Texte 1989000061

4 JANVIER 1989. - Loi relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
4-2-1989
Numéro
1989000061
Page
2216
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-01-04/30
Entrée en vigueur / Effet
14-02-1989
Texte modifié
1978050302195504050219530428011974080250
belgiquelex

Chapitre 1er.Des rémunérations des magistrats de l'ordre judiciaire, des greffiers et des secrétaires des parquets.

Section 1ère.Des rémunérations des magistrats de l'ordre judiciaire.

Article 1er.<disposition modificative de l'article 355 du Code judiciaire>

Art. 2.<disposition modificative de l'article 357 du même Code>

Art. 3.<disposition modificative de l'article 360, alinéa 1er, du même Code>

Section 2.Des rémunérations des greffiers et secrétaires de parquets.

Art. 4.<disposition modificative de l'article 366 du même Code>

Art. 5.<disposition modificative de l'article 367, alinéa 1er, du même Code>

Art. 6.<disposition modificative de l'article 369 du même Code>

Art. 7.<disposition modificative de l'article 372 du même Code>

Art. 8.<disposition modificative de l'article 373, alinéa 1er, du même Code>

Art. 9.<disposition modificative de l'article 374 du même Code>

Chapitre 2.Des rémunérations des greffiers et secrétaires de parquets.

Art. 10.<disposition modificative de l'article 1er de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat>

Art. 11.<disposition modificative de l'article 3, § 1er, de la même loi>

Chapitre 3.Des rémunérations du personnel enseignant de l'enseignement universitaire.

Art. 12.<disposition modificative de l'article 36 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat>

Art. 13.<disposition modificative de l'article 37 de la même loi>

Art. 14.<disposition modificative de l'article 38 de la même loi>

Art. 15.<disposition modificative de l'article 39 de la même loi>

Art. 16.<disposition modificative de l'article 39bis de la même loi>

Art. 17.<disposition modificative de l'article 39ter de la même loi>

Art. 18.<disposition modificative de l'article 46 de la même loi>

Chapitre 4.Des rémunérations des ministres des cultes catholique, protestant, anglican, israélite et des imams du culte islamique.

Art. 19.<disposition modificative de l'article 26 de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes>

Art. 20.<disposition modificative de l'article 27 de la même loi>

Art. 21.<disposition modificative de l'article 27bis de la même loi>

Art. 22.<disposition modificative de l'article 28 de la même loi>

Art. 23.<disposition modificative de l'article 29 de la même loi>

Art. 24.<disposition modificative de l'article 29bis de la même loi>

Art. 25. a) Pour chacun des mois compris entre le 1er juillet 1988 et le 31 décembre 1989, le titulaire d'une des fonctions visées dans les chapitres précédents dont le traitement annuel lié à l'indice-pivot 114,20 est égal ou supérieur à 322.380 francs au 30 juin 1988, reçoit, pour les prestations complètes, un complément de traitement calculé comme suit:

1.840 francs - 2 x le montant de la cotisation de solidarité à retenir sur son traitement mensuel.

b)Si la personne intéressée n'a pas effectué des prestations complètes, le complément de traitement est calculé au prorata de ses prestations.

c)Pour les personnes qui ne sont pas soumises à la cotisation de solidarité, ainsi que pour celles qui ne seront plus soumises à la cotisation de solidarité en 1989, le complément de traitement est calculé comme si elles étaient restées soumises à la cotisation de solidarité.

Sur ce complément de traitement lié à l'indice-pivot 135,30 les cotisations sociales, à l'exclusion de la cotisation de solidarité, sont retenues.

Art. 26.Sont abrogés le 1er juillet 1988 :

l'article 32 de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes, modifié par la loi du 23 janvier 1981;

l'article 3 de la loi du 3 mai 1978 modifiant les articles 372 et 374 du Code judiciaire.

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