Texte 1988912934

11 OCTOBRE 1988. - Arrêté royal instaurant une procédure d'arbitrage pour les litiges d'ordre médical survenant entre le médecin du travailleur portuaire et le médecin délégué et payé par le " Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen ".

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
19-11-1988
Numéro
1988912934
Page
16034
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-10-11/35
Entrée en vigueur / Effet
29-11-1988
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux travailleurs portuaires qui appartiennent aux catégories professionnelles énumérées à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 2 juin 1977 fixant la période de référence et le mode de calcul du nombre de tâches à prendre en considération pour le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans la zone portuaire d'Anvers à leurs employeurs, et au " Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen " institué par l'article 1er de la décision du 28 novembre 1963 et du 6 février 1964 de la commission paritaire régionale pour le port d'Anvers dénommée " Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen " instituant un Fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts rendues obligatoires par l'arrêté royal du 7 juillet 1964, dénommé ci-après le Fonds.

Art. 2.Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, il est établi une procédure d'arbitrage des litiges de nature médicale qui peuvent surgir entre le médecin du travailleur portuaire et le médecin délégué et payé par le Fonds.

Art. 3.Le travailleur portuaire transmet au Fonds, dans les deux jours ouvrables à dater du début d'une incapacité de travail résultant d'une maladie, autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident, autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, le formulaire de déclaration émis par le Fonds complètement rempli par le médecin traitant.

Cette même procédure est également valable en cas de prolongation de l'incapacité de travail ou en cas de rechute.

Art. 4.Si le formulaire de déclaration n'est pas transmis au Fonds ou ne l'est qu'après l'expiration du délai fixé à l'article 3, le travailleur portuaire perd le droit à la rémunération visée à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail pour les jours d'incapacité qui précèdent le jour de la remise ou de l'envoi du formulaire de déclaration sauf si cette carence ou ce retard sont dus à un cas de force majeure.

Art. 5.Chaque travailleur portuaire est tenu, en cas d'incapacité de travail au sens de l'article 3, de se soumettre au contrôle d'un médecin délégué et payé par le Fonds. Le Fonds est autorisé à faire exécuter le contrôle par un organisme de contrôle indépendant.

Ce contrôle a lieu à la résidence déclarée par le travailleur portuaire.

Si le travailleur portuaire ne se trouve pas à la résidence qu'il a déclarée, et si aucune interdiction de déplacement n'est mentionnée sur le formulaire de déclaration, le travailleur portuaire peut être invité à se présenter un jour ouvrable déterminé entre 8 et 20 heures à un endroit fixé par le médecin contrôleur. Les frais de déplacement du travailleur portuaire sont à la charge du Fonds.

le travailleur portuaire qui refuse le contrôle médical perd le droit à la rémunération visée à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 6.Le médecin contrôleur peut confirmer ou contester la décision du médecin traitant. Dans ce dernier cas, le médecin contrôleur prend immédiatement contact avec le médecin traitant.

Dans les deux cas, le médecin contrôleur remet au travailleur portuaire une preuve écrite de sa décision.

Art. 7.Si le médecin traitant et le médecin contrôleur arrivent à se mettre d'accord au cours de leur entretien, ils s'en envoient mutuellement une confirmation écrite.

Le médecin contrôleur et le médecin traitant en informent en outre l'organisme de contrôle et ce dernier avertit immédiatement le travailleur portuaire.

Si les deux médecins n'arrivent pas à se mettre d'accord, l'organisme de contrôle en est informé et un médecin-expert est désigné de commun accord avec l'approbation du Fonds.

Le médecin-expert est choisi dans une liste de médecins établie par le Fonds et parmi les médecins qui sont indépendants des deux parties. Il est averti immédiatement de sa désignation par l'organisme de contrôle.

Art. 8.Le médecin-expert informe immédiatement le médecin-contrôleur, le médecin traitant, le travailleur portuaire, l'organisme de contrôle et le Fonds de sa décision.

La décision du médecin-expert détermine le droit du travailleur portuaire à la rémunération visée à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 9.L'organisme de contrôle fait rapport de toutes les expertises au Fonds. Ce rapport contient l'impact financier de la décision.

Le Fonds a le droit de mettre fin prématurément à la procédure à tout moment.

Art. 10.Lorsque le travailleur portuaire renonce à l'examen médical par le médecin-expert, il accepte implicitement la décision du médecin contrôleur.

Art. 11.L'honoraire du médecin-expert pour l'examen médical est à charge du Fonds.

Art. 12.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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