Texte 1988030096
Article 1er.§ 1. Sont considérées comme handicapés graves, les personnes susceptibles de produire une des attestations énumérées au § 2 certifiant qu'elles sont atteintes d'un handicap de 66 % au moins, d'une diminution de la capacité de gain jusqu'à un tiers ou moins ou d'une réduction du taux de l'autonomie fixé à 9 points au moins.
§ 2. Il s'agit des attestations suivantes :
1. pour les victimes d'un accident du travail :
- une copie de l'accord préalable ou du jugement certifiant qu'une incapacité de travail d'au moins 66 % a été accordée, ou
- une attestation délivrée par la compagnie d'assurances ou par le Fonds des accidents du travail, rue Belliard 35, à 1040 Bruxelles, confirmant le même handicap de 66 %;
2. pour les victimes de maladies professionnelles :
- une attestation délivrée par le Fonds des maladies professionnelles, avenue de l'Astronomie 1, à 1030 Bruxelles, confirmant une incapacité de travail d'au moins 66 %;
3. pour les victimes d'un accident de droit commun (entre autres le accidents de la circulation) :
- une copie du jugement délivrée par le greffe du tribunal certifiant que le handicap ou l'incapacité de travail dont l'intéressé est atteint suite à l'accident, est définitif ou s'élève au moins à 66 %;
4. pour les ouvriers mineurs invalides :
- une attestation délivrée par la caisse de prévoyance confirmant expressément que l'incapacité de travail accordée st définitive et s'élève au moins à 66 % sur le marché général de l'emploi;
5. pour les bénéficiaires d'une allocation aux handicapés :
- une attestation délivrée par le Service des Allocations aux Handicapés, rue de la Vierge Noire 3C, à 1000 Bruxelles, confirmant une incapacité de travail d'au moins 66 % ou une diminution de la capacité de gain jusqu'à un tiers ou moins ou une réduction du taux de l'autonomie fixé à 9 points au moins;
6. pour les invalides militaires :
- une attestation certifiant une invalidité d'au moins 66 % délivrée par le Ministère des Finances, Administration des Pensions, place Jean Jacobs 10, à 1000 Bruxelles;
7. pour les victimes civiles de la guerre :
- une attestation certifiant une invalidité d'au moins 66 % délivrée par le Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, Service des Victimes civiles de la Guerre, square de l'Aviation 31, à 1070 Bruxelles;
8. pour les personnes bénéficiant d'allocations familiales supplémentaires ou prorogées :
- une attestation de l'organisme payeur confirmant, que pour l'application d'allocations familiales supplémentaires ou prorogées, la personne intéressée, à une incapacité de travail d'au moins 66 % ou qu'elle est inapte à exercer un métier quelconque;
9. pour les invalides relevant de l'assurance maladie :
- une attestation délivrée par la mutuelle mentionnant la période au cours de laquelle la personne intéressée a bénéficié d'une allocation d'invalidité;
10. pour les marins :
- une attestation délivrée par la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins naviguant sous pavillon belge, Olijftakstraat 7/17, à 2008 Anvers, mentionnant la période au cours de laquelle l'intéressé à bénéficié d'une allocation d'invalidité ou confirmant une incapacité de travail d'au moins 66 % suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle.
11. pour le personnel des services publics :
- pour ceux qui sont en congé de maladie ou sont mis en disponibilité, une attestation délivrée par le Service de santé administratif ou par le service public intéressé certifiant que la personne intéressée est en congé de maladie et ou a été mise en disponibilité pour des raisons de santé depuis plus de 1 an sans interruption. L'attestation indique la période de maladie;
- pour les victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, une attestation du Service de santé administratif ou de l'autorité assurant le dédommagement, confirmant une incapacité de travail permanente d'au moins 66 %;
12. pour le personnel de la S.N.C.B. :
- une attestation du Centre médical régional certifiant que la personne intéressée est atteinte depuis plus de 1 an sans interruption, d'une incapacité de travail d'au moins 66 % pour cause de maladie ou confirmant une incapacité de travail permanente d'au moins 66 % suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle;
13. pour les personnes à l'Office de Sécurité sociale d'Outre-mer :
- une attestation certifiant que la personne intéressée est atteinte depuis plus de 1 an, sans interruption, d'une incapacité de travail d'au moins 66 % pour cause de maladie ou confirmant une incapacité de travail permanente d'au moins 66 %, suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle.
§ 3. Lorsqu'aucune des attestations citées au § 2 ne peut être produite, les attestations délivrées par le Service de santé administratif ou par l'Office médico-légal et qui certifient que l'intéressée répond à la définition d'une personne gravement handicapée prévue au § 1er, sont prises en considération.
Art. 2.Les membres du (Gouvernement) flamand sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>