Texte 1988913019
Article 1er.Exclusivement pour l'accomplissement des tâches qui, dans les limites des législations qu'ils sont chargés d'appliquer, relèvent de la compétence respective des organismes d'intérêt public énumérés à l'alinéa 2, ainsi que pour l'accomplissement des tâches qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire ou en vertu d'une telle disposition, le fonctionnaire dirigeant de chacun de ces organismes ainsi que les fonctionnaires et agents des services désignés par celui-ci en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, sont autorisés, sans préjudice de l'article 2 du présent arrêté, à accéder aux seules informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Les organismes visés à l'alinéa 1er sont :
1°l'Office national de l'emploi;
2°le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
3°la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations et leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée;
3°dans la limite des informations qui doivent être mises à leur disposition, les personnes physiques ou morales et les associations de fait qui sont tenues de connaître ces informations ou doivent pouvoir en disposer, pour exécuter les obligations qui, dans le cadre de l'exécution des tâches visées à l'article 1er, leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire ou en vertu d'une telle disposition, ainsi que tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et est agréé pour l'exécution des obligations susvisées ou qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des informations nécessaires pour l'exécution, dans les mêmes conditions, des travaux qui lui sont confiés dans le cadre de ces obligations;
4°les organismes de sécurité sociale étrangers, dans les limites de l'application des conventions internationales de sécurité sociale;
5°la Société belge de mécanographie pour l'application des lois sociales, a.s.b.l., exclusivement pour l'exécution des travaux qui lui sont confiés en vue de l'accomplissement des tâches relevant de leurs compétences respectives, par un organisme visé à l'article 1er ou par une autorité publique ou un organisme visé au 2°, dans les limites des informations qui doivent être mises à sa disposition exclusivement pour l'exécution de ces travaux;
6°tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des informations nécessaires, exclusivement pour l'exécution de travaux qui lui sont confiés, en vue de l'accomplissement des tâches relevant de leurs compétences respectives, par un organisme visé à l'article 1er ou par une autorité publique ou un organisme visé au 2°, dans les limites des informations qui doivent être mises à sa disposition exclusivement pour l'exécution de ces travaux;
7°tout organisme de droit belge, qui remplit une mission d'intérêt général et qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des informations nécessaires, exclusivement pour l'exécution des travaux scientifiques, de recherches ou d'enquêtes, dans la limite des informations qui doivent être mises à sa disposition exclusivement pour l'exécution de ces travaux.
Les personnes, organismes et associations visés à l'alinéa 2, 3° à 7°, ne sont autorisés à disposer des informations visées que le temps nécessaire à l'exécution de ces obligations et travaux, et à cette seule fin.
Art. 3.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.