Texte 1988916178
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1. Le régime d'aides destiné à encourager le retrait des terres arables :
Le régime d'aides visé par le règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil du 12 mars 1985 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture, modifié par le règlement (CEE) n° 1094/88 du Conseil du 25 avril 1988 et visé par le règlement (CEE) n° 1272/88 de la Commission du 29 avril 1988 fixant les modalités d'application du régime d'aides destiné à encourager le retrait des terres arables.
2. Le retrait des terres arables :
L'utilisation des terres arables pour les laisser en friche, pour les laisser en friche avec rotation annuelle, pour le boisement, pour des fins non agricoles ou pour le pâturage aux fins d'un élevage extensif.
3. Terres arables :
Les terres qui sont utilisées par le demandeur pour les cultures dont la liste est reprise à l'annexe I du formulaire de demande du régime d'aides.
4. Le recensement agricole et horticole :
Le recensement visé par l'arrêté royal du 1er juillet 1971 prescrivant un recensement agricole et horticole au 15 mai, ainsi qu'il a été modifié.
5. Le demandeur :
La personne physique ou la personne morale qui exploite une exploitation agricole ou horticole à titre d'activité principale ou accessoire et qui sollicite le bénéfice du régime d'aides destiné à encourager le retrait des terres arables.
6. Les régions agricoles :
Les régions visées par l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume, ainsi qu'il a été modifié.
7. Les régions défavorisées :
Les régions visées par l'arrêté ministériel du 20 août 1985 octroyant aux agriculteurs des régions défavorisées une indemnité compensatoire annuelle des handicaps naturels permanents, ainsi qu'il a été modifié.
8. Les zones agricoles :
Les zones agricoles telles que définies en exécution de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
Art. 2.§ 1. Le régime d'aide est réservé aux personnes physiques qui ne bénéficient pas d'une pension de retraite et aux personnes morales dont le gérant ne bénéficie pas d'une pension de retraite.
Le demandeur ou s'agissant d'une personne morale, son gérant, doit s'engager lors de sa demande à ne pas bénéficier d'une pension de retraite pendant la période de l'engagement.
§ 2. Pour être prises en considération pour l'aide, les terres arables doivent avoir été cultivées effectivement pendant l'année 1987 et elles doivent avoir été déclarées comme telles lors du recensement agricole et horticole du 15 mai 1987.
(§ 3. Les parcelles à retirer de la production doivent avoir au moins une superficie de 1 ha d'un seul tenant.) <AM 1990-07-23/31, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 01-07-1990>
(§ 4. La superficie retirée de la production doit représenter au moins 20 % des terres arables faisant partie de l'exploitation du demandeur au 15 mai 1987 et au 15 mai de l'année de la demande du régime d'aides. Les données du recensement agricole et horticole font à cet égard foi jusqu'à preuve contraire. La superficie retirée de la production ne peut en outre excéder la superficie des terres arables déclarées par le demandeur au recensement du 15 mai 1987.
§ 5. La superficie retirée de la production doit, durant toute la période de l'engagement, demeurer au moins égale à celle agréée sur base de la demande initiale du régime d'aides.
§ 6. En cas d'augmentation de la superficie agricole de l'exploitation après le 15 mai de l'année de la demande, le demandeur peut, pendant les trois premières années de son engagement et aux mêmes conditions, bénéficier du régime d'aides pour les surfaces additionnelles. La superficie retirée de la production devra toutefois couvrir en tous temps au moins 20 % de la superficie des terres arables de l'exploitation.) <AM 1990-07-23/31, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 01-07-1990>
Art. 3.Le formulaire de demande du régime d'aides ainsi que les documents justificatifs nécessaires conformément à l'annexe I du présent arrêté doivent être introduits par lettre recommandée auprès de l'Ingénieur agronome de l'Etat de la circonscription du siège d'exploitation du demandeur.
La demande doit être introduite entre le 1er juillet et le 30 septembre. La période de l'engagement ne peut débuter que le 1er octobre de l'année de la demande. Chaque année de la période commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre.
Si l'année de la demande est 1988, la demande doit être introduite dans le délai de deux mois à partir de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 4.Le formulaire de demande annuelle du paiement de l'aide ainsi que les documents justificatifs nécessaires, conformément à l'annexe II du présent arrêté doivent être introduits par lettre recommandée, entre le 1er juillet et le 30 septembre auprès du Ministère de l'Agriculture - Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture, Manhattan Center, Office Tower, avenue du Boulevard 21, 1210 Bruxelles.
Le demandeur doit lors de la demande annuelle de paiement de l'aide, communiquer toutes modifications survenues ou envisagées qui seraient relatives à la superficie de son exploitation agricole, à la superficie retirée de la production ou à l'utilisation des terres retirées.
Art. 5.Les formulaires de demande visés aux articles 3 et 4 du présent arrêté peuvent être obtenus auprès de l'ingénieur agronome de l'Etat de la circonscription du siège d'exploitation du demandeur.
Art. 6.Le demandeur autorise le Ministère de l'Agriculture à demander auprès de l'Institut National de Statistique, les recensements agricoles et horticoles et à tenir compte des données de ces recensements si elles sont en contradiction avec les données de la demande de paiement de l'aide annuelle.
Art. 7.Le demandeur est obligé d'assurer l'entretien des terres retirées de la production de sorte que les terres soient maintenues en bonnes conditions agronomiques.
Art. 8.(Les terres retirées ou à retirer de la production doivent - sauf en cas d'augmentation de la superficie des terres arables de l'exploitation pendant la durée de l'engagement - avoir été exploitées par le demandeur depuis le 15 mai de l'année qui précède celle de la demande.) <AM 1990-07-23/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-1990>
S'il s'agit d'un demandeur qui a repris, après cette date, l'exploitation d'un époux ou d'un exploitant parent ou allié au 1er ou au 2e degré, il doit avoir exploité ces terres depuis le 15 mai de l'année de la demande.
Art. 9.Si le demandeur n'est pas propriétaire des terres qui sont ou seront boisées ou utilisées pour des fins non agricoles pendant la période de l'engagement, il doit annexer l'accord du propriétaire de ces terres à la demande du régime d'aides.
Si le demandeur n'est pas propriétaire des terres qui sont ou seront laissées en friche avec ou sans rotation annuelle ou utilisées pour le pâturage aux fins d'un élevage extensif pendant la période de l'engagement, il doit annexer à la demande du régime d'aides une déclaration sur l'honneur qu'il a le droit d'exploiter pendant la période de l'engagement.
Art. 10.En cas de décès du demandeur pendant la période de l'engagement et si le droit d'exploiter les terres visées pendant la période de l'engagement, conformément à la loi sur le bail à ferme ou des dispositions relatives au droit d'exploiter, prend fin au détriment des ayants droits, ces ayants droits ne sont pas tenus de rembourser l'aide annuelle percue par le demandeur ou par eux et l'aide annuelle non encore payée n'est plus liquidée sauf si le successeur souscrit lui-même l'engagement du régime d'aides pour la période restant à courir de l'engagement du demandeur décédé.
Art. 11.<AM 1990-07-23/31, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-1990> Si le demandeur s'engage à laisser en friche ou à laisser en friche avec rotation annuelle ou à destiner les terres retirées de la production à des fins non agricoles, les mesures suivantes sont applicables aux terres retirées :
- ne pas épandre de matières organiques. Toutefois, sur les terres où cela est nécessaire pour l'amendement du sol en vue de combattre l'érosion ou maintenir la fertilité, il est autorisé d'épandre au maximum soit 20 tonnes/ha/an de fumier ou de lisier, soit 2 tonnes en matière sèche/ha/an pour les boues. Dans ce cas, ces matières doivent être incorporées immédiatement au sol;
- ne pas faire usage de produits phytopharmaceutiques y compris les herbicides exception faite des produits visés en annexe II du formulaire de demande du régime d'aides, qui sans préjudice de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques, ne peuvent être utilisés qu'aux conditions visées;
- suivre les instructions expresses du service de protection des végétaux en cas d'infestation par des organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux visés à l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;
- créer ou maintenir un couvert végétal approprié, constitué par un mélange de végétaux figurant en annexe III du même formulaire de demande. Ce couvert ne sera pas récolté et devra entièrement être restitué au sol.
En cas de friche sans rotation, un enfouissement annuel se fera avant la date à déclarer dans le formulaire visé à l'article 3 du présent arrêté; la terre ne peut, sauf dérogation accordée sur proposition motivée de l'Ingénieur agronome de l'Etat compétent, rester nue plus de deux mois consécutivement;
- en assurer un entretien minimal, notamment des rangées d'arbres et des haies préexistantes le long des parcelles, ainsi que de cours d'eau et des étendues d'eau préexistants.
En cas d'utilisation des terres retirées de la production à des fins non agricoles, dérogation pourra être accordée à tout ou partie des conditions fixées par le présent article, sur proposition motivée de l'Ingénieur agronome de l'Etat compétent.
Art. 12.Si le demandeur s'engage à boiser dans les zones agricoles les terres retirées de la production il est tenu de respecter l'article 35bis, § 5 du Code rural et de laisser libre la bande de 6 m de toute plantation ligneuse et de toute production agricole.
Le cas échéant, il doit annexer au formulaire de demande soit l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins, soit un document de la commune attestant que le collège des bourgmestre et échevins ne s'est pas prononcé dans les trente jours de l'introduction de sa demande d'autorisation.
Le demandeur doit également, pour le boisement ou pour la plantation d'espèces ligneuses en zones agricoles, joindre au formulaire de demande l'avis favorable du fonctionnaire délégué, désigné par les Exécutifs des Régions et s'engager à n'utiliser que les espèces figurant sur la liste y afférente du formulaire de demande.
Art. 13.Si le demandeur s'engage à destiner les terres retirées de la production à des fins non agricoles, il s'engage également à ne pas y poser des actes soumis à un permis par la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
Le cas échéant il est tenu de joindre au formulaire de demande une copie des permis ou autorisations prescrits.
Il est tenu d'annexer au formulaire visé à l'article 4 du présent arrêté des documents probants relatifs aux revenus découlant de l'utilisation pour des fins non agricoles.
Art. 14.Si le demandeur s'engage à utiliser les terres retirées de la production pour le pâturage aux fins d'un élevage extensif les mesures suivantes sont d'application sur ces terres :
- créer une prairie permanente constituée par un mélange pouvant comprendre exclusivement les espèces suivantes : fêtuque rouge, fêtuque ovine, fléole, agrostide, pâturin des prés, pâturins communs, trèfle blanc;
- ne pas irriguer;
- ne pas apporter de matières fertilisantes minérales ou organiques en complément des déjections laissées naturellement par les animaux lorsqu'ils sont en pâturage, sauf durant la période précédant la première coupe de la première année, considérée comme période de mise en place, pendant laquelle une quantité maximum de 20 tonnes/ha de fumier ou de lisier, soit de 2 tonnes de matière sèche/ha pour les boues peut être épandue avec incorporation immédiate;
- ne pas utiliser de produits phytopharmaceutiques y compris les herbicides, sauf durant la période précédant la première coupe de la première année considérée comme période de mise en place pendant laquelle l'utilisation des herbicides figurant en annexe IV du formulaire de demande du régime d'aides est, sans préjudice de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques, autorisée aux conditions visées;
- en assurer, via des moyens mécaniques, un entretien minimal notamment concernant la lutte contre les chardons, les orties et les ronces;
- limiter la fauche à une coupe par an, effectuée avant le 15 juillet, pour la production de foin destiné uniquement aux animaux de l'exploitation.
En outre, les mesures suivantes sont d'application pour l'ensemble de l'exploitation :
- soit ne pas dépasser une charge de bétail herbivore d'une unité de gros bétail (UGB) par hectare de superficie fourragère totale, comprenant l'ensemble des cultures fourragères ainsi que les prés et prairies permanentes et temporaires;
- soit ne pas augmenter le nombre d'UGB présents au moment de la demande;
- ne pas laisser paître sur l'exploitation des bêtes n'appartenant pas à celle-ci.
Art. 15.L'aide est payée en cinq tranches annuelles. Pour le calcul de l'aide, il est tenu compte d'une superficie maximale de terres arables déclarées lors du recensement agricole et horticole du 15 mai 1987.
(Par hectare, le montant des tranches annuelles est fixé comme suit :
- 25 000 F pour les terres situées dans les régions agricoles suivantes : région limoneuse, région sablolimoneuse et Polders;
- 17 500 F pour les terres situées dans les régions agricoles suivantes : région sablonneuse, Campine, Campine hennuyère, Condroz, et la région herbagère des provinces de Liège et de Luxembourg à l'exception de la partie liégeoise et luxembourgeoise située dans les régions défavorisées;
- 13 000 F pour les terres situées dans les régions agricoles suivantes : Famenne et la région herbagère des provinces de Namur et Hainaut (Fagne);
- 10 000 F pour les terres situées dans les régions agricoles suivantes : Ardenne, Haute Ardenne, région jurassique et la partie de la région herbagère liégeoise et luxembourgeoise située dans les régions défavorisées.) <AM 1990-07-23/31, art. 4, 002; En vigueur : 01-07-1991>
Si le demandeur s'engage pour le pâturage aux fins d'un élevage extensif, les montants précités sont réduits à 40 %.
Si le demandeur s'engage pour l'utilisation à des fins non agricoles, les montants précités sont réduits du montant des revenus découlant de cette utilisation.
Art. 16.En cas de non-respect des engagements pris par le demandeur, les tranches annuelles payées sont récupérées et les tranches non payées sont refusées.
Le montant des tranches à récupérer est augmenté des intérêts légaux à partir de la date de paiement.
(Il en est de même lorsque le demandeur s'abstient de donner suite aux demandes de renseignements ou de documents complémentaires émanant du Ministère de l'Agriculture.) <AM 1990-07-23/31, art. 5, 002; En vigueur : 14-07-1988>
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 14 juillet 1988.
Les demandes du régime d'aides peuvent sans préjudice de l'article 3 du présent arrêté être introduites jusqu'au 30 septembre 1994.
Les demandes du régime d'aides pour le pâturage aux fins d'un élevage extensif peuvent sans préjudice de l'article 3 du présent arrêté être introduites jusqu'au 30 septembre 1990.
Art. N1.Annexe I FORMULAIRE DE DEMANDE POUR LE REGIME D'AIDES DESTINE A ENCOURAGER LE RETRAIT DES TERRES ARABLES. <Non reprise pour des raisons techniques; voir MB 28-10-1988, p. 14985 à 14993><Modifié par AM 1990-07-23/31, art. 6, M.B. 14-09-1990, p. 17627 - 17633>
Art. N2.FORMULAIRE DE DEMANDE ANNUELLE DU PAIEMENT DE L'AIDE DESTINEE A ENCOURAGER LE RETRAIT DES TERRES ARABLES. <Non reprise pour des raisons techniques; voir MB 28-10-1988, p. 14998 à 15001><Modifié par AM 1990-07-23/31, art. 7, M.B. 14-09-1990, p. 17638 - 17643>