Texte 1988912974
Article 1er.Le présent arrêté est d'application dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.
Art. 2.Dans les entreprises visées à l'article 1er, des contrats d'apprentissage peuvent être conclus conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés pour la profession d'employé administratif polyvalent.
Art. 3.La durée de l'apprentissage de la profession visée à l'article 2 est fixée à 22 mois.
Art. 4.La formation pratique de l'apprenti dans l'entreprise durant l'apprentissage dont question à l'article 3 correspond à la moitié de la durée du travail à temps plein, l'autre moitié étant destinée à la formation théorique.
L'équivalence de durée entre la formation pratique et théorique est évaluée sur la durée totale de l'apprentissage.
Art. 5.Le programme de formation est conforme au modèle établi par le Comité paritaire d'apprentissage pour employés de l'industrie chimique.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1988.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.