Texte 1988030026
Article 1er.Il est créé dans chaque province de la Région flamande, une commission de coordination en matière d'hydraulique, appelée ci-après " la commission ".
Art. 2.§ 1. La commission est composée comme suit :
1°le gouverneur de la province ou son délégué qui assume la présidence;
2°le député permanent du conseil provincial qui a été désigné à cet effet par la députation permanente;
3°les fonctionnaires désignés par le (Ministre flamand) compétent pour la Rénovation rurale; <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
4°les fonctionnaires désignés par le (Ministre flamand) compétent pour la Conservation de la Nature; <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
5°les fonctionnaires désignés par le (Ministre flamand) compétent pour les Travaux publics; <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
6°les fonctionnaires désignés par le Gouverneur pour les services techniques provinciaux;
7°le fonctionnaire dirigeant de la Société flamande d'Epuration des Eaux ou son délégué;
8°les directeurs des sociétés de distribution d'eau actives dans le ressort de la province ou leurs délégués;
9°le directeur de la direction provinciale de la Société nationale terrienne ou son délégué;
§ 2. Le président peut, d'initiative ou à la demande de un ou de plusieurs membres, convoquer les délégués des administrations communales et les délégués des Polders et des Wateringues lorsque la commission traite des matières qui les concernent.
Selon les mêmes modalités, le président peut faire appel à des experts qui sont particulièrement compétents en matière d'hydraulique.
§ 4. Le président désigne un secrétaire parmi les services de l'administration provinciale.
Art. 3.La commission a pour mission :
1°l'échange d'informations sur les problèmes, les objectifs et les solutions envisagées en matière d'hydraulique;
2°la communication et la confrontation des programmes des travaux en vue d'une coordination adéquate, la proposition des priorités entre les différents travaux et d'un calendrier pour leur exécution;
3°émettre des avis au (Ministre flamand) qui a la rénovation rurale dans ses attributions, en ce qui concerne l'hydraulique, la création, l'extension, la fusion et la suppression des Polders et des Wateringues. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
La commission émet, en outre, un avis sur les questions qui lui sont soumises par le (Ministre flamand) qui a la rénovation rurale dans ses attributions; ces demandes d'avis sont traitées en priorité. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 4.La commission se réunit sur simple convocation du président qui fixe l'ordre du jour. Le Ministre compétent pour la rénovation rurale peut demander au président de convoquer la commission.
La commission soumet un compte-rendu écrit de chaque réunion au (Ministre flamand) qui a la rénovation rurale dans ses attributions; elle se réunit au moins une fois par an. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 5.L'arrêté royal du 10 mai 1967 créant des commissions provinciales de coordination pour les problèmes de l'eau, est abrogé en ce qui concerne la Région flamande.
Art. 6.L'article 2, 5° entre en vigueur le même jour que l'article 4, § 11 de la loi du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. 7.Le (Ministre flamand) de l'Environnement, de la Rénovation rurale et de la Politique des P.M.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>