Texte 1988030085

23 DECEMBRE 1987. - Arrêté ministériel portant fixation du barème qui servira de base au calcul de la participation financière des parents dans les frais de séjour des enfants hébergés dans les crèches de jour et dans les services de familles d'accueil. <Traduction>

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
15-1-1988
Numéro
1988030085
Page
543
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-12-23/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1988
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le barème visé à l'article 28 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1983 est fixé, à partir du 1er janvier 1988, conformément aux dispositions du texte annexé au présent arrêté ministériel.

Art. 2.§ 1. L'intervention pour les frais de fonctionnement visée à l'article 13 de l'arrêté de l'Exécutif précité est fixée, à partir du 1er juillet 1986, à la moyenne par trimestre de la participation des parents perçue chaque trimestre, pour autant que cette moyenne se trouve entre 186 et 216 francs en ce qui concerne les prégardiennats, et entre 255 et 285 francs en ce qui concerne les crèches.

Lorsque cette moyenne de l'institution dépasse le montant respectif de 216 francs pour les prégardiennats et de 285 francs pour les crèches, la subvention de fonctionnement sur ce montant est fixée respectivement à 216 francs et à 285 francs.

Lorsque cette moyenne de l'institution n'atteint pas le montant respectif de 186 francs pour les prégardiennats et de 255 francs pour les crèches, la subvention de fonctionnement sur ce montant est fixée respectivement à 186 francs et 255 francs.

Lorsque l'application du § 1er résulte en un montant inférieur à 5 000 francs, le montant est reporté au trimestre suivant et porté en plus ou en moins du résultat du trimestre concerné.

§ 2. Le calcul de l'intervention pour le placement à mi-temps (moins de 5 heures) d'enfants de moins de trois ans et d'enfants de plus de trois ans, ainsi que pour le placement de moins de trois heures d'enfants, de plus de trois ans, se fait de façon analogue à celle fixée au § 1er, étant entendu que l'intervention est limitée respectivement à la moitié ou à un tiers.

L'intervention n'est pas octroyée pour les enfants de plus de 3 ans visés à l'article 7, § 2 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1983.

§ 3. En cas de non-application des directives établies dans le présent arrêté, le règlement se fera sur base de 405 francs par jour et par enfant sans tenir compte de la participation des parents effectivement percue.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Art. N1._ Annexe : BAREME DANS LES CRECHES, LES PREGARDIENNATS ET LES SERVICES DE FAMILLES D'ACCUEIL.

  1. La participation est fixee comme suit :
         Revenu fixe         Participation
                              des parents
          ---------           -----------
  jusqu'a 190 000                  60
  190 001 - 200 000                70
  ------------------------------------------
  200 001 - 210 000                80
  210 001 - 220 000                87
  220 001 - 230 000                93
  230 001 - 240 000               100
  240 001 - 250 000               106
  250 001 - 260 000               113
  260 001 - 270 000               120
  270 001 - 280 000               126
  280 001 - 290 000               133
  290 001 - 300 000               140
  ------------------------------------------
  300 001 - 310 000               147
  310 001 - 320 000               154
  320 001 - 330 000               161
  330 001 - 340 000               168
  340 001 - 350 000               175
  350 001 - 360 000               182
  360 001 - 370 000               189
  370 001 - 380 000               196
  380 001 - 390 000               203
  390 001 - 400 000               210
  ------------------------------------------
  400 001 - 410 000               217
  410 001 - 420 000               223
  420 001 - 430 000               230
  430 001 - 440 000               236
  440 001 - 450 000               243
  450 001 - 460 000               249
  460 001 - 470 000               256
  470 001 - 480 000               262
  480 001 - 490 000               269
  490 001 - 500 000               275
  ------------------------------------------
  500 001 - 510 000               278
  510 001 - 520 000               281
  520 001 - 530 000               284
  530 001 - 540 000               287
  540 001 - 550 000               290
  550 001 - 560 000               293
  560 001 - 570 000               296
  570 001 - 580 000               299
  580 001 - 590 000               302
  590 001 - 600 000               305
  ------------------------------------------
  600 001 - 610 000               308
  610 001 - 620 000               311
  620 001 - 630 000               314
  630 001 - 640 000               317
  640 001 - 650 000               320
  650 001 - 660 000               323
  660 001 - 670 000               326
  670 001 - 680 000               329
  680 001 - 690 000               332
  690 001 - 700 000               335
  ------------------------------------------
  700 001 - 710 000               338
  710 001 - 720 000               341
  720 001 - 730 000               344
  730 001 - 740 000               347
  740 001 - 750 000               350
  750 001 - 760 000               353
  760 001 - 770 000               356
  770 001 - 780 000               359
  780 001 - 790 000               362
  790 001 - 800 000               365
  ------------------------------------------
  800 001 - 810 000               368
  810 001 - 820 000               370
  820 001 - 830 000               373
  830 001 - 840 000               375
  840 001 - 850 000               378
  850 001 - 860 000               380
  860 001 - 870 000               383
  870 001 - 880 000               385
  880 001 - 890 000               388
  890 001 - 900 000               390
  ------------------------------------------
  900 001 - 910 000               391
  910 001 - 920 000               392
  920 001 - 930 000               393
  930 001 - 940 000               394
  940 001 - 950 000               395
  950 001 - 960 000               396
  960 001   970 000               397
  970 001 - 980 000               398
  980 001 - 990 000               399
  990 001 - 1 000 000             400
  ------------------------------------------
  1 000 001 - 1 010 000           401
  1 010 001 - 1 020 000           402
  1 020 001 - 1 030 000           403
  1 030 001 - 1 040 000           404
  1 040 001 et plus               405
  ------------------------------------------

2. Fixation du revenu :

I. Par revenu il faut entendre : premièrement, en ce qui concerne les couples mariés, les revenus nets cumulés imposables tels qu'ils figurent sur la feuille d'impôts; deuxièmement, en ce qui concerne les cohabitants, la somme des revenus imposables tels qu'ils figurent sur les feuilles d'impôts respectifs des deux partenaires.

La feuille d'impôts prise en considération le 1er janvier 1988 est la feuille relative à l'impôt des personnes physiques pour 1986.

Un ajustement doit se faire le 1er juillet de chaque année, sur base de la feuille d'impôt de l'année fiscale précédente.

II. A défaut de feuille d'impôts :

a)Il sera tenu compte des revenus suivants :

- allocations sociales telles que pensions, indemnités pour accidents de travail, maladies professionnelles, allocations de chômage et indemnités de l'assurance maladie pour incapacité de travail;

- indemnités de milice;

- bourses d'études;

- revenu garanti, minimum vital, aide financière du C.P.A.S.;

- les pensions alimentaires seront ajoutées au revenu de référence, à raison de 80 %, si elles sont perçues. Elles seront déduites à raison de 80 % si elles sont versées;

- les amortissements personnels ne peuvent être déduits.

b)Pour la fixation du revenu de référence, il ne sera pas tenu compte des allocations familiales (à déduire, le cas échéant, si elles sont comprises dans le traitement), ni des interventions des pouvoirs publics dans les frais d'entretien d'enfants placés dans des familles d'accueil (art. 83bis du Code des Impôts sur les revenus).

c)En ce qui concerne les indépendants ne pouvant produire aucune feuille d'impôts, la participation provisoire sera calculée sur base du revenu fictif fixé par la Caisse d'assurances sociales des Travailleurs indépendants.

III. a) Il sera tenu compte d'une modification sensible d'au moins 10 % de la situation financière de la famille, soit que le revenu actuel est inférieur au revenu fixé sur base des principes susmentionnés, soit que le revenu est supérieur de 10 % au minimum, ainsi qu'en cas de situations financières particulières. Toute situation exceptionnelle telle que décrite ci-dessus fera l'objet d'un rapport justificatif écrit et devra être acceptée par Enfance et Famille.

Les structures d'accueil d'enfants sont tenues d'attirer expressément l'attention des familles sur le fait que toute augmentation sensible du revenu doit obligatoirement être signalée par les parents de leur propre initiative. La non-observation de cette règle aura pour effet que la participation maximale sera réclamée avec effet rétroactif.

b)Dans les cas où le revenu annuel imposable de la famille ne peut servir de base au calcul de la participation (par ex. : diminution ou augmentation sensible; impossibilité de fait ou légale de produire la feuille d'impôts...), le revenu sera calculé sur base de la formule suivante :

      indice moyen de l'avant-derniere année x 12 x revenu mensuel imposable
      ----------------------------------------------------------------------
                   indice du 1er janvier de l'année precedente
  ----------

IV. Catégories particulières.

a)En ce qui concerne les fonctionnaires de la CEE et le personnel des ambassades, leur revenu est assimilé au revenu imposable tel que défini par le présent arrêté.

b)En ce qui concerne les revenus et/ou allocations du personnel du F.N.R.S. (Fonds national de la Recherche scientifique) et de l'I.R.S.I.A. (Institut pour l'Encouragement de la Recherche scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture), ainsi que les étudiants étrangers, les crèches de jour et les services de familles d'accueil fixeront les revenus à prendre en compte suivant l'esprit du présent arrêté. Les intéressés pourront faire appel auprès d'Enfance et Famille.

3. La non-observation des règles susmentionnées relatives à la fixation du revenu aura pour effet que la participation maximale pourra être réclamée avec effet rétroactif.

4. Fixation de la participation :

a)Définition de la participation journalière :

La participation financière couvre la totalité des frais de séjour, à l'exception de la fourniture d'aliments de régime et de médicaments. Les institutions et les services peuvent réclamer aux parents une participation dans les frais de vêtements et de langes.

b)Participation minimum et maximum :

Le montant de la participation journalière ne peut en aucun cas être inférieur à 60 francs par jour et par enfant, même en cas de réduction de la participation visée sous c.

Pour les ménages qui ne fournissent pas la preuve de leurs revenus, la participation financière est fixée à 405 francs par jour et par enfant.

Les réductions restent cependant d'application.

c)Réductions :

Les institutions ne peuvent appliquer des réductions autres que celles prévues ci-dessous :

- Pour les charges de famille :

Une réduction de 50 francs par jour sur la participation journalière est accordée aux familles ayant deux enfants à charge.

Une réduction de 100 francs par jour sur la participation journalière est accordée aux familles ayant trois enfants à charge.

Une réduction de 10 francs par jour est accordée pour chaque enfant complémentaire.

Le nombre d'enfants à charge est déterminé à l'aide du carnet de membre de la mutuelle de la personne ayant les enfants à charge pour l'assurance maladie, ou sur base d'un extrait du registre de la population.

Faute de preuves, aucune réduction n'est accordée pour charges de famille.

- Pour l'hébergement de plusieurs enfants :

Lorsque plusieurs enfants de la même famille sont soumis simultanément, mais sans tenir compte de la durée de présence, au barème fixé sous 1, la participation due pour chaque enfant est réduite de 100 francs.

Pour un troisième enfant à charge de la famille, une réduction de 25 francs par jour est accordée. Pour chaque enfant supplémentaire à charge, une réduction journalière de 10 francs par enfant est accordée.

En cas d'absence justifiée d'un des enfants pendant une période ne dépassant pas deux semaines, les parents conservent le droit à ces réductions.

Toutefois, le montant global payé pour l'hébergement de plusieurs enfants ne peut être inférieur à la participation due pour un enfant, sans réduction, et ne peut en aucun cas être inférieur à 60 francs.

L'assistant social vérifie la simultanéité du placement lorsque deux enfants ne sont pas confiés ensemble à la même institution ou au même service.

- Pour le placement à mi-temps (enfants de moins de 3 ans) :

En cas de fréquentation à mi-temps des institutions ou services visés par le présent arrêté, la participation des parents est fixée à 50 p.c. du montant normalement dû.

Par fréquentation à mi-temps il faut entendre un séjour qui ne dépasse pas cinq heures (avec un seul repas).

d)Placement par des instances pulbiques :

Le montant de la participation financière des instances publiques qui supportent les frais de placement d'enfants est fixé à 405 francs.

e)Paiement de la participation :

La participation financière des parents peut faire l'objet d'un paiement par anticipation ou d'une avance.

Une redevance de réservation peut être réclamée en cas d'absence non justifiée d'un enfant inscrit. Cette redevance représente 25 p.c. du montant normalement dû, et est au moins égale au minimum absolu de la participation journalière.

f)Enfants de 3 à 6 ans (ces dispositions ne sont pas applicables aux enfants de plus de 3 ans accueillis conformément à l'art. 7, § 2 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1983) :

La participation telle que déterminée ci-dessus pour les enfants de plus de 3 ans est fixée en raison de la durée de l'accueil de l'enfant, étant entendu que pour la présence d'un enfant pendant moins de trois heures il sera demandé un tiers de la participation, pour la présence de trois à cinq heures la moitié, et pour plus de cinq heures une journée entière.

Lorsque l'accueil extra-scolaire de l'enfant est étalé sur des périodes différentes au cours de la journée, les heures de présence seront cumulées pour le calcul de la participation des parents.

Le montant de la participation journalière ne peut en aucun cas être inférieur à 60 francs par jour et par enfant.

Pendant un séjour de moins de trois heures, pris en compte à raison d'un tiers de la participation journalière, l'enfant ne reçoit pas de repas complet.

g)Accueil de jour et de nuit :

La participation des parents pour l'accueil de jour et de nuit d'un enfant est fixée à une fois et demie le montant fixée ci-dessus.

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