Texte 1988912931

24 AOUT 1988. - Arrêté royal déterminant les professions pour lesquelles un contrat d'apprentissage peut être conclu dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et fixant la durée de l'apprentissage.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
23-9-1988
Numéro
1988912931
Page
13458
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-08-24/30
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1988
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est d'application dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.Dans les entreprises visées à l'article 1er, des contrats d'apprentissage peuvent être conclus conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, modifiée par la loi du 24 juillet 1987, pour les professions suivantes :

Cliveur de diamant;

Scieur de diamant;

Sertisseur de diamant;

Marqueur de diamant;

Trieur de diamant;

Examinateur de diamant;

Faconneur de pierres précieuses de couleurs;

Débruteur de diamant;

Tailleur de diamant;

10°Travailleur du diamant spécialisé dans le travail des 4 secteurs : 4 types de faconnage classique;

11°Travailleur du diamant à l'aide d'un appareillage hautement technologique.

Art. 3.La durée de l'apprentissage des professions visées à l'article 2 est fixée à :

3 ans pour cliveur de diamant;

3 ans pour scieur de diamant;

2 ans pour sertisseur de diamant;

1 ans après 2 ans d'école professionnelle du diamant ou un autre contrat d'apprentissage pour marqueur de diamant;

1 ans après 2 ans d'école professionnelle du diamant ou un autre contrat d'apprentissage pour trieur de diamant;

2 ans ou 1 ans après 2 ans d'école professionnelle du diamant ou un autre contrat d'apprentissage pour le diamant pour examinateur de diamant;

2 ans pour faconneur de pierres précieuses de couleurs;

3 ans pour débruteur de diamant;

2 ans : - forme octogonale;

3 ans : - autres formes de taille pour tailleur de diamant;

10°2 ans pour travailleur de diamant spécialisé dans le travail des 4 secteurs : 4 types de faconnage classique;

11°3 ans (les deux premières années : travail classique, ensuite 1 an de travail du diamant au moyen d'appareils hautement technologique) pour travailleur du diamant à l'aide d'un appareillage hautement technologique.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1988.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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