Texte 1988913018
Article 1er.Le fonctionnaire dirigeant ainsi que les fonctionnaires et agents des services désignés par celui-ci, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, de chacun des organismes d'intérêt public énumérés à l'alinéa 2, sont autorisés à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, dans les limites, dans les conditions et aux fins fixées par les articles 2 à 6.
Les organismes visés à l'alinéa 1er sont :
1°l'Office national de l'emploi;
2°le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
3°la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.
Art. 2.Les organismes désignés à l'article 1er sont autorisés, exclusivement pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de leurs compétences respectives dans les limites des législations qu'ils sont chargés d'appliquer, ainsi que pour l'accomplissement des tâches qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire ou en vertu d'une telle disposition, à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques au seul titre d'identifiant dans leurs fichiers et leurs répertoires.
Art. 3.Outre l'utilisation réglée par l'article 2, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques peut être utilisé au seul titre d'identifiant dans les relations internes et externes qui sont nécessaires uniquement pour l'accomplissement des tâches définies à l'article 2 et pour l'accomplissement des tâches qui relèvent des compétences respectives des autorités et organismes visés à l'alinéa 2, 2°.
Par " relations externes ", il faut entendre, sans préjudice de l'application des conventions internationales de sécurité sociale, les relations qui sont imposées aux organismes visés à l'article 1er par une disposition légale ou réglementaire ou en vertu d'une telle disposition :
1°avec le titulaire de ce numéro ou avec ses représentants légaux;
2°avec les autorités publiques ou les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou autorisés en vertu de l'article 8 de la même loi;
3°avec les personnes physiques ou morales et les associations de fait qui sont tenues de recevoir ou de fournir des renseignements au sujet du titulaire de ce numéro d'identification, dans le cadre des obligations qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire ou en vertu d'une telle disposition, ainsi qu'avec tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et est agréé pour l'exécution des obligations susvisées, ou qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des renseignements nécessaires pour exécuter les travaux qui lui sont confiés dans le cadre de ces obligations.
Les personnes, les organismes et les associations visés à l'alinéa 2, 3°, ne sont autorisés à disposer de ce numéro que le temps nécessaire à l'exécution de ces obligations et travaux, et à cette seule fin.
Art. 4.Lorsqu'un organisme visé à l'article 1er, une autorité publique ou un organisme visés à l'article 3, alinéa 2, 2°, confient à un tiers l'exécution des travaux nécessaires exclusivement pour l'accomplissement des tâches définies à l'article 3, alinéa 1er, sans préjudice de l'application de l'article 3, alinéa 2, et de l'application des conventions internationales de sécurité sociale, l'organisme visé à l'article 1er, l'autorité publique ou l'organisme visés à l'article 3, alinéa 2, 2°, sont autorisés, exclusivement pour l'exécution de ces travaux, à utiliser au seul titre d'identifiant le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
Par " tiers ", il faut entendre :
1°un autre organisme visé à l'article 1er;
2°une autorité publique ou un organisme visés à l'article 3, alinéa 2, 2°;
3°la Société belge de mécanographie pour l'application des lois sociales, a.s.b.l., exclusivement pour l'exécution de travaux qui lui sont confiés par un organisme désigné à l'article 1er ou par une autorité publique ou un organisme visés au 2°;
4°tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des renseignements nécessaires, exclusivement pour l'exécution de ces travaux.
Les tiers visés à l'alinéa 2, 3° et 4°, ne sont autorisés à disposer de ce numéro que le temps nécessaire à l'exécution de ces travaux, et à cette seule fin.
Art. 5.§ 1. L'utilisation du numéro d'identification du Registre national par le personne physique qu'il concerne ou par ses représentants légaux est autorisée dans les relations avec un organisme visé à l'article 1er ou avec les personnes physiques ou morales et les associations de fait visées à l'article 3, alinéa 2, 3°.
§ 2. La reproduction du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques est obligatoire :
1°dans le chef des personnes physiques ou morales et des associations de fait dans les relations qui leur sont imposées avec un organisme visé à l'article 1er par une disposition légale ou réglementaire ou en vertu d'une telle disposition ou dans leurs relations avec un organisme visé à l'article 1er, dans le cadre de l'accomplissement des tâches définies à l'article 3, alinéa 1er, lorsque cette reproduction fait suite à une communication mentionnant ce numéro et adressée par un organisme visé à l'article 1er, une autorité publique ou un organisme autorisés en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 précitée;
2°lorsqu'elle fait suite à une communication mentionnant ce numéro et adressée par la personne visée au § 1er, par un titulaire de l'autorisation visée à l'article 1er, par une autorité publique ou un organisme autorisé en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 précitée;
3°lorsqu'il s'agit de la mention du numéro d'identification du Registre national sur le résultat des travaux effectués pour l'exécution des obligations visées à l'article 3, alinéa 2, 3°;
4°lorsqu'il s'agit de la mention du numéro d'identification du Registre national sur le résultat des travaux exécutés par le tiers visé à l'article 4.
Art. 6.Les organismes visés à l'article 1er sont tenus de faire usage, au seul titre d'identifiant, du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans les relations internes et externes visées à l'article 3.
L'application de l'alinéa 1er doit être réalisée au plus tard au 1er janvier 1990.
Art. 7.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.