Texte 1988030102

30 NOVEMBRE 1988. - Décret [instituant le congé politique pour les membres de personnel des organismes publics et des associations de droit public qui relèvent de la Communauté flamande]. (DCFL 1990-07-31/57, art. 2) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-11-2006 et mise à jour au 31-12-2018)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
24-12-1988
Numéro
1988030102
Page
17680
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-11-30/34
Entrée en vigueur / Effet
03-01-1989
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. (Les membres de personnel des organismes publics et des associations de droit public qui relèvent de la Communauté flamande et de toute autre personne morale publique créée par ou en vertu d'un décret, ont droit, s'ils exercent une fonction à plein temps et selon les règles fixées ci-après, au congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée.) <DCFL 1990-07-31/57, art. 3>

(Ce congé s'applique également au membre du personnel qui effectue 80 % au moins de la durée du travail normale par le biais d'un congé pour prestations à temps partiel ainsi qu'au membre du personnel à temps partiel ayant un régime de travail de 80 % au moins de la durée du travail normale.) <DCFL 2002-07-05/40, art. 2, En vigueur : 01-01-2001, à l'exception des dispositions relatives aux conseils provinciaux, qui produisent leurs effets à partir du 10-10-2000>

Au sens du présent décret, il faut entendre par membres du personnel, les membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire et auxiliaire, mêmes engagés par contrat.

(Le présent décret n'est pas applicable au personnel des établissements scolaires et des centres psycho-médico-sociaux du Conseil autonome de l'Enseignement communautaire.) <DCFL 1990-07-31/57, art. 4>

§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er ne peuvent bénéficier du congé politique dans le respect des incompatibilités et interdictions qui leur sont applicables en vertu de dispositions légales, décrétales ou réglementaires.

Art. 3.Par congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée il faut entendre :

1. soit une dispense de service qui n'a aucune incidence sur la situation administrative et pécuniaire du membre du personnel;

2. soit un congé facultatif accordé à la demande du membre du personnel;

3. soit un congé politique d'office auquel le membre de personnel ne peut pas renoncer.

(...) <DCFL 2002-07-05/40, art. 3, En vigueur : 01-01-2001, à l'exception des dispositions relatives aux conseils provinciaux, qui produisent leurs effets à partir du 10-10-2000>

Art. 4.[1 A la demande du membre du personnel, visé à l'article 2, § 1er, une dispense de service de deux jours par mois lui est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants, dans les limites fixées ci-après :

conseiller communal ;

membre du conseil de l'aide sociale qui n'est pas de conseiller communal ;

membre du comité spécial pour le service social qui n'est ni conseiller communal, ni membre du conseil de l'aide sociale ;

membre du conseil de district ;

conseiller provincial.

La dispense de service, visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas si, outre un mandat tel que visé à l'alinéa 1er, le membre du personnel exerce également un ou plusieurs des mandats suivants :

bourgmestre ;

échevin ;

bourgmestre de district ;

échevin de district ;

président du comité spécial pour le service social ;

membre du bureau permanent d'un centre public d'action sociale desservant une autre commune que la commune de Fourons ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;

président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons, ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;

député ]1.

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(1DCFL 2018-12-21/17, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 5.(...) <DCFL 2002-07-05/40, art. 5, En vigueur : 01-01-2001, à l'exception des dispositions relatives aux conseils provinciaux, qui produisent leurs effets à partir du 10-10-2000>

Art. 6.[1 A la demande du membre du personnel, visé à l'article 2, § 1er, un congé politique facultatif lui est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants, dans les limites fixées ci-après :

conseiller communal, membre du conseil de l'aide sociale qui n'est pas conseiller communal, membre du comité spécial pour le service social qui n'est ni conseiller communal, ni membre du conseil de l'aide sociale, ou membre de district :

a)dans une commune ou un district jusqu'à 80.000 habitants : deux jours par mois ;

b)dans une commune ou un district de 80.001 habitants ou plus : quatre jours par mois ;

échevin, président du conseil de l aide sociale de la commune de Fourons ou d'une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ou bourgmestre de district :

a)dans une commune ou un district jusqu'à 30.000 habitants : quatre jours par mois ;

b)dans une commune ou un district de 30.001 à 50.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein ;

c)dans une commune ou un district de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein ;

échevin de district :

a)dans un district jusqu'à 10.000 habitants : deux jours par mois ;

b)dans un district de 10.001 à 20.000 habitants : trois jours par mois ;

c)dans un district de 20.001 habitants ou plus : cinq jours par mois ;

bourgmestre :

a)dans une commune jusqu'à 30.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein ;

b)dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein ;

conseiller provincial qui n'est pas député : quatre jours par mois.

Le congé politique, visé à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas accordé si le membre du personnel exerce également un ou plusieurs des mandats suivants :

bourgmestre ;

échevin ;

bourgmestre de district ;

échevin de district ;

président du comité spécial pour le service social ;

membre du bureau permanent d'un centre public d'action sociale desservant une autre commune que la commune de Fourons ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;

président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons, ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 196 ]1.

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(1DCFL 2018-12-21/17, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 7.[1 § 1er. Le membre du personnel, visé à l'article 2, § 1er, est envoyé en congé politique d'office pour l'exercice des mandats politiques suivants, dans les limites fixées ci-après :

bourgmestre ou bourgmestre de district :

a)dans une commune ou un district jusqu'à 20.000 habitants : trois jours par mois ;

b)dans une commune ou un district de 20.001 à 30.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein ;

c)dans une commune ou un district de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein ;

d)dans une commune ou un district de 50.001 habitants ou plus : à temps plein ;

échevin ou échevin de district :

a)dans une commune ou un district jusqu'à 20.000 habitants : deux jours par mois ;

b)dans une commune ou un district de 20.001 à 30.000 habitants : quatre jours par mois ;

c)dans une commune ou un district de 30.001 à 50.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein ;

d)dans une commune ou un district de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein ;

e)dans une commune ou un district de 80.001 habitants ou plus : à temps plein ;

président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons, ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 : le règlement pour l'échevin, visé au point 2°, s'applique par analogie ;

député : à temps plein ;

membre de la Chambre des représentants, du Parlement flamand ou du Sénat : à temps plein ;

membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale : à temps plein ;

membre du Parlement européen : à temps plein ;

membre du Gouvernement fédéral ou flamand : à temps plein ;

membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale : à temps plein ;

10°membre de la Commission de l'Union européenne : à temps plein.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, un bourgmestre de district est assimilé à un bourgmestre, et un échevin de district est assimilé à un échevin d'une commune pour le congé politique d'office, étant entendu que la durée du congé politique d'office pour un bourgmestre de district ou un échevin de district est limité au même pourcentage qui vaut entre l'indemnité d'un bourgmestre ou un échevin d'une commune d'une part, et celle d'un bourgmestre de district ou un échevin de district d'autre part.

Le congé politique d'office commence à la date de la prestation de serment ]1.

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(1DCFL 2018-12-21/17, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 8.<DCFL 2002-07-05/40, art. 8, En vigueur : 11-09-2002> Par dérogation à l'article 2, § 1er, le membre du personnel exerçant une fonction à temps partiel de moins de 80 % de la durée du travail normale et le membre du personnel à temps partiel ayant un régime de travail de moins de 80 % de la durée du travail normale, est néanmoins mis en congé politique d'office à temps plein pour l'exercice d'un mandat politique prévu à l'article 7, pour autant qu'y corresponde un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.

Art. 9.(...) <DCFL 2002-07-05/40, art. 9, En vigueur : 01-01-2001, à l'exception des dispositions relatives aux conseils provinciaux, qui produisent leurs effets à partir du 10-10-2000>

Art. 10.[1Le membre du personnel qui a droit à un congé politique d'une durée ne dépassant pas la moitié d'une fonction à temps plein pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, d'échevin, de président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ou de bourgmestre de district, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein ]1.

Le membre du personnel qui, pour l'exercice d'un mandat visé à l'alinéa 1er bénéficie d'un congé politique à mi-temps, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.

Le congé politique qui peut être obtenu en application des alinéas 1er et 2 est assimilé à un congé politique d'office pour les effets qu'il produit sur la situation administrative et pécuniaire du membre du personnel.

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(1DCFL 2018-12-21/17, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 11.§ 1er.[1 Les absences pour cause de congé politique facultatif et de congé politique d'office pour le mandat politique, visé à l'article 6 et l'article 7, alinéa 1er, 1° à 4° inclus, sont assimilées à une période d'activité de service. Pour la durée du congé politique facultatif ou du congé politique d'office, le membre du personnel n'a pas droit à un traitement.

Le congé politique d'office à temps plein pour le mandat politique, visé à l'article 7, alinéa 1er, 5° à 10° inclus, est assimilé à une période de non-activité ]1.

Les congés précités sont néanmoins pris en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.) <DCFL 2002-07-05/40, art. 11, En vigueur : 01-01-2001, à l'exception des dispositions relatives aux conseils provinciaux, qui produisent leurs effets à partir du 10-10-2000>

Pour l'agent temporaire ou contractuel les périodes couvertes par un congé politique facultatif ou un congé politique d'office constituent des périodes de suspension de service à considérer néanmoins comme services admissibles en vue de l'avancement de traitement.

§ 2. Si des congés politiques non rémunérés visé au § 1er se situent dans la période prise en considération pour la détermination du traitement moyen servant de base au calcul de la pension de retraite, ce traitement est établi comme si l'intéressé était demeuré en activité de service au cours desdites périodes et avait effectivement bénéficié du traitement fixé conformément au § 1er précité.

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(1DCFL 2018-12-21/17, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 12.[1 Le congé politique pour le mandat politique, visé à l'article 4, l'article 6 et l'article 7, alinéa 1er, 1° à 4° inclus, prend fin au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois auquel le mandat prend fin.

Le congé politique pour le mandat politique, visé à l'article 7, alinéa 1er, 5° à 10° inclus, prend fin au plus tard au terme du sixième mois suivant l'expiration du mandat. ]1.

A ce moment-là, l'intéressé recouvre l'ensemble de ses droits statutaires ou contractuels. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il occupe cet ancien emploi lorsqu'il reprend son activité. Si le membre du personnel a été remplacé, il est affecté à un autre emploi conformément au règlement concernant le marché du travail interne et le marché du travail élargi.

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(1DCFL 2018-12-21/17, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 13.<DCFL 2002-07-05/40, art. 13, En vigueur : 01-01-2001, à l'exception des dispositions relatives aux conseils provinciaux, qui produisent leurs effets à partir du 10-10-2000> Après sa réintégration, le membre du personnel ne peut pas cumuler son traitement avec un avantage quelconque, lié à l'exercice du mandat venu à expiration.

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