Texte 1988914280
Article 1er.Le test de lecture, visé à l'article 28, § 2, de l'arrêté royal du 6 mai 1988 relatif au classement des véhicules en catégories, au permis de conduire, aux décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire et aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, a lieu à l'issue de l'examen théorique, pour les candidats qui ont réussi ce dernier.
Ce test consiste en la lecture, à une distance de cinq mètres, d'une ligne de cinq optotypes correspondant à une acuité visuelle de 5/10. Le candidat y participe les deux yeux ouverts et éventuellement avec la correction optique qu'il doit porter.
La lecture doit se faire en indiquant l'orientation des optotypes.
La mention " satisfait " est accordée lorsque la lecture s'est faite sans erreur. La mention " non satisfait " est accordée lorsque la lecture a donné lieu à une ou plusieurs erreurs ou lorsque le candidat ne s'est pas soumis au test.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1989.