Texte 1988913026
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux patrons et aux apprentis qui, en application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ont conclu un contrat d'apprentissage dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux.
Art. 2.L'apprenti dont question à l'article 1er a droit à une indemnité correspondant à un pourcentage du salaire minimum garanti, prévu par la convention collective de travail du 26 juin 1985.
Ce pourcentage évolue en fonction de l'âge et est fixé comme suit :
62 p.c. lorsque l'apprenti est âgé de 16 ans;
68 p.c. lorsque l'apprenti est âgé de 16 1/2 ans;
74 p.c. lorsque l'apprenti est âgé de 17 ans;
80 p.c. lorsque l'apprenti est âgé de 17 1/2 ans;
85 p.c. lorsque l'apprenti est âgé de 18 ans;
90 p.c. lorsque l'apprenti est âgé de 18 1/2 ans.
Art. 3.L'indemnité fixée à l'article 2 est octroyée pour toute heure consacrée à l'apprentissage dans l'entreprise, dans un régime normal de jour.
Lorsque l'apprentissage est effectué dans un autre régime de travail, les primes correspondantes sont également d'application.
Art. 4.L'apprentissage dans l'entreprise ne peut jamais dépasser la moitié de la durée conventionnelle hebdomadaire du travail, calculée sur une base annuelle, en vigueur dans l'entreprise.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1988.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.