Texte 1988912931
Article 1er.Le présent arrêté est d'application dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.
Art. 2.Dans les entreprises visées à l'article 1er, des contrats d'apprentissage peuvent être conclus conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, modifiée par la loi du 24 juillet 1987, pour les professions suivantes :
1°Cliveur de diamant;
2°Scieur de diamant;
3°Sertisseur de diamant;
4°Marqueur de diamant;
5°Trieur de diamant;
6°Examinateur de diamant;
7°Faconneur de pierres précieuses de couleurs;
8°Débruteur de diamant;
9°Tailleur de diamant;
10°Travailleur du diamant spécialisé dans le travail des 4 secteurs : 4 types de faconnage classique;
11°Travailleur du diamant à l'aide d'un appareillage hautement technologique.
Art. 3.La durée de l'apprentissage des professions visées à l'article 2 est fixée à :
1°3 ans pour cliveur de diamant;
2°3 ans pour scieur de diamant;
3°2 ans pour sertisseur de diamant;
4°1 ans après 2 ans d'école professionnelle du diamant ou un autre contrat d'apprentissage pour marqueur de diamant;
5°1 ans après 2 ans d'école professionnelle du diamant ou un autre contrat d'apprentissage pour trieur de diamant;
6°2 ans ou 1 ans après 2 ans d'école professionnelle du diamant ou un autre contrat d'apprentissage pour le diamant pour examinateur de diamant;
7°2 ans pour faconneur de pierres précieuses de couleurs;
8°3 ans pour débruteur de diamant;
9°2 ans : - forme octogonale;
3 ans : - autres formes de taille pour tailleur de diamant;
10°2 ans pour travailleur de diamant spécialisé dans le travail des 4 secteurs : 4 types de faconnage classique;
11°3 ans (les deux premières années : travail classique, ensuite 1 an de travail du diamant au moyen d'appareils hautement technologique) pour travailleur du diamant à l'aide d'un appareillage hautement technologique.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1988.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.