-25/12, art. 6, 008; En vigueur : 13-01-2024)

Art. 7.[1 § 1er. Le premier jour du deuxième mois qui précède celui au cours duquel l'élection du Parlement européen a lieu, le poste consulaire de carrière dresse la liste des électeurs belges inscrits en son sein pour l'élection du Parlement européen.

§ 2. [4 Les dispositions de l'article 180bis, § 5, alinéas 3 à 6, § 6 et § 7, du Code électoral sont applicables à l'arrêt de la liste consulaire des électeurs, sous réserve des modifications suivantes:

pour l'application de l'article 180bis, § 5, alinéa 5, au lieu des mots "bureau principal de circonscription", il y a lieu de lire les mots "bureau principal de province";

pour l'application de l'article 180bis, § 7, il y a lieu de compléter celui-ci par les alinéas suivants:

"Jusqu'au jour de l'élection, sont rayés de la liste consulaire des électeurs belges de l'étranger, ceux d'entre eux visés par l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 1°, qui, selon les informations transmises par l'Etat membre de l'Union européenne où ils résident, ont été inscrits comme électeurs dans cet Etat membre.

Si l'élection du Parlement européen se déroule le même jour que l'élection de la Chambre des représentants, les Belges majeurs visés à l'alinéa précédent peuvent toutefois exercer leur droit de vote pour l'élection de la Chambre des représentants.]4

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(1L 2016-11-17/12, art. 25, 002; En vigueur : 30-12-2016)

(2L 2019-03-19/08, art. 3, 004; En vigueur : 17-05-2019)

(3L 2022-06-01/06, art. 7, 006; En vigueur : 01-05-2023)

(4L 2023-12-25/12, art. 7, 008; En vigueur : 13-01-2024)

Art. 8.[1 Le Service public fédéral Affaires étrangères délivre des exemplaires ou copies de la liste consulaire des électeurs résidant à l'étranger, dès qu'elle est dressée, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique et qui en font la demande par envoi recommandé adressé au ministre des Affaires étrangères au plus tard le vingt-cinq du troisième mois qui précède celui au cours duquel l'élection du Parlement européen et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats à cette élection.

Chaque parti politique peut obtenir uniquement un exemplaire électronique de la liste à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats à l'élection du Parlement européen. La liste fournie contient uniquement les électeurs belges de l'étranger rattachés à une commune faisant partie du ressort du collège électoral dans lequel ce parti politique dépose une liste de candidats.

Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.

L'article 17, §§ 2 et 3, du Code électoral est applicable par analogie.]1

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(1L 2016-11-17/12, art. 26, 002; En vigueur : 30-12-2016)

TITRE II.Des circonscriptions électorales et des collèges électoraux, des bureaux électoraux, de la convocation des électeurs

Chapitre 1er.Des circonscriptions électorales et des collèges électoraux

Art. 9.[L'élection du Parlement européen se fait sur la base des quatre circonscriptions suivantes:

la circonscription électorale flamande qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la région flamande [...]; <L 2012-07-19/33, art. 26, 1°, En vigueur : 22-08-2012>

la circonscription électorale wallonne qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la région wallonne, à l'exception des communes de la région de langue allemande;

[la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale qui comprend l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]; <L 2012-07-19/33, art. 26, 2°, En vigueur : 22-08-2012>

la circonscription électorale germanophone qui comprend les communes de la région de langue allemande.] <L 1993-07-16/31, art. 199, En vigueur : 30-07-1993>

[Les colonnes 3 à 6 du tableau annexé au Code électoral sont d'application à l'élection du Parlement européen, étant entendu que les cantons électoraux d'Eupen et de Sankt-Vith constituent la circonscription électorale germanophone.] <L 2012-07-19/33, art. 26, 3°, En vigueur : 22-08-2012>

Art. 10.<L 1993-07-16/31, art. 200, En vigueur : 30-07-1993> § 1er Il y a trois collèges électoraux: un collège français, un collège néerlandais et un collège germanophone.

Les personnes inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne appartiennent au collège électoral français; celles qui sont inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande appartiennent au collège électoral néerlandais et celles qui sont inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale germanophone, au collège électoral germanophone.

Les personnes inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de [la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale] appartiennent soit au collège électoral français, soit au collège électoral néerlandais. <L 2012-07-19/33, art. 27, 1°, En vigueur : 22-08-2012>

Les personnes ayant leur résidence effective dans les communes de Fourons et de Comines-Warneton, qui votent à Aubel et à Heuvelland, appartiennent respectivement au collège électoral français et au collège électoral néerlandais.

[Les électeurs du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse peuvent émettre un suffrage soit pour le collège électoral français, soit pour le collège électoral néerlandais. Ces électeurs appartiennent au collège électoral français ou néerlandais selon le choix qu'ils expriment.] <L 2012-07-19/33, art. 27, 2°, En vigueur : 22-08-2012>

["1 ..."°

§ 2. Pour les élections du 12 juin 1994, les électeurs du collège électoral français élisent dix représentants, ceux du collège électoral néerlandais, quatorze.

§ 3. Pour les élections suivantes, la répartition des représentants entre les collèges électoraux français et néerlandais est mise en rapport avec la population par le Roi.

[Il est attribué à chacun de ces collèges électoraux autant de sièges que la population qui en relève contient de foi le diviseur national obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume, diminué de la population de la région de langue allemande, par le nombre de sièges de député européen dévolus à la Belgique, déduction faite du siège réservé au collège électoral germanophone conformément au § 5.] <L 2004-03-05/36, art. 2, En vigueur : 05-04-2004>

Le siège restant est attribué au collège ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

La population relevant du collège électoral français s'établit en ajoutant à la population de la circonscription électorale wallonne, la part de la population de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale obtenue en multipliant la population de cet arrondissement par le pourcentage du nombre de votes valablement émis en faveur des listes francophones par rapport au total des votes valablement exprimés lors de l'élection du [Parlement] de la Région de Bruxelles-Capitale. <L 2006-03-27/35, art. 14, En vigueur : 21-04-2006>

La population relevant du collège électoral néerlandais s'établit en ajoutant à la population de la circonscription électorale flamande, [...] la part de la population de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale obtenue en multipliant la population de cet arrondissement par le pourcentage du nombre de votes valablement émis en faveur des listes néerlandophones par rapport au total des votes valablement exprimés lors de l'élection du [Parlement] de la Région de Bruxelles-Capitale. <L 2012-07-19/33, art. 27, 3°, En vigueur : 22-08-2012><L 2006-03-27/35, art. 14, En vigueur : 21-04-2006>

§ 4. Les chiffres de population à prendre en considération sont ceux aui ont été déterminés en dernier lieu conformément à l'article 49, § 3, alinéa 2, de la Constitution.

L'élection du [Parlement] de la Région de Bruxelles-Capitale visée au § 3, alinéas 3 et 4, est celle qui est intervenue en dernier lieu avant que le Roi ne détermine le nombre de sièges revenant à chaque collège, conformément à l'alinéa 3 du présent paragraphe. <L 2006-03-27/35, art. 14, En vigueur : 21-04-2006>

Le Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque collège pour la première fois avant le 1er janvier 1998 et ultérieurement, dans un délai de six mois suivant la publication des chiffres de la population conformément à l'article 49, § 3, alinéa 2, de la Constitution.

§ 5. Les électeurs du collège électoral germanophone élisent un représentant.

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(1L 2016-11-17/12, art. 27, 002; En vigueur : 30-12-2016)

Chapitre 2.Des bureaux électoraux

Art. 11.[1 § 1er. [2 Quatorze jours au moins avant le jour de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins ou collège communal met à disposition d'une part, du président du bureau principal de canton de manière électronique un extrait certifié exact des listes des électeurs dressées par section de vote et, d'autre part, de chaque président de bureau de vote deux extraits certifiés exacts de la liste des électeurs appelés à voter dans la section concernée.]2

Jusqu'au jour de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins ou collège communal transmet au président de chaque bureau de vote les décisions qui emportent inscription sur cette liste ou radiation de celle-ci et qui intéressent les électeurs appelés à voter dans sa section. [2 Si un président de bureau n'est pas encore désigné au moins quatorze jours avant celui de l'élection, la mise à disposition des deux extraits certifiés exacts de la liste des électeurs de la section de vote concernée peut s'effectuer après cette date.]2

§ 2. [2 Quatorze jours au moins avant le jour de l'élection, les collèges des bourgmestre et échevins des communes de Fourons et de Comines-Warneton mettent, en outre, deux extraits certifiés exacts supplémentaires de la liste des électeurs à disposition respectivement du commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et du commissaire d'arrondissement de Mouscron, à charge pour ceux-ci de les mettre sans délai à disposition des présidents des bureaux de vote désignés par le ministre de l'Intérieur en application de l'article 89bis du Code électoral.]2

Jusqu'au jour de l'élection, ils transmettent aux présidents des bureaux de vote visés à l'alinéa 1er, les décisions qui emportent inscription sur cette liste ou radiation de celle-ci.]1

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(1L 2016-11-17/12, art. 28, 002; En vigueur : 30-12-2016)

(2L 2023-03-28/02, art. 86, 007; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 12.§ 1er. Chaque collège électoral comprend un bureau principal de collège, des bureaux principaux de province, des bureaux principaux de canton, des bureaux de dépouillement et des bureaux de votes.

Les membres des bureaux électoraux doivent [3 être majeurs au jour de l'élection et]3 posséder la nationalité belge.

§ 2. [Le bureau principal de collège est établi à Namur pour le collège électoral français, à Malines pour le collège électoral néerlandais et à Eupen pour le collège électoral germanophone.] <L 1993-07-16/31, art. 201, 1°, En vigueur : 30-07-1993>

Le bureau principal de collège doit être constitué [2 six mois avant le jour de l'élection]2.

Il est présidé par le président du tribunal de première instance du chef-lieu du collège ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace. [2 Dans le chef-lieu du collège électoral où ne se situe pas le siège du tribunal de première instance, le bureau principal est présidé par le président de la division du tribunal de première instance du chef-lieu ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.]2

Le bureau principal de collège comprend, outre le président, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire. Les quatre assesseurs et les quatre assesseurs suppléants sont désignés par le président parmi les électeurs [4 et, de préférence, parmi ceux]4 de la [2 circonscription électorale]2 dans laquelle le bureau principal de collège est établi.

Le secrétaire est désigné par le président parmi les électeurs [4 et, de préférence, parmi ceux]4 de la [2 circonscription électorale]2 dans laquelle le bureau principal de collège est établi.

Le bureau principal de collège est chargé [2 notamment]2 de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes.

§ 3. [2 Cinq mois avant le jour de l'élection]2, est constitué dans le chef-lieu de chaque province un bureau principal de province. Il est présidé par le président du tribunal de première instance du chef-lieu ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.

Le bureau principal de province comprend, outre le président, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire. Les quatre assesseurs et les quatre assesseurs suppléants sont désignés par le président parmi les électeurs [4 et, de préférence, parmi ceux]4 de la [2 province]2 dans laquelle le bureau principal de province est établi.

Le secrétaire est désigné par le président parmi les électeurs [4 et, de préférence, parmi ceux]4 de la province dans laquelle le bureau principal de province est établi.

Le président du bureau principal de province exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations dans la province et prescrit au besoin les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires. Le bureau centralise les résultats du dépouillement au niveau de la province.

[Par dérogation aux alinéas précédents, il est institué un bureau principal 4[de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale]4, qui exerce les fonctions du bureau principal de province pour cette circonscription. Il siège à Bruxelles. Le secrétaire de ce bureau est désigné par le président parmi les électeurs [4 et, de préférence, parmi ceux]4 de cette circonscription électorale. <L 2012-07-19/33, art. 28, 1°, En vigueur : 22-08-2012>

Le bureau principal du collège électoral germanophone exerce les fonctions attribuées au bureau principal de province pour la circonscription électorale germanophone.] <L 1993-07-16/31, art. 201, 2°, En vigueur : 30-07-1993>

[§ 4] <L 1993-07-16/31, art. 201, 3°, En vigueur : 30-07-1993><L 1998-12-18/39, art. 2, 1°, En vigueur : 03-05-1994>[...] <L 2012-07-19/33, art. 28, 2°, En vigueur : 22-08-2012>

[§ 5] <L 1998-12-18/39, art. 2, 1°, En vigueur : 03-05-1994>[Est applicable aux bureaux principaux de canton, aux bureaux de dépouillement et aux bureaux de vote, l'article 95, §§ 2 à 12, du Code électoral.

Toutefois, pour cette application, il y a lieu:

[2 de lire le paragraphe 3 comme suit:

"Le président du bureau principal de canton, désigné au moins quatre mois avant le jour de l'élection par le président du bureau principal de province dont dépend le canton, après avis du président des juges de paix de l'arrondissement judiciaire lorsque la désignation est effectuée en application des dispositions de l'article 95, § 2, 4° et 5°, du Code électoral, est chargé principalement de la surveillance des opérations électorales dans l'ensemble du canton électoral. Il avertit immédiatement le président du bureau principal du collège de toute circonstance requérant son contrôle. Il centralise au niveau du canton les résultats du dépouillement effectué par commune faisant partie du canton;]2

dans le § 12, de supprimer les mots dans le cas visé à l'article 105, ou dès que la date du scrutin est fixée dans le cas visé à l'article 106.] <L 1994-04-11/62, art. 4, En vigueur : 26-04-1994>

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(1L 2018-04-19/25, art. 49, 003; En vigueur : 03-06-2018)

(2L 2023-03-28/02, art. 89, 007; En vigueur : 01-10-2023)

(3L 2023-12-25/12, art. 8, 008; En vigueur : 13-01-2024)

(4L 2024-04-14/16, art. 4, 009; En vigueur : 09-12-2023)

Art. 12bis.<inséré par L 2009-04-14/02, art. 4, En vigueur : 15-04-2009> Les présidents des bureaux principaux visés à l'article 12 de la présente loi et à l'article 93 du Code électoral communiquent par voie digitale leurs coordonnées au [1 Service public fédéral Intérieur]1 au plus tard à la date fixée à l'article 3 de la présente loi pour l'arrêt de la liste des électeurs.

["1 Les donn\233es transmises, qui seront utilis\233es en vue de pouvoir prendre contact avec ces pr\233sidents dans le cadre de la gestion des op\233rations \233lectorales et en vue de g\233rer les acc\232s des utilisateurs au logiciel, vis\233 \224 l'article 165, alin\233as 1 \224 3, du Code \233lectoral, sont le nom, le pr\233nom, le num\233ro d'identification vis\233 \224 l'article 2, \167 3, de la loi du 8 ao\251t 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la fonction, l'adresse \233lectronique et le num\233ro de t\233l\233phone. Ces donn\233es sont, moyennant l'accord pr\233alable des personnes concern\233es, conserv\233es par le Service public f\233d\233ral Int\233rieur jusqu'au jour de l'\233lection faisant suite \224 l'\233lection lors de laquelle ces donn\233es ont \233t\233 transmises."°

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(1L 2023-03-28/02, art. 90, 007; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 13.[1 Le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal désigne dans chaque commune au moins quatre mois avant le jour de l'élection, un membre du personnel de l'administration communale chargé de la coordination des tâches relatives à l'organisation des élections qui sont attribuées au collège des bourgmestre et échevins ou au collège communal. Cette personne est le point de contact de la commune pour les bureaux électoraux principaux, pour le Service public fédéral Intérieur et pour les citoyens.

Les coordonnées du membre du personnel de l'administration communale visé à l'alinéa 1er sont transmises par voie digitale au Service public fédéral Intérieur dans les vingt-quatre heures suivant sa désignation.

Les données transmises, qui seront utilisées en vue de pouvoir prendre contact avec ces personnes dans le cadre de la gestion des opérations électorales et en vue de gérer les accès de ces personnes au logiciel permettant aux communes de transmettre les informations relatives aux bureaux de vote et de dépouillement, sont le nom, le prénom, le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la fonction, l'adresse électronique et le numéro de téléphone.

Ces données sont, moyennant l'accord préalable des personnes concernées, conservées par le Service public fédéral Intérieur jusqu'au jour de l'élection faisant suite à l'élection lors de laquelle ces données ont été transmises.

Le membre du personnel de l'administration communale de la commune chef-lieu de canton a le droit d'assister aux réunions du bureau principal de canton avec voix consultative.]1

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(1L 2023-03-28/02, art. 91, 007; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 14.

<Abrogé par L 2016-11-17/12, art. 30, 002; En vigueur : 30-12-2016>

Art. 15.[1 Les dispositions des articles 100 à 104 du Code électoral sont applicables aux bureaux électoraux institués en vertu de l'article 12 de la présente loi, étant entendu qu'il y a lieu de remplacer dans l'article 104, alinéa 1er, les mots "circonscription électorale" par les mots "collège électoral, de province.]1

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(1L 2023-03-28/02, art. 92, 007; En vigueur : 01-10-2023)

Chapitre 3.De la convocation des électeurs

Art. 16.[3 Les dispositions des articles 107 et 107bis du Code électoral sont applicables à la convocation des électeurs belges visés à l'article 1er, § 1er, inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, ainsi que des électeurs visés à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 2°]3

[Toutefois, il y a lieu, pour l'application de l'article 107, de remplacer la référence à l'article 10, figurant à l'alinéa 5, par une référence à l'article 3 de la présente loi.] <AR 1994-04-11/60, art. 6, En vigueur : 03-05-1994>

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(1L 2016-11-17/12, art. 31, 002; En vigueur : 30-12-2016)

(2L 2022-06-01/06, art. 8, 006; En vigueur : 01-05-2023)

(3L 2023-12-25/12, art. 9, 008; En vigueur : 13-01-2024)

Art. 17.

<Abrogé par L 2016-11-17/12, art. 32, 002; En vigueur : 30-12-2016>

TITRE III.

Chapitre 1er.Dispositions de police

Art. 18.§ 1er. Les dispositions des articles 108 et 114 du Code électoral sont applicables à l'élection du Parlement européen. Toutefois, à l'article 108, alinéa 2, il y a lieu de lire, [1 au lieu des mots "en application des dispositions de l'article 147bis" les mots "en application des dispositions de l'article 30 de la présente loi"]1.

§ 2. Les dispositions de police visées aux articles 109 à 113 du Code électoral sont applicables aux bureaux de vote institués en application de l'article 12, § 1er, de la présente loi.

Toutefois, il y a lieu de lire:

[1 à l'article 112, au lieu des mots "Les instructions pour l'électeur [modèle I], les dispositions du titre V et des articles 110 et 111 du présent Code "les mots "Les instructions pour l'électeur [modèle I a], annexée à la présente loi, les dispositions du titre V et des articles 110 et 111 du Code électoral";]1

à l'article 113, au lieu des mots du présent Code les mots du Code électoral et de la présente loi.

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(1L 2023-03-28/02, art. 93, 007; En vigueur : 01-10-2023)

Chapitre 2.Des candidatures et des bulletins

Art. 19.[1 Les présentations de candidats doivent être déposées de manière électronique auprès du président du bureau principal de collège ou entre ses mains au plus tard le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection à 12 heures. Si la présentation de candidats est déposée entre les mains du président du bureau principal de collège, cette opération se déroule le vendredi cinquante-huitième jour avant celui de l'élection, entre 14 et 16 heures, ou le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection, entre 9 et 12 heures.]1

Soixante et un jours au moins avant celui de l'élection, le président dudit bureau publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il [1 recevra physiquement les présentations de candidats. Ces informations sont également publiées en ligne par le Service public fédéral Intérieur]1.

["1 Vingt-Deux"° jours au moins avant celui de l'élection, le président du bureau principal de canton publie un avis fixant le lieu auquel il recevra, le mardi [1 douzième]1 jour avant celui de l'élection, de 14 à 16 heures, les désignations de témoins pour les bureaux de dépouillement et les bureaux de vote.

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(1L 2023-03-28/02, art. 94, 007; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 20.[1 Chaque formation politique, représentée par au moins un parlementaire dans l'une ou l'autre des assemblées parlementaires européenne, fédérales, communautaires ou régionales, ceci à la suite du dépôt de listes de candidats lors de la dernière élection de l'assemblée concernée, peut déposer un acte demandant la protection du sigle qu'elle envisage de mentionner dans l'acte de présentation visé à l'article 21, § 2. Le sigle]1 est composé au plus de [dix-huit caractères]]. [1 Le Roi détermine la liste des caractères pouvant être utilisés.]1<L 2004-03-05/36, art. 3, A, En vigueur : 05-04-2004><L 2004-04-25/43, art. 3, En vigueur : 17-05-2004><L 2007-04-21/50, art. 2, En vigueur : 14-05-2007><L 2003-02-19/41, art. 2, En vigueur : 31-03-2003>

["L'acte de d\233p\244t du sigle [1 ..."° doit être signé par un parlementaire au moins, parmi ceux visés à l'alinéa 1er, appartenant à la formation politique qui utilisera ce sigle [1 ...]1. Chacun des signataires ne peut apposer sa signature que sur un seul acte de dépôt.] <L 2004-03-05/36, art. 3, B), En vigueur : 05-04-2004>

L'acte de dépôt est remis le soixante-cinquième jour qui précède celui de l'élection, entre 10 et 12 heures, entre les mains du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué, par un parlementaire signataire. Il mentionne le [sigle [1 ...]1] qui sera utilisé par les candidats de la formation politique, ainsi que les nom, prénoms, adresse de la personne et de son suppléant, désignés par cette formation pour attester, auprès du bureau principal de collège, qu'une liste de candidats est reconnue par elle. <L 2003-02-19/41, art. 5, En vigueur : 31-03-2003>

Le soixante-cinquième jour qui précède celui de l'élection, à 12 heures, le Ministre procède à un tirage au sort en vue de déterminer les numéros d'ordre qui seront attribués aux listes de candidats qui porteront un [sigle [1 ...]1] protégé. <L 2003-02-19/41, art. 5, En vigueur : 31-03-2003>

Le tableau des [sigles [1 ...]1] protégés et des numéros d'ordre correspondants est publié dans les [1 cinq]1 jours du tirage au sort au Moniteur belge. <L 2003-02-19/41, art. 5, En vigueur : 31-03-2003>

Le Ministre de l'Intérieur communique aux présidents des bureaux principaux de collège les différents [sigles [1 ...]1] protégés et les numéros d'ordre correspondants, ainsi que les nom, prénoms, adresse des personnes et de leurs suppléants désignés par les formations politiques et qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats. <L 2003-02-19/41, art. 5, En vigueur : 31-03-2003>

Le tableau des [sigles [1 ...]1] protégés publié au Moniteur belge protège tant la ou les dénominations que ces [sigles [1 ...]1] représentent que la ou les dénominations sous lesquelles les formations politiques sont représentées [dans l'une ou l'autre assemblée parlementaire visée à l'alinéa 1er]. Ces dénominations sont également indiquées dans ce tableau et publiées de la même manière que les [sigles [1 ...]1] protégés. <L 2003-02-19/41, art. 5, En vigueur : 31-03-2003>

Les présentations de candidats qui réclament un [sigle [1 ...]1] protégé doivent être accompagnées de l'attestation de la personne désignée par la formation politique ou son suppléant; à défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal écarte d'office l'utilisation, par une liste non reconnue, du [sigle [1 ...]1] protégé. <L 2003-02-19/41, art. 5, En vigueur : 31-03-2003><L 2004-03-05/36, art. 3, C), En vigueur : 05-04-2004>

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(1L 2023-03-28/02, art. 95, 007; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 21.§ 1er [La présentation de candidats doit être signée:

- soit par cinq parlementaires belges au moins qui, [2 à la Chambre des représentants ou au Sénat]2, appartiennent au groupe linguistique qui correspond à la langue mentionnée dans la déclaration linguistique des candidats visée au § 2, alinéa 6, du présent article;

- soit par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne ou [de la circonscription électorale de Bruxelles-Capital] en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral français, soit par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande ou [de la circonscription électorale de Bruxelles-Capital] en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral néerlandais, soit par deux cents électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale germanophone en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral germanophone. <L 2012-07-19/33, art. 29, En vigueur : 22-08-2012>

["1 Pour l'application de la pr\233sente disposition, lorsque l'acte de pr\233sentation est sign\233 par un \233lecteur belge r\233sidant \224 l'\233tranger, la commune vis\233e \224 l'alin\233a 1er est la commune de rattachement telle que d\233termin\233e en application de l'article 5, \167 2."°

["3 Lorsqu'un \233lecteur mineur signe un acte de pr\233sentation, il doit \234tre \226g\233 d'au minimum seize ans accomplis au moment de cette signature."°

["4 \167 1bis. Par leur signature, les \233lecteurs et les parlementaires belges vis\233s au paragraphe 1er d\233clarent soutenir une liste de candidats dont ils ont pris connaissance du sigle, du nombre de candidats et de l'identit\233 de ceux-ci."°

§ 2. La présentation des candidats est remise [4 par un des trois candidats désignés soit par les électeurs visés au paragraphe 1er, soit par les parlementaires présentants]4 au président du bureau principal de collège qui en donne récépissé. [2 Le Roi détermine les moyens électroniques pouvant être utilisés pour remettre au président du bureau principal de collège la présentation de candidats et les actes d'acceptation. Il en est de même en ce qui concerne le récépissé délivré par le président du bureau principal de collège.]2

["L'acte de pr\233sentation indique, en ce qui concerne les candidats, le nom et les pr\233noms tels que mentionn\233s au Registre national des personnes physiques, le cas \233ch\233ant le pr\233nom, attest\233 par un acte de notori\233t\233 \233tabli par un juge de paix [4 , un bourgmestre"° ou un notaire, sous lequel les candidats souhaitent se présenter, la date de naissance, le sexe [4 ...]4[2 , la résidence principale et le numéro d'identification visé à [4 l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983]4 organisant un Registre national des personnes physiques]2. Les mêmes indications [4 , à l'exception du sexe,]4 sont, le cas échéant, mentionnées sur l'acte de présentation en ce qui concerne les électeurs présentants. L'identité du (de la) candidat(e), marié(e) ou veuf(-ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé.] [4 Avec l'accord écrit du candidat, l'adresse électronique de celui-ci et son numéro de téléphone peuvent être enregistrés par le président du bureau principal de collège en vue d'être transmis au greffe de la Chambre des représentants qui pourra se servir de ces données en vue de contacter les candidats désignés élus après le scrutin. Ces données sont toutefois détruites un mois après la validation du scrutin.]4<L 2013-12-21/22, art. 61, En vigueur : 10-01-2014>

["La pr\233sentation peut mentionner le sigle [4 ..."° visé à l'article 20, appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote.] Un même [sigle [4 ...]4] peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction dans une autre langue nationale. Au [sigle [4 ...]4] ainsi composé, peut être ajouté un élément complémentaire comprenant au plus [dix-huit caractères] et désignant le groupe politique européen dont la formation se réclame, l'ensemble constituant un seul [sigle [4 ...]4]. Dans le cas où il est fait usage de cette faculté, le [sigle [4 ...]4] appelé à surmonter la liste de candidats sur le bulletin de vote [4 est présenté sur une seule ligne, les deux éléments étant séparés par un tiret]4. Outre le [sigle [4 ...]4], il sera fait mention de la ou des dénominations que le sigle représente. <L 2003-02-19/41, art. 3, En vigueur : 31-03-2003><L 2003-02-19/41, art. 5, En vigueur : 31-03-2003><L 2007-04-21/50, art. 3, En vigueur : 14-05-2007>

["La mention d'un [sigle [4 ..."° ], le cas échéant, en ce compris l'élément en ce compris l'élément complémentaire visé à l'alinéa 3, qui a été utilisé par une formation politique représentée [par au moins un parlementaire dans l'une des assemblées parlementaires européenne, fédérale, communautaires ou régionales] et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure pour le renouvellement du Parlement européen, des Chambres législatives ou des [Parlements de communauté ou de région], peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur sur demande motivée de cette formation [2 introduite auprès de ce dernier quatre-vingt-sept jours au moins avant celui de l'élection]2.] La liste des [sigles [4 ...]4] dont l'usage est prohibé est publiée au Moniteur belge le soixante-huitième jour avant celui de l'élection. <L 1993-07-16/31, art. 205, 2°, En vigueur : 30-07-1993><L 2003-02-19/41, art. 5, En vigueur : 31-03-2003><L 2014-01-07/11, art. 7, 2°, En vigueur : 16-02-2014><L 2006-03-27/35, art. 15, En vigueur : 21-04-2006>

["D\232s qu'une pr\233sentation de candidats a \233t\233 d\233pos\233e avec la mention d'un [sigle [4 ..."° ] déterminé, le président du bureau principal de collège refuse l'utilisation du même sigle par toute autre représentation de candidats.] <L 1998-12-18/39, art. 4, En vigueur : 03-05-1994><L 2003-02-19/41, art. 5, En vigueur : 31-03-2003>

["La qualit\233 d'\233lecteur des \233lecteurs pr\233sentants [4 ainsi que leur signature sont certifi\233es"° par la commune où ils sont inscrits via l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation [2 sauf dans les cas où des moyens électroniques tels que définis à l'alinéa 1er sont utilisés]2.][1 En ce qui concerne les électeurs belges résidant à l'étranger, la qualité d'électeur [4 ainsi que leur signature sont certifiées]4 électroniquement par le poste consulaire où ils sont inscrits.]1<L 2009-04-14/02, art. 6, En vigueur : 15-04-2009>

L'acte d'acceptation de la candidature consiste en une déclaration écrite et signée qui est remise au président du bureau principal de collège dans le délai prescrit pour le dépôt des présentations de candidats. [Dans la même déclaration, les candidats qui sont présentés pour être élus par le collège électoral français, néerlandais ou germanophone doivent certifier qu'ils sont d'expression respectivement française, néerlandaise ou allemande.] [4 L'acte d'acceptation de la candidature peut être établi de manière commune à tous les candidats d'une même liste ou être établie individuellement pour un ou plusieurs candidats d'une même liste le cas échéant.]4<L 1993-07-16/31, art. 205 3°, En vigueur : 30-07-1993>

[Pour les candidats belges qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'acte d'acceptation comprend, pour chacun d'eux, une déclaration écrite et signée, attestant qu'il n'est pas candidat dans un autre Etat membre]. <L 1994-04-11/62, art. 10, 1° En vigueur : 26-04-1994>

[Pour les candidats ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'acte d'acceptation comprend, pour chacun d'eux, une déclaration écrite et signée:

mentionnant sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse dans l'Etat membre d'origine et son adresse de résidence principale en Belgique;

attestant qu'il n'est pas en même temps candidat dans un autre État membre;

attestant également qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat membre d'origine, par l'effet d'une décision de justice individuelle ou d'une décision administrative, pour autant que cette décision puisse faire l'objet d'un recours juridictionnel.] <L 2014-01-07/11, art. 7, En vigueur : 16-02-2014>

Une fois l'acte de présentation remis au président du bureau principal de collège, le candidat acceptant n'est plus autorisé à retirer valablement sa candidature qu'avec l'assentiment des signataires de l'acte et de tous ses colistiers.

Les candidats acceptants dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste.

["4 Les candidats dans leur acte d'acceptation d\233signent, parmi eux, trois candidats qu'ils autorisent \224 faire le d\233p\244t de cet acte."°

Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire.

["4 Les donn\233es des candidats qui acceptent leur candidature peuvent \234tre transmises en application de l'article 240bis du Code \233lectoral. Les noms et pr\233noms tels qu'ils sont mentionn\233s sur le bulletin de vote, \224 l'exception du nom du conjoint ou du conjoint d\233c\233d\233 utilis\233 en application de l'alin\233a 2, la liste de candidats sur laquelle figurent ces candidats ainsi que les r\233sultats \233lectoraux qui y sont associ\233s, sont conserv\233s et librement accessibles de mani\232re illimit\233e, pour permettre la r\233alisation de recherche historique par toute personne, sur le site web des r\233sultats \233lectoraux du Service public f\233d\233ral Int\233rieur et aupr\232s des Archives de l'Etat."°

§ 3. Dans leur acte d'acceptation, les candidats peuvent désigner un témoin et un témoin suppléant pour le bureau principal de collège, pour chacun des bureaux principaux de province et des bureaux principaux de canton, en vue d'assister aux séances et aux opérations de ces bureaux. [2 Chaque bureau principal électoral veille à convoquer à ses opérations ainsi que lors d'opérations menées en vue d'identifier et de résoudre les dysfonctionnements visés à l'article 36/1, les témoins désignés dans les meilleurs délais et par les moyens les plus appropriés.]2

§ 4. La présentation de candidats indique l'ordre dans lequel ils sont présentés.

§ 5. Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste.

[Nul ne peut, sur une même liste, être présenté à la fois au mandat effectif et à la suppléance.

Nul ne peut se porter candidat pour les élections pour le Parlement, s'il est en même temps candidat pour les élections pour la Chambre des représentants, le Parlement flamand, ou le Parlement européen, si ces élections ont lieu le même jour.] <L 2012-07-19/29, art. 6, 1°, En vigueur : 01-01-2014>

Nul ne peut à la fois signer un acte demandant la protection d'un sigle [4 ...]4 et être candidat sur une liste utilisant un autre sigle.

Le candidat acceptant qui contrevient à l'une des interdictions indiquées dans les [quatre] alinéas précédents est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure. Pour assurer cette radiation, le président du bureau principal de collège, aussitôt après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des listes de candidats, transmet, par la voie la plus rapide, au Ministre de l'Intérieur un extrait de toutes les listes déposées. Cet extrait comprend les nom, prénoms, date de naissance des candidats et le sigle [4 ...]4 de la liste prévu à l'article 21, § 2, alinéa 3. <L 2012-07-19/29, art. 6, 2°, En vigueur : 01-01-2014>

Le cas échéant, le Ministre de l'Intérieur signale au président du bureau principal de collège les candidatures qui contreviennent aux dispositions du présent article, au plus tard le cinquante-deuxième jour avant celui du scrutin à 16 heures.

§ 6. Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation.

L'électeur qui contrevient à cette interdiction est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral.

§ 7. [Dès qu'une présentation de candidats, comprenant un ou plusieurs candidat(s) ressortissant(s) d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est déposée entre les mains du président d'un bureau principal de collège, celui-ci transmet sans délai au ministre de l'Intérieur la liste des candidats et les déclarations écrites visés au § 2, alinéa 9.

Le ministre de l'Intérieur ou son délégué notifie la déclaration écrite visée au § 2, alinéa 9, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine concerné, afin que celles-ci l'informent en retour si la personne intéressée nest pas déchue de son droit d'éligibilité dans cet Etat.

Dès réception de ces informations, le ministre de l'Intérieur ou son délégué transmet celles-ci au président du bureau principal de collège concerné et au greffier de la Chambre des représentants.] <L 2014-01-07/11, art. 7, 4°, En vigueur : 16-02-2014>

[§ 8. [...]] <L 1998-06-25/48, art.8, En vigueur : 01-01-1999><L 2004-04-25/43, art. 16, En vigueur : 17-05-2004>

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(1L 2016-11-17/12, art. 33, 002; En vigueur : 30-12-2016)

(2L 2018-04-19/25, art. 50, 003; En vigueur : 03-06-2018)

(3L 2022-06-01/06, art. 9, 006; En vigueur : 01-05-2023)

(4L 2023-03-28/02, art. 96, 007; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 21bis.<L 2003-03-11/41, art. 3, En vigueur : 27-04-2003> Sur chacune des listes, ni l'écart entre le nombre de candidats titulaires de chaque sexe, ni celui entre le nombre de candidats suppléants de chaque sexe ne peuvent être supérieurs à un. [1 De même, l'écart entre l'ensemble des candidats de chaque sexe présents sur une même liste ne peut être supérieur à un.]1

Ni les deux premiers candidats titulaires, ni les deux premiers candidats suppléants de chacune des listes ne peuvent être du même sexe.

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(1L 2018-04-19/25, art. 51, 003; En vigueur : 03-06-2018)

Art. 22.[Les dispositions des articles [117, alinéa 1er à 4], 119, 119bis, 119ter, 119quater à 125quater et 126 du Code électoral sont applicables à l'élection du Parlement européen.] <AR 1994-04-11/60, art. 9, 1°, En vigueur : 03-05-1994><L 2003-03-11/41, art. 4, En vigueur : 27-04-2003>

Toutefois:

[a) dans les articles 119, 119bis à 119 sexies,120 à 125, 125ter et 126, les mots bureau principal de la circonscription électorale doivent être lus comme bureau principal de collège;

b)dans l'article 125bis, les mots bureaux principaux de circonscription électorale doivent être lus comme bureaux principaux de collège;] <L 2014-01-06/63, art. 27, 1°, En vigueur : 25-05-2014>

[l'article 117, alinéa 1er, les mots aux mandats de représentant [...] sont remplacés parles mots au mandat de membre du Parlement européen;] <L 2000-06-26/35, art. 13, 2°, En vigueur : 24-07-2000><L 2014-01-06/63, art. 27, 2°, En vigueur : 25-05-2014>

[1 l'article 119, alinéa 3, doit être lu comme suit :

"Il s'exerce encore le cinquante-cinquième jour avant le scrutin, de 13 à 16 heures.";]1

l'article 119bis doit être lu comme suit:

La condition d'éligibilité mentionnée à l'[article 41, alinéa 1er, 3°], doit être remplie au plus tard au moment de la remise des actes de présentation. <L 2004-04-25/43, art. 4, En vigueur : 17-05-2004>

Le bureau principal de collège écarte d'office les candidats qui, à la date de l'élection, n'auront pas encore atteint l'âge de [2 dix-huit ans]2 accomplis ou seront encore frappés de l'exclusion ou de la suspension du droit d'éligibilité.

[Il écarte également:

[les candidats belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui n'ont pas inclus dans leur acte d'acceptation la déclaration visée à l'article 21, § 2, alinéa 8], ou qui, sur base d'un document émanant de l'Etat membre où ils résident, sont inscrits comme candidat dans cet Etat; <L 2014-01-07/11, art. 8, 1°, En vigueur : 16-02-2014>

[les candidats ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui, sur base des informations communiquées par l'Etat membre d'origine conformément à l'article 21, § 7, alinéa 2, ont été déchus du droit d'éligibilité dans cet Etat];] <L 1994-04-11/62, art. 11, En vigueur : 26-04-1994><L 2014-01-07/11, art. 8, 2°, En vigueur : 16-02-2014>

[4°bis dans l'article 119quater, il y a lieu de lire, au lieu des mots 116, § 4, alinéa 5, deuxième phrase, les mots 21, § 2, alinéa 6, deuxième phrase, de la présente loi;] <AR 1994-04-11/60, art. 9, 3°, En vigueur : 03-05-1994>

[4°bis la référence à l'article 117bis, figurant à l'article 119quinquies, est remplacée par une référence à l'article 21 bis de la présente loi;] <L 1994-05-24/37, art. 11, 1°, En vigueur : 01-01-1999>

a) [1 l'article 121, alinéa 1er, doit être lu comme suit :

"Les déposants des listes admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le cinquante-quatrième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président du bureau principal de collège, qui leur en donne récépissé, une réclamation motivée contre l'admission de certaines candidatures.";]1

b)le même article est complété par les alinéas suivants:

Les candidats peuvent introduire auprès du bureau principal de collège une réclamation contre la déclaration d'appartenance linguistique prescrite à l'article 21, § 2, alinéa 6, et formulée par un candidat présenté par des électeurs.

La réclamation doit être introduite comme il est prévu à l'alinéa 1er du présent article.

Les dispositions des articles 122, 123, alinéa 1er, 124 et 125, alinéas 1er et 2, du Code électoral sont applicables à une telle réclamation.

Un recours contre la décision prise en la matière par le bureau principal de collège est ouvert auprès du Conseil d'Etat, dont la chambre française ou néerlandaise, selon le cas, se prononce au plus tard le quarante-troisième jour avant celui de l'élection. Le Roi fixe la procédure à suivre par le Conseil d'Etat.

La décision du Conseil d'Etat est immédiatement communiquée au président du bureau principal de collège concerné.;

[1 l'article 123, alinéa 1er, doit être lu comme suit :

"Les déposants des listes admises ou écartées, ou à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président du bureau principal de collège, qui leur en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt. Si l'irrégularité en cause est l'inéligibilité d'un candidat, un mémoire peut être déposé dans les mêmes conditions.";]1

[6°bis la référence à l'article 117bis, figurant à l'article 123, alinéa 3, 6°, est remplacé par une référence à l'article 21bis de la présente loi;] <L 1994-05-24/37, art. 11, 2°, En vigueur : 01-01-1999>

[6°ter à l'article, 123, alinéa 3, 7°, il y a lieu de lire, au lieu des mots visées à l'article 116, § 4, alinéa 2, les mots visées à l'article 20, alinéa 1er, de la présente loi;] <L 2003-02-19/41, art. 4, 2°, En vigueur : 31-03-2003>

à l'article 124, il y a lieu de lire:

- à l'alinéa 1er,[1 au lieu des mots "Le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 106" les mots "Le cinquante-deuxième jour avant le scrutin";]1; <L 2014-01-06/63, art. 27, 6°, En vigueur : 25-05-2014>

- à l'alinéa 3, au lieu des mots en vertu de l'article 116 les mots en vertu de l'article 21, §3;

[à l'article 125, les alinéas 3 et 4 doivent être lus comme suit:] <AR 1994-04-11/60, art. 9, 4°, En vigueur : 03-05-1994>

En cas d'appel concernant les conditions d'éligibilité mentionnées à l'[article 41, alinéa 1er, 1° à 2°], le quarante et unième jour avant l'élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié, l'affaire est fixée, sans assignation ni convocation, devant la première Chambre de la Cour d'appel de Liège ou d'Anvers, selon qu'il s'agit de candidats présentés devant le collège électoral français ou néerlandais [ou devant la cinquième Chambre de la Cour d'appel de Liège lorsqu'il s'agit de candidats présentés devant le collège électoral germanophone]. <L 2004-04-25/43, art. 14, b), En vigueur : 17-05-2004><L 1993-07-16/31, art. 206, En vigueur : 30-07-1993>

[Les décisions du bureau principal de collège autres que celles se rapportant à l'éligibilité des candidats ne sont pas sujettes à appel.] <AR 1994-04-11/60, art. 9, 4°, En vigueur : 03-05-1994>

l'article 125bis, alinéa 1er, doit être lu comme suit:

Le président de la Cour d'appel se tient à la disposition du président du bureau principal de collège, le cinquante et unième jour avant celui de l'élection, entre 11 et 13 heures, en son cabinet, pour y recevoir, de ses mains, une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges dont le bureau principal de collège a eu connaissance.

Assisté de son greffier, il dresse l'acte de cette remise.;

10°[1 l'article 125ter, alinéa 1er, doit être lu comme suit :

"Le président de la Cour d'appel porte l'affaire au rôle d'audience de la première chambre de la Cour d'appel du quarante et unième jour avant l'élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié.";]1

11°[3 l'article 126, alinéa 4, doit être lu comme suit:

"Le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé de manière digitale séance tenante par les membres du bureau, est adressé immédiatement au Parlement européen. Une copie du procès-verbal est envoyée au ministre de l'Intérieur. Des extraits de ce procès-verbal sont immédiatement adressés aux élus".]3

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(1L 2018-04-19/25, art. 52, 003; En vigueur : 03-06-2018)

(2L 2021-12-12/14, art. 2, 005; En vigueur : 09-04-2022)

(3L 2023-03-28/02, art. 97, 007; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 23.[Si le nombre des candidats effectifs et candidats suppléants est supérieur à celui des mandats à conférer], le bureau principal de collège établit immédiatement le bulletin de vote conformément au modèle II a, [Il b ou II c] annexé à la présente loi. <L 1993-07-16/31, art. 207, 1°, En vigueur : 30-07-1993><L 2003-03-11/41, art. 5, En vigueur : 27-04-2003>

Les listes de candidats sont immédiatement affichées dans toutes les communes respectivement de la circonscription électorale wallonne et flamande.

[Une copie des listes de candidats est immédiatement adressée au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale et au président du bureau principal du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse qui font immédiatement afficher ces listes respectivement dans les communes de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale et dans les communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse.] <L 2012-07-19/33, art. 30, En vigueur : 22-08-2012>

L'affiche reproduit, en gros caractère à l'encre noire, [les noms et prénoms sous lesquels les candidats se présentent, en la forme prévue à l'article 24 pour le bulletin de vote, [1 ...]1. Elle reproduit également les instructions, modèle 1 a, annexées à la présente loi. <L 2013-12-21/22, art. 63, En vigueur : 10-01-2014>

A partir du cinquantième jour précédant celui du scrutin, le président du bureau principal de collège communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux électeurs qui les ont présentés, s'ils le demandent.

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(1L 2018-04-19/25, art. 53, 003; En vigueur : 03-06-2018)

Art. 24.§ 1er [Une copie du modèle du bulletin de vote établi par le bureau principal de collège français ou néerlandais, est immédiatement adressée au président du bureau principal [de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale] et au président du bureau principal de chaque province qui fait partie de la circonscription électorale, selon le cas, wallonne ou flamande.] <L 1993-07-16/31, art. 208, En vigueur : 30-07-1993><L 2012-07-19/33, art. 31, 1°, En vigueur : 22-08-2012>

§ 2. [Les dispositions de l'article 128 du Code électoral, à l'exception du § 3, sont applicables à l'élection du Parlement européen.] <AR 1994-04-11/60, art. 10, En vigueur : 03-05-1994>

Toutefois, pour cette application, il y a lieu:

[2 de lire dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, au lieu des mots "article 116, § 4, alinéa 2", les mots "article 21, § 2, alinéa 3, de la présente loi";]2

["2 1\176 bis de lire dans le paragraphe 1er, alin\233a 2, au lieu des mots \"article 116, \167 4, alin\233a 1er\", les mots \"article 21, \167 2, alin\233a 2, de la pr\233sente loi\";"°

[2 de remplacer le paragraphe 2 par la disposition suivante:

"Le bureau principal de collège arrête le bulletin de vote pour l'élection du Parlement européen. Il tient compte à cet effet de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort visé à l'article 20, alinéa 4, de la présente loi.

Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas pourvues à ce moment, en commençant par les listes complètes.

Le tirage au sort visé à l'alinéa 2 s'effectue, au sein du bureau principal du collège électoral français, entre les numéros pairs, et au sein du bureau principal du collège électoral néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré par le tirage au sort visé à l'article 20, alinéa 4.

Les présidents du bureau principal du collège électoral français et du collège électoral néerlandais communiquent électroniquement sans délai le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé, conformément à la disposition qui précède, au président du collège électoral germanophone. Celui-ci procède, en vue de numéroter les listes de candidats qui ont été déposées devant ce collège mais qui n'ont pas obtenu un numéro d'ordre conféré par le tirage au sort visé à l'article 20, alinéa 4, à tirage au sort complémentaire entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux attribués, en application de l'alinéa 3, par les présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais.

Les présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais communiquent électroniquement en outre sans délai le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé aux présidents des bureaux principaux de province de leur ressort ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale.

En outre, les présidents de chacun des trois bureaux principaux de collège transmettent sans délai au ministre de l'Intérieur, dans les trois jours, le résultat du tirage au sort complémentaire auquel ils ont procédé en vertu des dispositions qui précèdent. Dans le tableau reprenant ledit résultat, ils mentionnent les sigles, en ce y compris leur signification, auxquels correspondent les numéros conférés par ce tirage au sort complémentaire."]2

["1 3\176 de remplacer dans le \167 6 les mots \"Le pr\233sident du bureau principal de la circonscription\" par les mots \"Le pr\233sident du bureau principal de coll\232ge\"."°

§ 3. Le président du bureau principal de la [circonscription électorale de Bruxelles-Capitale] fait mentionner sur les bulletins de vote destinés à [cette circonscription] les listes de candidats présentées tant dans le bureau principal de collège français que dans le bureau principal de collège néerlandais. <L 2012-07-19/33, art. 31, 1°, En vigueur : 22-08-2012><L 1993-07-16/31, art. 208, 2°, En vigueur : 30-07-1993>

A cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément au [modèle II d], annexé à la présente loi. <L 1993-07-16/31, art. 208, 3°, En vigueur : 30-07-1993>

Dans chaque moitié du bulletin de vote, les listes de candidats sont rangées comme prévu au § 2.

[§ 4. Le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale transmet immédiatement, en vue de son impression, une copie du bulletin de vote au président du bureau principal de province de la province du Brabant flamand.

Ce dernier fait mentionner sur les bulletins de vote destinés au canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, les listes de candidats du collège électoral français et les listes de candidats du collège électoral néerlandais.

A cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément au modèle IIe annexé à la présente loi.] <L 2012-07-19/33, art. 31, 2°, En vigueur : 22-08-2012>

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(1L 2018-04-19/25, art. 54, 003; En vigueur : 03-06-2018)

(2L 2023-03-28/02, art. 98, 007; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 25.En cas de recours, le bureau principal de collège reporte les opérations prévues aux articles [1 23, alinéas 2 à 5, et 24, §§ 1er, 3 et 4,]1 et à l'article 126, alinéas 1, 2 et 3, du Code électoral. Il se réunit le quarante et unième jour avant celui de l'élection, à 18 heures, en vue de pouvoir accomplir ces opérations, aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions prises sur le recours.

Dans ce cas, la communication des listes prévue à l'article 23, alinéa 5, s'effectue à partir du quarantième jour précédant celui du scrutin.

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(1L 2023-03-28/02, art. 99, 007; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 26.§ 1er [Le président du bureau principal de chaque province, le président du bureau principal de la 2[circonscription électorale de Bruxelles-Capitale]2 et le président du bureau principal du collège électoral germanophone font] imprimer les bulletins de vote sur papier électoral et à l'encre noire. L'emploi de tout autre bulletin est interdit. <L 1993-07-16/31, art. 209, 1°, En vigueur : 30-07-1993>

Cinq jours avant celui du scrutin, [le président du bureau principal de chaque province, le président du bureau principal de la [circonscription électorale de Bruxelles-Capitale] et celui du collège électoral germanophone font] parvenir au président de chaque bureau principal de canton, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection. Ce président fait remettre contre récépissé, [2 au plus tard le jour]2 de l'élection, au président de chacun des bureaux de vote le nombre de bulletins de vote destinés à son bureau. L'adresse et le nombre de bulletins de vote que l'enveloppe contient sont mentionnés sur celle-ci. <L 1993-07-16/31, art. 209, 2°, En vigueur : 30-07-1993><L 2012-07-19/33, art. 32, En vigueur : 22-08-2012>

Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre de bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.

Le président du bureau principal de canton fait parvenir en même temps à chacun des présidents des bureaux de dépouillement la formule qu'il a fait préparer et que les présidents des bureaux de dépouillement ont à remplir après le recensement des votes.

§ 2. [1 ...]1.

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(1L 2016-11-17/12, art. 34, 002; En vigueur : 30-12-2016)

(2L 2023-03-28/02, art. 100, 007; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 27.<L 1993-07-16/31, art. 210, En vigueur : 30-07-1993> Le papier électoral est fourni par l'Etat. [Les bulletins de vote sont imprimés sur du papier dont la couleur et les dimensions sont déterminées par le Roi.] <L 2014-01-06/63, art. 28, En vigueur : 25-05-2014>

Les dépenses visées à l'article 130, alinéa 1er, 2° à 4°, du Code électoral, sont à charge de l'Etat. Toutefois, si l'élection pour le renouvellement du Parlement européen a lieu en même temps que celle pour le renouvellement des [Parlements de communauté ou de région], ces dépenses sont prises en charge par l'Etat à raison de 50 %. <L 2006-03-27/35, art. 16, En vigueur : 21-04-2006>

Sont à charge des communes, les urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu'elles fournissent d'après les modèles approuvés par le Roi.

Sans préjudice de l'article 4 de [2 la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant]2 à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés, toutes les autres dépenses électorales sont également à charge des communes.

["4 Seuls les \233lecteurs vis\233s \224 l'article 1er, \167\167 1er et 2, 2\176, qui sont inscrits ou mentionn\233s dans les registres de la population d'une commune belge peuvent pr\233tendre aux indemnit\233s vis\233es par l'article 130, alin\233a 1er, 3\176, du Code \233lectoral."°

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(1L 2016-11-17/12, art. 35, 002; En vigueur : 30-12-2016)

(2L 2018-04-19/25, art. 55, 003; En vigueur : 03-06-2018)

(3L 2022-06-01/06, art. 10, 006; En vigueur : 01-05-2023)

(4L 2023-12-25/12, art. 10, 008; En vigueur : 13-01-2024)

Art. 28.[1 Douze]1 jours avant celui de l'élection, les candidats désignent, pour assister aux opérations, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote et de dépouillement.

Les candidats d'une même liste ne peuvent désigner, au nom de la liste qu'ils représentent, qu'un témoin et un témoin suppléant par bureau.

Si le nombre des témoins désignés par des candidats présentés isolément [aux mandats effectifs] excède trois pour un même bureau, leur nombre est ramené à trois par le bureau principal de canton au moyen d'un tirage au sort qui assigne, le cas échéant, un autre bureau de la même commune aux témoins écartés. Ceux-ci en sont aussitôt avertis par le président du bureau principal de canton. Il est procédé à ce tirage au sort immédiatement après l'expiration du délai fixé pour la réception des désignations de témoins, quel que soit le nombre de membres présents. <L 2003-03-11/41, art. 6, En vigueur : 27-04-2003>

Les candidats indiquent le bureau de vote ou de dépouillement où chaque témoin remplira sa mission pendant toute la durée des opérations. Ils en informent eux-mêmes les témoins qu'ils ont désignés. La lettre d'information, signée par un des candidat, est contresignée par le président du bureau principal de canton.

Les témoins doivent être électeurs dans la circonscription électorale.

Les candidats peuvent être désignés comme témoins ou témoins suppléants.

["1 Les dispositions de l'article 131, alin\233as 5 et 6, du Code \233lectoral, sont applicables \224 l'\233lection du Parlement europ\233en."°

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(1L 2023-03-28/02, art. 102, 007; En vigueur : 01-10-2023)

Chapitre 3.Des opérations de vote

Section 1ère.De l'installation des bureaux de vote de la manière d'émettre valablement son suffrage

Art. 29.Les dispositions des articles [138 à 140 et 142 à 143], alinéas 1, 2, 3, 5 et 6 et des articles 144 à 147, alinéas 1, 3, 4, 8, et 9 du Code électoral sont applicables à l'élection du Parlement européen. <AR 1994-04-11/60, art. 11, 1°, En vigueur : 03-05-1994>

Toutefois:

à l'article 140, il y a lieu de lire, au lieu des mots modèle I les mots modèle I a annexées à la présente loi;

[à l'article 142bis, alinéa 2, la référence à l'article 96, alinéa 3, est remplacée par une référence à l'article 11, § 3, de la présente loi;] <AR 1994-04-11/60, art. 11, 2°, En vigueur : 03-05-1994>

[3°] [...] <AR 1994-04-11/60, art. 11, 3°, En vigueur : 03-05-1994><L 2014-01-06/63, art. 29, En vigueur : 25-05-2014>

[4°] à l'article 147: <AR 1994-04-11/60, art. 11, 3°, En vigueur : 03-05-1994>

- dans l'alinéa 3, les mots Dans le cas contraire sont supprimés;

- l'alinéa 8 doit être lu comme suit:

Le président ou l'un des assesseurs qu'il désigne, accompagné des témoins, transporte aussitôt ces divers plis au local désigné par le président du bureau principal de canton conformément à l'article 150, alinéa 3, du Code électoral. Il lui en est donné récépissé par le délégué du collège des bourgmestre et échevins du chef-lieu de canton."

Section 2.Du vote par procuration

Art. 30.[1 Les dispositions de l'article 147bis du Code électoral sont applicables aux électeurs visés à l'article 1er, §§ 1er et 2, 2°.]1

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(1L 2023-12-25/12, art. 11, 008; En vigueur : 13-01-2024)

Section 3.[1 Des différents modes de vote des Belges résidant à l'étranger]1

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(1L 2016-11-17/12, art. 36, 002; En vigueur : 30-12-2016)

Art. 31.[1 Les dispositions de l'article 180ter du Code électoral sont applicables aux électeurs belges résidant à l'étranger visés à l'article 5, § 1er, qui votent en personne dans un bureau de vote sur le territoire du Royaume.]1

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(1L 2016-11-17/12, art. 37, 002; En vigueur : 30-12-2016)

Art. 31/1.[1 Les dispositions de l'article 180quater du Code électoral sont applicables aux électeurs belges résidant à l'étranger visés à l'article 5, § 1er, qui votent par procuration dans un bureau de vote sur le territoire du Royaume.

Toutefois, [2 pour cette application et uniquement en ce qui concerne les électeurs majeurs résidant à l'étranger]2, il y a lieu de compléter [3 l'article 180quater, § 1er, alinéa 1er]3, par les mots ", ce mandataire étant obligatoirement le même électeur que celui désigné dans le cadre de l'élection de la Chambre des représentants ".]1

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(1Inséré par L 2016-11-17/12, art. 38, 002; En vigueur : 30-12-2016)

(2L 2022-06-01/06, art. 12, 006; En vigueur : 01-05-2023)

(3L 2023-03-28/02, art. 103, 007; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 31/2.[1 Les dispositions de l'article 180quinquies du Code électoral sont applicables aux électeurs belges résidant à l'étranger visés à l'article 5, § 1er, qui votent en personne dans le poste consulaire de carrière dans lequel ils sont inscrits.

Toutefois, pour cette application :

[2 il y a lieu de lire l'article 180quinquies, § 2, alinéa 1er, comme suit :

"Au plus tard le vingt-quatrième jour qui précède celui du scrutin, le président du bureau principal de province envoie les bulletins de vote nécessaires au ministre des Affaires étrangères.";]2

l'article 180quinquies, § 6, doit être lu comme suit :

" § 6. Le bureau régional de dépouillement établit, pour chacun des collèges, un tableau indiquant les résultats du recensement des suffrages dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau modèle visé à l'article 33, alinéa 2, 4°, a).

Les résultats du dépouillement des votes des Belges résidant à l'étranger sont transmis par voie électronique par le président du bureau régional de dépouillement au président du bureau principal de collège. Le président du bureau régional de dépouillement prend toutes les mesures nécessaires afin que ces résultats parviennent au président du bureau principal de collège en temps utile.

Les résultats du dépouillement des votes des Belges résidant à l'étranger et ayant voté dans un poste consulaire de carrière sont intégrés à l'ensemble des suffrages émis dans le collège.]1

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(1Inséré par L 2016-11-17/12, art. 39, 002; En vigueur : 30-12-2016)

(2L 2018-04-19/25, art. 56, 003; En vigueur : 03-06-2018)

Art. 31/3.[1 Les dispositions de l'article 180sexies du Code électoral sont applicables aux électeurs belges résidant à l'étranger visés à l'article 5, § 1er, qui votent par procuration dans le poste consulaire de carrière dans lequel ils sont inscrits.

Toutefois, [2 pour cette application et uniquement en ce qui concerne les électeurs majeurs résidant à l'étranger]2, il y a lieu de compléter [3 l'article 180sexies, § 1er, alinéa 1er]3, par les mots ", ce mandataire étant obligatoirement le même électeur que celui désigné dans le cadre de l'élection de la Chambre des représentants".]1

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(1Inséré par L 2016-11-17/12, art. 40, 002; En vigueur : 30-12-2016)

(2L 2022-06-01/06, art. 13, 006; En vigueur : 01-05-2023)

(3L 2023-03-28/02, art. 104, 007; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 31/4.[1 § 1er. Au plus tard le vingt-quatrième jour qui précède celui du scrutin, le président du bureau principal de province adresse aux électeurs belges résidant à l'étranger et ayant choisi de voter par correspondance, via le Service public fédéral Affaires étrangères, une enveloppe électorale comprenant :

une enveloppe de renvoi A libellée à l'adresse du président du bureau principal de province dont le Belge résidant à l'étranger relève;

une enveloppe neutre B de couleur bleue contenant un bulletin de vote, identique à ceux remis aux électeurs votant dans la commune de rattachement en Belgique, dûment estampillé au verso au moyen d'un timbre portant la date de l'élection ainsi que la mention "vote des Belges à l'étranger - Parlement européen";

un formulaire que l'électeur est invité à signer après l'avoir complété par l'indication de ses nom, prénoms, date de naissance et adresse complète;

des instructions établies par le Roi.

Pour la préparation des enveloppes électorales, les bureaux principaux de province se fondent sur les listes d'électeurs qui leur ont été communiquées par le Service public fédéral Affaires étrangères en application de l'article 7, § 2.

Le modèle des enveloppes et du formulaire visés à l'alinéa 1er est fixé par le Roi.

§ 2. Le Belge résidant à l'étranger émet son vote sur le bulletin glissé dans l'enveloppe neutre B visée au § 1er, alinéa 1er, 2°. Après avoir replacé le bulletin dûment replié dans cette enveloppe, il ferme celle-ci.

Dans l'enveloppe de renvoi A que l'électeur belge résidant à l'étranger fait parvenir aux bureaux principaux de province, il glisse, d'une part, l'enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote et d'autre part, le formulaire visé au § 1er, alinéa 1er, 3°, dûment complété.

§ 3. Lorsque l'élection du Parlement européen se déroule le même jour que celle de la Chambre des représentants, l'envoi visé au § 1er s'effectue [2 ...]2[3 , uniquement en ce qui concerne les électeurs majeurs,]3 simultanément à celui pour l'élection de la Chambre des représentants.

Pour l'envoi de son vote par correspondance, le Belge résidant à l'étranger procède comme suit :

le Belge résidant à l'étranger émet son vote sur le bulletin glissé dans l'enveloppe neutre B visée au § 1er, alinéa 1er, 2°. Après avoir replacé le bulletin dûment replié dans cette enveloppe, il ferme celle-ci;

dans la même enveloppe de renvoi A visée à l'article 180septies, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code électoral, que l'électeur belge résidant à l'étranger fait parvenir aux bureaux principaux de province, il glisse, d'une part, l'enveloppe neutre B de couleur bleue contenant le bulletin de vote pour le Parlement européen ainsi que l'enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote pour la Chambre des représentants visée à l'article 180septies, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code électoral, et d'autre part, uniquement le formulaire visé à l'article 180septies, § 1er, alinéa 1er, 3°, dûment complété.

§ 4. Les enveloppes de renvoi qui parviennent aux bureaux principaux de province, après la fermeture des bureaux de vote établis en Belgique ne sont pas prises en compte et sont détruites par le président du bureau principal de province.

§ 5. Le président du bureau principal de province ouvre ces enveloppes au fur et à mesure qu'il les reçoit. Les noms des électeurs sont pointés sur les listes des électeurs qui leur ont été transmises par le Service public fédéral Affaires étrangères, après vérification de la concordance des énonciations de ces listes avec les mentions du formulaire visé au § 1er, alinéa 1er, 3°.

Les enveloppes neutres B contenant les bulletins de vote sont conservées dûment fermées jusqu'au début des opérations de dépouillement.

§ 6. Le jour de l'élection, à la fermeture des bureaux de vote, le président du bureau principal de province fait procéder au dépouillement des bulletins provenant des Belges résidant à l'étranger en répartissant ces bulletins [4 entre des bureaux de dépouillement constitués spécifiquement, au sein du canton dont fait partie la commune chef-lieu collège, pour dépouiller ceux-ci]4.

["4 ..."°

Si le vote dans le canton visé à l'alinéa 1er se déroule de manière entièrement électronique, le président du bureau principal de province répartit les bulletins provenant des Belges résidant à l'étranger [4 entre des bureaux de dépouillement constitués spécifiquement, au sein d'un autre canton de cette province, pour dépouiller ceux-ci]4.

Les bulletins de vote des électeurs belges résidant à l'étranger du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse sont dépouillés par le bureau de dépouillement désigné par le président du bureau principal de canton de Rhode-Saint-Genèse.

Dans les provinces où le vote est entièrement électronique, le président du bureau principal de province envoie les bulletins provenant des Belges à l'étranger au président du bureau principal de collège qui répartit ces bulletins entre les provinces du collège où le vote n'est pas entièrement électronique.

Si le vote dans le collège se déroule de manière entièrement électronique, le président du bureau principal de collège constitue un ou plusieurs bureaux de dépouillement manuels, conformément au prescrit des articles de la présente loi.]1[4 Le bureau principal peut également décider de dépouiller lui-même ces bulletins.]4

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(1Inséré par L 2016-11-17/12, art. 41, 002; En vigueur : 30-12-2016)

(2L 2018-04-19/25, art. 57, 003; En vigueur : 03-06-2018)

(3L 2022-06-01/06, art. 14, 006; En vigueur : 01-05-2023)

(4L 2023-03-28/02, art. 105, 007; En vigueur : 01-10-2023)

Section 4.De la date de l'élection

Art. 32.<L 1993-07-16/31, art. 212, En vigueur : 30-07-1993> Conformément à la décision du Conseil [de l'Union européenne] portant fixation de la [période] pour l'élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct, le Roi fixe la date de l'élection du Parlement européen. <L 1993-12-30/31, art. 4, En vigueur : 11-01-1994><L 2014-01-07/11, art. 9, En vigueur : 16-02-2014>

Chapitre 4.Du dépouillement du scrutin

Art. 33.Les dispositions des articles 149, alinéa 1er, 150 à 152, [155, [156, § 1er et § 1/1], 157 à 159], 161 et 162 du Code électoral, sont applicables à l'élection du Parlement européen. <AR 1994-04-11/60, art. 12, 1°, En vigueur : 03-05-1994><L 2012-07-19/33, art. 33, 1°, En vigueur : 22-08-2012>

Toutefois:

l'article 150 est complété par les alinéas suivants:

Le président du bureau principal de canton désigne le local où les plis des bureaux de vote doivent être déposés contre récépissé à délivrer par un délégué du collège des bourgmestre et échevins du chef-lieu de canton.

Le collège des bourgmestre et échevins visé à l'alinéa précédent est chargé de la surveillance de ces plis.;

l'article 151, alinéa 2, doit être lu comme suit:

Il donne immédiatement connaissance aux présidents des bureaux de vote et de dépouillement, par lettre recommandée à la poste, de l'emplacement du local qu'il a désigné en vertu de l'article 150, alinéa 3.;

a) l'article 152, alinéa 1er, doit être lu comme suit:

Le Roi fixe l'heure à laquelle le bureau de dépouillement doit être constitué au plus tard ainsi que celle à laquelle le dépouillement peut être entamé.;

b)[1 le même article est complété par les alinéas suivants:

" Le bureau de dépouillement procède au dépouillement à l'heure fixée par le Roi en exécution de l'alinéa 1er. A cette fin, les membres du bureau, accompagnés des témoins s'ils le désirent, prennent possession des plis qui leur sont destinés dans le local désigné conformément à l'article 150, alinéa 3. Le président du bureau de dépouillement en donne récépissé au délégué du collège des bourgmestre et échevins du chef-lieu de canton. "]1

[Les bureaux de dépouillement des cantons électoraux de Namur, de Malines et d'Eupen ne peuvent commencer leurs opérations, à l'heure fixée en exécution de l'alinéa 1er, qu'après avoir mêlé les bulletins en provenance des électeurs belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de [lUnion européenne] avec les bulletins visés à l'article 149, alinéa 1er.";] <L 1994-04-11/62, art. 12, En vigueur : 26-04-1994><L 2014-01-07/11, art. 10, En vigueur : 16-02-2014>

[3°/1 l'article 156, § 1er/1, est lu comme suit:

Chaque bureau de dépouillement du canton électoral de Rhode- Saint-Genèse classe les bulletins contenant des votes en deux catégories:

les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats du collège électoral néerlandais;

les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats du collège électoral français.

Dans ce canton électoral, le tableau-modèle visé à l'article 161, alinéa 2, est dressé en deux exemplaires: un exemplaire mentionne les résultats du dépouillement destinés au collège électoral français et le second exemplaire mentionne les résultats du dépouillement destinés au collège électoral néerlandais.

Dans le même canton électoral, le bureau principal de canton dresse également en deux exemplaires le tableau récapitulatif visé à l'article 161, alinéa 9.

Tous les exemplaires du tableau-modèle et du tableau récapitulatif visés aux alinéas 2 et 3 sont établis en néerlandais.] <L 2012-07-19/33, art. 33, 2°, En vigueur : 22-08-2012>

[à l'article 161, il y a lieu:

a)de lire l'alinéa 2 comme suit:

Les résultats du recensement des suffrages y sont indiqués dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau-modèle à dresser par le président du bureau principal de province.;

b)[2 de lire l'alinéa 11 comme suit:

"Le président du bureau principal de canton ou la personne qu'il désigne à cette fin communique sans délai au ministre de l'Intérieur par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le total des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls, le chiffre électoral de chaque liste et le total des suffrages nominatifs qui sont obtenus par chaque candidat titulaire ou suppléant.

Le président du bureau principal de canton envoie sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal digital de son bureau reprenant le tableau récapitulatif, au président du bureau principal de province qui en donne récépissé et au ministre de l'Intérieur. Les doubles des tableaux de dépouillement sont également transmis au président du bureau principal de province]2

[2 à l'article 162, il y a lieu de lire l'alinéa 3 comme suit:

"Le procès-verbal, auquel est joint le paquet contenant les bulletins contestés, est placé sous enveloppe cachetée dont la suscription indique le contenu. Cette enveloppe et celles qui contiennent les procès-verbaux des bureaux de vote sont réunies en un paquet fermé et cacheté, que le président du bureau principal de canton fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, au président du bureau principal de la province.]2

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(1L 2016-11-17/12, art. 42, 002; En vigueur : 30-12-2016)

(2L 2023-03-28/02, art. 107, 007; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 34.Dans les cantons électoraux de la [circonscription électorale de Bruxelles-Capitale], chaque bureau de dépouillement, après avoir statué sur les bulletins de vote, classe les bulletins contenant des votes valables en deux catégories: <L 2012-07-19/33, art. 34, En vigueur : 22-08-2012>

les bulletins marqués d'un vote en faveur d'une liste de candidats déposée au bureau principal de collège français;

les bulletins marqués d'un vote en faveur d'une liste de candidats déposée au bureau principal de collège néerlandais.

Dans ces cantons, le tableau-modèle visé à l'article 161, alinéa 2, du Code électoral est dressé en double: un exemplaire en français mentionne les résultats du dépouillement destinés au collège électoral français et un second exemplaire en néerlandais mentionne les résultats du dépouillement destinés au collège électoral néerlandais.

Dans ces mêmes cantons, le bureau principal de canton dresse semblablement en deux exemplaires le tableau récapitulatif visé à l'article 161, alinéa 9, du Code électoral.

[Par dérogation aux deux alinéas qui précèdent, l'exemplaire du tableau-modèle et du tableau récapitulatif qui y sont visés et qui mentionnent les résultats du dépouillement destinés au collège électoral français, est établi en néerlandais dans les cantons électoraux dont le chef-lieu est situé dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde.] <L 2000-06-26/35, art. 16, En vigueur : 24-07-2000>

Art. 35.Le bureau principal de province totalise, sur un tableau récapitulatif, pour l'ensemble de la province, les chiffres figurant aux tableaux récapitulatifs dressés par les bureaux principaux de canton et le transmet, par la voie la plus rapide, accompagné des tableaux dressés par les bureaux principaux de canton, au président du bureau principal de collège.

[Le bureau principal de la [circonscription électorale de Bruxelles-Capitale] dresse deux tableaux récapitulatifs: <L 2012-07-19/33, art. 35, 1°, En vigueur : 22-08-2012>

- l'un établi en français dans lequel sont repris les résultats enregistrés par les bureaux principaux de canton de la circonscription sur les tableaux destinés au bureau principal de collège français;

- l'autre établi en néerlandais dans lequel sont repris les résultats enregistrés par les bureaux principaux de canton de la circonscription sur les tableaux destinés au bureau principal de collège néerlandais.] <L 1993-07-16/31, art. 214, En vigueur : 30-07-1993>

Ces tableaux récapitulatifs, accompagnés de ceux qu'ont dressés les bureaux principaux de canton, sont respectivement transmis, par la voie la plus rapide, au président du bureau principal de collège français et au président du bureau principal de collège néerlandais.

[Le président du bureau principal du canton électoral de Rhode- Saint-Genèse transmet, par la voie la plus rapide, au président du bureau principal de collège français et au président du bureau principal de collège néerlandais l'exemplaire du tableau récapitulatif qui le concerne.] <L 2012-07-19/33, art. 35, 2°, En vigueur : 22-08-2012>

Art. 36.<L 1994-04-11/62, art. 13, En vigueur : 26-04-1994> Les dispositions des articles [2 164, 165, 166 à 168]2, 172 à 174, 178 et 179 du Code électoral sont applicables à l'élection du Parlement européen.

Toutefois, il y a lieu pour cette application:

dans l'article 164, alinéa 1er, de supprimer les mots de circonscription électorale [...]; <L 2014-01-06/63, art. 30, 1°, En vigueur : 25-05-2014>

[3 de lire comme suit l'article 164, alinéa 2:

A la demande du président du bureau principal de collège, le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le bureau est établi doit mettre à la disposition de celui-ci le personnel dont le nombre est fixé par le Roi, les locaux et le matériel nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Les frais faisant suite à cette mise à disposition sont répartis conformément à l'art. 130, alinéa 5, du Code électoral;]3

["1 2\176 /1 dans l'article 165, alin\233a 1er, de remplacer les mots \"de la circonscription\" par les mots \"du coll\232ge\";"°

dans l'article 167, alinéa 1er, [de remplacer les mots la circonscription électorale par le mot collège]; <L 2014-01-06/63, art. 30, 2°, En vigueur : 25-05-2014>

[dans l'article 172, alinéa 2, troisième phrase, de supprimer les mots [la circonscription électorale par le mot collège] ]; <L 2003-03-11/41, art. 7, En vigueur : 27-04-2003><L 2014-01-06/63, art. 30,3°, En vigueur : 25-05-2014>

[de compléter l'article 178 par l'alinéa suivant:

Lorsque l'information, visée à l'article 21, § 7, alinéa 3, relative à la déchéance du droit d'éligibilité d'un candidat ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est transmise au bureau principal de collège concerné après l'arrêt définitif des listes de candidats et avant la proclamation publique des résultats de l'élection, le bureau procède conformément aux articles 172 et 173 comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. Le candidat concerné, qui a perdu son droit d'éligibilité dans son Etat membre d'origine, ne peut être proclamé élu et aucune attribution du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre [1 de votes nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer tant le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature que le nombre de votes favorables à l'ordre de présentation dans le cas visé aux articles 172 et 173]1.] <L 2014-01-07/11, art. 11, En vigueur : 16-02-2014>

[3 ...]3

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(1L 2018-04-19/25, art. 58, 003; En vigueur : 03-06-2018)

(2L 2019-03-19/08, art. 4, 004; En vigueur : 17-05-2019)

(3L 2023-03-28/02, art. 108, 007; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 36/1.[1 Le ministre de l'Intérieur ou son délégué informe systématiquement le Collège d'experts visé au chapitre 7 de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier et ce, dans les meilleurs délais, de tout dysfonctionnement constaté affectant le processus normal de vote, le processus de totalisation des voix ou le processus de transmission des résultats, soit via le système de vote électronique avec preuve papier visé par la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier, soit via un logiciel visé à l'article 165 du Code électoral, soit via tout autre logiciel ou système électronique utilisé lors des élections.

A la demande du ministre de l'Intérieur ou de son délégué ou lorsque les bureaux électoraux principaux en font la demande au ministre de l'Intérieur ou à son délégué, l'expertise du Collège peut être sollicitée afin de collaborer et de soutenir les bureaux électoraux principaux, assistés du ministre de l'Intérieur ou de son délégué, en s'assurant de l'adéquation des opérations menées dans l'identification et le processus de résolution du dysfonctionnement, afin que ces opérations se déroulent de manière transparente et conformément aux principes régissant l'organisation d'élections démocratiques.]1

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(1Inséré par L 2018-04-19/25, art. 59, 003; En vigueur : 03-06-2018)

Art. 37.[1 Le président du bureau principal de collège transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal [2 digital]2 de son bureau au greffier de la Chambre des représentants et au ministre de l'Intérieur. [2 ...]2]1

Au terme de la procédure prévue à l'article 43, le greffier de la Chambre des Représentants adresse au Parlement européen les procès-verbaux, accompagnés d'une liste commune des élus ainsi que les documents nécessaires à la vérification de leurs pouvoirs.

Un extrait du procès-verbal du bureau principal de collège est adressé à chaque élu.

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(1L 2018-04-19/25, art. 60, 003; En vigueur : 03-06-2018)

(2L 2023-03-28/02, art. 110, 007; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 38.[1 Les enveloppes adressées au bureau principal de province sont transmises par ce bureau au greffier de la Chambre des représentants, qui les conserve jusqu'après la vérification des pouvoirs des élus.

Le président du Parlement européen peut se faire produire certaines pièces, s'il le juge nécessaire.]1

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(1L 2023-12-25/12, art. 12, 008; En vigueur : 13-01-2024)

TITRE IV.De l'obligation de vote et des pénalités

Art. 39.[3 La participation au scrutin est obligatoire:

pour les Belges majeurs inscrits au registre de population d'une commune belge;

pour les Belges majeurs qui résident sur le territoire d'un Etat non membre de l'Union européenne et qui sont inscrits dans les registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière;

pour les Belges majeurs qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui sont inscrits sur la liste des électeurs visés à l'article 7;

pour les ressortissants majeurs des autres Etats membres de l'Union européenne inscrits sur la liste des électeurs de la commune de leur résidence, en exécution de l'article 3.]3

(NOTE : par son arrêt n° 35/2024 du 21-03-2024 (2024-03-25/02, M.B. 25-03-2024, p. 35862), la Cour constitutionnelle a suspendu le présent alinea)

Les dispositions des articles 207 à 210 du Code électoral sont applicables à ces électeurs.

Pour l'application des dispositions de l'article 210 de ce Code, relatives aux récidives spéciales en matière d'absence non justifiée au scrutin, ne sont à prendre en considération que les élections du Parlement européen.

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(1L 2016-11-17/12, art. 43, 002; En vigueur : 30-12-2016)

(2L 2022-06-01/06, art. 15, 006; En vigueur : 01-05-2023)

(3L 2023-12-25/12, art. 13, 008; En vigueur : 13-01-2024)

Art. 40.Les dispositions du titre V du Code électoral sont applicables à l'élection du Parlement européen.

TITRE V.De l'éligibilité et des incompatibilités

Art. 41.Pour être éligible au Parlement européen, il faut:

[avoir son domicile dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne et être belge ou ressortissant d'un autre Etat membre [de l'Union européenne];] <L 2004-03-05/36, art. 4, A), En vigueur : 05-04-2004><L 2014-01-07/11, art. 13, 1°, En vigueur : 16-02-2014>

["1\176bis. ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension vis\233s aux articles 6 \224 [2 8"° du Code électoral ou ne pas avoir été privé de son droit [d'éligibilité dans son Etat membre d'origine par l'effet d'une décision de justice individuelle ou d'une décision administrative, pour autant que cette décision puisse faire l'objet d'un recours juridictionnel];] <L 2004-03-05/36, art. 4, B), En vigueur : 05-04-2004><L 2014-01-07/11, art. 13, 2°, En vigueur : 16-02-2014>

[1°ter. ne pas avoir présenté sa candidature à la même élection dans un autre Etat membre;] <L 2004-03-05/36, art. 4, C), En vigueur : 05-04-2004>

avoir atteint l'âge de [1 dix-huit ans]1 accomplis;

[être d'expression française si l'on se présente devant le collège électoral français, d'expression allemande si l'on se présente devant le collège électoral germanophone ou d'expression néerlandaise si l'on se présente devant le collège électoral néerlandais.] <L 1993-07-16/31, art. 215, En vigueur : 30-07-1993>

Cette appartenance linguistique est déclarée dans l'acte d'acceptation de candidature visé à l'article 21, § 2, alinéa 6.

[Les conditions doivent être remplies le jour de l'élection] [, [2 à l'exception de celles visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, auxquelles il]2 doit être satisfait au plus tard au moment de la remise des actes de présentation.] <L 2004-03-05/36, art. 4, D), En vigueur : 05-04-2004><L 2004-04-25/43, art. 5, En vigueur : 17-05-2004>

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(1L 2021-12-12/14, art. 3, 005; En vigueur : 09-04-2022)

(2L 2023-03-28/02, art. 111, 007; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 42.[Les incompatibilités et les limitations de cumul] qui, en vertu des lois belges, sont applicables aux parlementaires belges visent également les membres du Parlement européen. <L 1999-05-04/88, art. 5, En vigueur : 31-01-2001>

La qualité de membre du Parlement européen est en outre incompatible avec celle de membre de la Chambre des Représentants ou du Sénat, celle de membre du [Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française ou du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, celle de membre d'un Parlement de région, celle de membre d'un Gouvernement de communauté ou de région] communautaire ou régional, celle de membre d'une députation permanente, celle de membre d'un collège d'agglomération et celle de bourgmestre, d'échevin ou de président de centre public d'aide sociale d'une commune de plus de 50.000 habitants. <L 2006-03-27/35, art. 17, En vigueur : 21-04-2006>

La Chambre des Représentants statue sur les incompatibilités qui sont prévues par les lois belges. Ses décisions sont jointes aux documents prévus à l'article 37, alinéa 2.

Un membre du Parlement européen ne peut accepter une fonction ou un mandat incompatible avec son mandat de parlementaire européen s'il n'a, au préalable, renoncé à ce dernier mandat.

Art. 42bis.<inséré par L 2012-07-19/29, art. 7, En vigueur : 01-01-2014> Le membre du Parlement européen qui s'est porté candidat à l'élection pour la Chambre des représentants, le Parlement flamand, le Parlement wallon ou le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui est élu en qualité d'effectif, perd de plein droit sa qualité de membre du Parlement européen au jour de la validation de son nouveau mandat effectif.

Il perd également cette qualité de plein droit dès l'instant où il renonce à son nouveau mandat effectif entre le jour de la proclamation des élus et le jour de la validation de son nouveau mandat effectif.

TITRE VI.Dispositions diverses

Art. 43.La Chambre des Représentants statue sur la validité des opérations électorales en ce qui concerne tant les élus effectifs que leurs suppléants.

Elle statue sur les réclamations introduites sur la base des dispositions de la présente loi.

Toute réclamation contre l'élection doit être formulée par écrit et introduite auprès du greffier de la Chambre des Représentants dans les dix jours de l'élection.

La décision prise par la Chambre des Représentants sur la réclamation est jointe aux documents prévus à l'article 37, alinéa 2.

Art. 43bis.<Inséré par L 2014-01-07/11, art. 14, En vigueur : 16-02-2014> Lorsque l'information, visée à l'article 21, § 7, alinéa 3, relative à la déchéance du droit d'éligibilité d'un candidat ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est transmise au bureau principal de collège concerné et au greffier de la Chambre des représentants après la proclamation publique des résultats de l'élection, les procédures suivantes sont suivies:

si cette information est transmise avant la validation des opérations électorales visée à l'article 43, l'élection de l'élu, effectif ou suppléant, ne peut être validée. Il est procédé par la Chambre des représentants à une nouvelle répartition des sièges et à une nouvelle désignation des élus conformément à l'article 36, alinéa 2, 5°;

si cette information est transmise après la validation des opérations électorales visée à l'article 43, l'élu, effectif ou suppléant, au Parlement européen perd de plein droit cette qualité.

Art. 43ter.[1 Si le [2 ministre de l'Intérieur ou son délégué]2 reçoit une demande d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur le droit d'éligibilité d'un ressortissant belge inscrit comme candidat à l'élection du Parlement européen dans cet Etat membre, il transmet à l'Etat membre de résidence les informations quant au droit d'éligibilité du ressortissant, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la notification ou lorsque cela est possible dans un plus bref délai si l'Etat membre de résidence en fait la demande.]1

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(1Inséré par L 2016-11-17/12, art. 44, 002; En vigueur : 30-12-2016)

(2L 2019-03-19/08, art. 5, 004; En vigueur : 17-05-2019)

Art. 43quater.[1 Les données relatives aux candidats visées à l'article 21, § 2, alinéa 2, à l'exception du numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont conservées pendant trente ans après l'élection par le Service public fédéral Intérieur. Après cette période, ces données sont conservées par les Archives de l'Etat en application de loi du 24 juin 1955 relative aux archives.

Ces données peuvent être transmises, en vue de la réalisation de recherches scientifiques et/ou statistiques sur les candidats aux élections et sur le résultat des élections, aux personnes, qui en font la demande par écrit. Cette demande est accompagnée d'une description précise du projet de recherche, répondant aux normes scientifiques en vigueur, comprenant une énumération suffisamment détaillée de la série de données à consulter et décrivant les méthodes d'analyse.]1

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(1L 2023-03-28/02, art. 112, 007; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 43quinquies.[1 Les dispositions de l'article 203bis du Code électoral sont applicables à l'élection du Parlement européen.

Toutefois, il y a lieu pour cette application:

dans le paragraphe 2, alinéa 2, de remplacer les mots "dans les cas visés à l'article 105, au moins six semaines avant le jour de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins vingt jours avant celui de l'élection" sont remplacés par les mots "au moins six semaines avant le jour de l'élection";

dans le paragraphe 4, de remplacer les mots "de circonscription" par les mots "de collège".]1

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(1Inséré par L 2023-03-28/02, art. 113, 007; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 44.Lorsqu'un mandat de représentant devient vacant, le suppléant achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 45.[1[2 Dans les six mois qui précèdent l'élection du Parlement européen, le ministre de l'Intérieur transmet aux mineurs belges inscrits aux registres de population d'une commune belge, visés à l'article 1er, § 1er, un courrier les informant sur les conditions et les modalités de l'exercice du droit de vote, et dans les six mois qui précèdent l'établissement des listes des électeurs visées à l'article 3, le ministre de l'Intérieur]2 transmet aux ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, visés à l'article 1er, § 2, 2°, un courrier les informant sur les conditions et les modalités de l'exercice du droit de vote et du droit d'éligibilité. A cet effet, les services du Service public fédéral Intérieur, au nom et pour le compte du ministre de l'Intérieur, sont autorisés à accéder et à recevoir communication de leurs données de ces personnes relatives aux nom, prénoms, date de naissance, nationalité et résidence principale; ces mêmes services sont également autorisés à utiliser le numéro de Registre national. Les données ainsi collectées seront détruites six mois après la date des élections européennes.]1

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(1L 2023-03-28/02, art. 114, 007; En vigueur : 01-10-2023)

(2L 2023-12-25/12, art. 14, 008; En vigueur : 13-01-2024)

Art. 46.<inséré par L 1994-04-11/62, art.17, En vigueur : 26-04-1994> Les opérations d'inscription intervenues à partir du 7 février 1994 auprès des administrations communales conformément à l'article 1er, § 3, sont prises en considération pour la liste des électeurs qui sera dressée pour l'élection du Parlement européen du 12 juin 1994 ainsi que pour les élections ultérieures.

Annexe.

Art. N1.Annexe I - à la loi concernant les élections du parlement européen

Modèle Ia. - Instructions pour lélecteur inscrit aux registres de population dune commune belge <L 2003-03-11/41, art. 8, En vigueur : 27-04-2003>

1. Les électeurs sont admis au vote de 8 à 13 heures. Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local est encore admis à voter.

2. Lélecteur peut émettre pour le Parlement européen, un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, dune même liste.

3. Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin de vote.

Les nom et prénom des candidats aux mandats effectifs sont inscrits les premiers selon lordre des présentations et sont suivis, sous la mention «suppléants», des nom et prénom des candidats à la suppléance, également classés dans lordre des présentations.

Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans lordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune delles par tirage au sort. Des listes incomplètes peuvent toutefois être placées les unes en dessous des autres.

4. Si lélecteur adhère à lordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée en tête de cette liste.

Sil adhère seulement à lordre de présentation des candidats titulaires et veut modifier lordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat( s) pour le(s)quel(s) il vote.

Sil adhère seulement à lordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier lordre de présentation des titulaires, il donne un vote nominatif en remplissant le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) titulaire(s) de son choix.

Sil nadhère enfin à lordre de présentation, ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants, et veut modifier cet ordre, il marque un vote nominatif pour le ou les candidat(s) titulaire(s) ainsi que pour le ou les candidat(s) suppléant(s) de son choix de la liste qui bénéficie de son appui.

Le chiffre électoral dune liste est constitué par laddition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur dun ou de plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants.

5. Après avoir contrôlé la carte didentité et la lettre de convocation, le président du bureau remet à lélecteur un bulletin de vote en échange de sa lettre de convocation.

Après avoir arrêté son vote, lélecteur montre au président son bulletin pour le Parlement européen plié en quatre à angle droit, avec le timbre à lextérieur, et le dépose dans lurne, après avoir fait estampiller sa lettre de convocation par le président ou lassesseur délégué; puis, il sort de la salle.

En cas délections simultanées pour le Parlement européen et le Conseil régional wallon ou le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, lélecteur reçoit, en outre, un bulletin pour lélection régionale. Il le dépose dans lurne destinée à le recevoir, après accomplissement des mêmes formalités.

En cas délections simultanées pour le Parlement européen, le Conseil régional wallon et le Conseil de la Communauté germanophone (communes de la région de langue allemande), lélecteur reçoit, en outre, un bulletin pour lélection régionale et un bulletin pour lélection communautaire. Il les dépose dans chacune des urnes destinées à les recevoir respectivement, après accomplissement des mêmes formalités.

Remarque.

Pour lélection du Conseil de la Communauté germanophone, il ny a pas de candidats présentés spécialement à la suppléance. Lélecteur exprime son suffrage soit en votant en tête de la liste qui a son appui, soit en donnant sur cette liste un vote nominatif à un ou aux candidats de son choix. Le chiffre électoral est pour chaque liste constitué par laddition du nombre des bulletins marqués en tête et du nombre des bulletins marqués en regard dun ou de plusieurs candidats.

6. Lélecteur ne peut sarrêter dans le compartiment-isoloir que pendant le temps nécessaire pour émettre son vote.

7. Sont nuls :

tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment du vote;

ces bulletins mêmes :

a)si lélecteur ny a marqué aucun vote;

b)sil y a marqué plus dun vote de liste ou des suffrages nominatifs, soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance, sur des listes différentes;

c)sil y a marqué à la fois un vote en tête dune liste et à côté du nom dun ou de plusieurs candidats, titulaires et/ou suppléants dune autre liste;

d)sil y a marqué un vote pour un ou plusieurs candidats titulaires dune liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants dune autre liste;

e)si les formes et dimensions en ont été altérées ou sils contiennent à lintérieur un papier ou un objet quelconque;

f)si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre lauteur du bulletin reconnaissable.

Remarque.

Pour lélection du Conseil de la Communauté germanophone le point 7, 2°, doit se lire comme suit :

a)inchangé;

b)sil y a marqué plus dun vote de liste;

c)sil y a marqué à la fois un vote en tête dune liste et à côté du nom dun ou de plusieurs candidats dune autre liste;

d)sil y a marqué des suffrages nominatifs sur plus dune liste;

e)inchangé;

f)inchangé.

8. Celui qui vote sans en avoir le droit ou qui vote pour autrui sans procuration valable est punissable.

Modèle Ib. - Instructions pour lélecteur belge résidant dune manière habituelle sur le territoire dun autre Etat membre de la Communauté européenne <L 2003-03-11/41, art. 8, En vigueur : 27-04-2003>

Election du Parlement européen du

Madame, Monsieur,

Le collège électoral français doit procéder à lélection de..... représentants au Parlement européen.

A cette fin, nous vous invitons à exprimer votre suffrage suivant la procédure déterminée ci-après :

1. Lenveloppe électorale qui vous est adressée contient :

une enveloppe de renvoi A libellée à ladresse du bureau électoral spécial siégeant à Bruxelles;

une enveloppe neutre B qui contient le bulletin de vote afférent au collège électoral français, dûment estampillé;

une formule que vous êtes invité à compléter par lindication de vos nom, prénoms, date de naissance, adresse complète et aux termes de laquelle vous vous engagez sur lhonneur à ne pas faire usage de votre droit de vote dans lEtat ou vous résidez, dans la mesure ou vous disposeriez de ce droit.

2. Il vous appartient démettre votre suffrage sur le bulletin de vote qui se trouve dans lenveloppe neutre B, en tenant compte des instructions qui suivent :

a)Vous pouvez émettre un ou plusieurs votes pour lattribution des mandats effectifs et pour la suppléance, dune même liste.

Nous signalons à votre particulière attention sur ce point que si vous faites usage de votre droit de vote à la fois en Belgique et dans lEtat de votre résidence, vous êtes passible dune peine demprisonnement de huit jours à quinze jours et dune amende de 26 à 200 euros.

b)Si vous adhérez à lordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a votre appui, vous remplissez, à laide dun crayon rouge, le point clair central de la case placée en tête de cette liste.

Si vous nadhérez quà lordre de présentation des candidats titulaires et souhaitez modifier lordre de présentation des suppléants, vous donnez un vote nominatif en remplissant le point clair central de la case placée à la suite du nom du ou des candidat(s) pour le(s)quel(s) vous désirez exprimer votre suffrage.

Si vous nadhérez quà lordre de présentation des candidats suppléants et souhaitez modifier lordre de présentation des titulaires, vous donnez un vote nominatif au(x) candidat(s) titulaires de votre choix.

Si vous nadhérez à lordre de présentation ni des titulaires, ni des suppléants et souhaitez modifier cet ordre, vous marquez un vote nominatif pour le(s) candidat(s) titulaire( s) ainsi que pour le(s) candidat(s) suppléant(s) de votre choix de la même liste.

c)Est nul :

1. tout bulletin de vote autre que celui qui se trouve dans lenveloppe neutre B;

2. ce bulletin de vote même :

si vous ny marquez aucun vote;

si vous marquez des votes nominatifs pour les mandats effectifs et/ou pour la suppléance, sur des listes différentes;

si vous marquez plus dun vote de liste;

si vous marquez, en même temps, un vote en tête dune liste et un vote pour un ou plusieurs candidat(s), titulaires et/ou suppléants, dune autre liste;

si vous marquez en même temps un vote pour un ou plusieurs candidats titulaires dune liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants dune autre liste;

si les formes et dimensions en ont été altérées ou sil contient à lintérieur un papier, ou un objet quelconque;

si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre lauteur du bulletin reconnaissable.

d)Vous êtes passible de sanctions si vous votez alors que vous ne remplissez pas les conditions de lélectorat.

Après avoir marqué votre vote, placez le bulletin de vote dûment replié dans lenveloppe neutre B et fermez celle-ci.

Glissez ensuite séparément dans lenveloppe de renvoi A lenveloppe neutre B contenant le bulletin de vote et la formule visée au point 1, dûment signée et complétée par vous. Votre vote sera annulé si le bulletin de vote nest pas accompagné de cette formule ou si celle-ci nest pas dûment complétée et signée.

Lenveloppe de renvoi A doit parvenir au bureau électoral spécial au plus tard le jour de lélection à 13 heures. Passé ce délai, votre vote ne sera pas pris en considération.

(NOTE : Abrogé par L 2016-11-17/12, art. 45, 002; En vigueur : 30-12-2016)

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