Texte 1988029877
Article 1er.(NOTE : Les 23 annexes dont il est question dans cet article sont disponibles pour consultation par le public à la direction générale de la Rénovation rurale (Service de la Conservation de la Nature) de l'administration de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, rue Belliard 12 (4° étage), 1040 Bruxelles.>
§ 1. Dans la région flamande les zones mentionnées aux §§ 2 et 3 sont désignées comme zones de protection spéciale au sens de l'article 4.1 de la directive 79/409/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.
§ 2. Les zones mentionnées dans ce paragraphe sont prises en considération dans toute leur étendue :
2.1. la zone désignée à l'annexe 1er du présent arrêté, sise dans les communes de De Panne, Coxyde et Nieuport et connue sous le nom " Westkust ".
2.2. la zone désignée à l'annexe 2 du présent arrêté, sise dans la commune d'Anvers et connue sous le nom " De Kuifeend en de Blokkersdijk ".
2.3. la zone désignée à l'annexe 3 du présent arrêté, sise dans les communes de Essen et Kalmthout et connue sous le nom " Kalmthoutse Heide ".
2.4. la zone désignée à l'annexe 4 du présent arrêté, sise dans la commune de Geel et connue sous le nom " De Zegge ".
2.5. la zone désignée à l'annexe 5 du présent arrêté, sise dans les communes de Hasselt, Genk et Zonhoven et connue sous le nom " Bokrijk en omgeving ".
2.6. la zone désignée à l'annexe 6 du présent arrêté, sise dans les communes de Diepenbeek, Genk et Hasselt et connue sous le nom " De Maten ".
2.7. la zone désignée à l'annexe 7 du présent arrêté, sise dans les communes de Lanaken et Maasmechelen et connue sous le nom " Mechelse Heide en de Vallei van de Ziepbeek ".
§ 3. Pour les zones mentionnées dans ce paragraphe sont pris en considération, outre les terrains qui, sur les plans de secteur établis en application de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et la mise en oeuvre des projets des plans et des plans de secteur, sont désignés comme zones naturelles, zones forestières, zones forestières d'intérêt écologique ou réserves naturelles, les habitats mentionnés dans ce paragraphe par zone :
3.1. la zone désignée à l'annexe 8 du présent arrêté, sise dans les communes de Disxmude, Houthulst, Kortemark, Lo-Reninge et Vleteren et connue sous le nom " Ijzervallei te Diksmuide " :
- roselières et caricaies;
- glaisières abandonnées;
- anciennes tourbières;
- forêts marécageuses;
- digues;
- étangs et marais.
(- prairies des polders et leur micro-relief) <AGF 1996-09-20/32, art. 1, 003; En vigueur : 12-10-1996>
3.2. la zone désignée à l'annexe 9 du présent arrêté, sise dans les communes de Blankenberge, Brugge, Damme, De Haan, Jabbeke, Knokke-Heist et Zuienkerke et connue sous le nom " Polderkomplex " :
- marais dunaires;
- anciennes glaisières;
- forêts marécageuses;
- digues;
- criques et leur végétation rivulaire.
(- prairies des polders et leur micro-relief) <AGF 1996-09-20/32, art. 1, 003; En vigueur : 12-10-1996>
(Annexe modifiée par : )
(AGF 2000-07-17/70, art. 1, En vigueur : 31-08-2000; M.B. 31-08-2000, p. 30010-9.)
3.3. la zone désignée à l'annexe 10 du présent arrêté, sise dans la commune de Knokke-Heist et connue sous le nom " Het Zwin en aangrenzende polders " :
- prés salés et vasières;
- la plage;
- dunes littorales, fixées ou non, et pannes;
- pelouses dunaires;
- bosquets dans les dunes;
- criques avec leur végétation rivulaire.
(- prairies des polders et leur micro-relief) <AGF 1996-09-20/32, art. 1, 003; En vigueur : 12-10-1996>
3.4. la zone désignée à l'annexe 11 du présent arrêté, sise dans les communes de Assenede et Sint-Laureins et connue sous le nom " Krekengebied " :
- criques, plans d'eau, noues et leurs digues;
- bois marécageux;
- éléments linéaires et ponctuels tels que haies libres ou vives et plans d'eau;
3.5. la zone désignée à l'annexe 12 du présent arrêté, sise dans les communes de Berlare, Bornem, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lokeren, Saint-Amands, Temse, Waasmunster, Wichelen en Zele et connue sous le nom " Durme en middenloop van de Schelde " :
- eaux courantes ou dormantes avec leur végétation rivulaire et leurs vasières dans la zone tidale des eaux douces;
- roselières, caricaies et marais.
(NOTE : Annexe modifiée par AGF 1998-06-23/42, art. 1, En vigueur : 25-07-1998; voir M.B. 25-07-1998, p. 24165)
3.6. la zone désignée à l'annexe 13 du présent arrêté, sise dans les communes d'Anvers, Beveren et Sint-Gillis-Waas et connue sous le nom " Schorren en polders van de Beneden-Schelde " :
- vasières et prés salés;
- digues;
- criques et leur végétation rivulaire.
(NOTE : Annexe modifiée par : )
(AGF 1998-06-23/42, art. 1, En vigueur : 25-07-1998; voir M.B. 25-07-1998, p. 24165)
3.7. la zone désignée à l'annexe 14 du présent arrêté, sise dans les communes de Brasschaat, Brecht, Kalmthout, Kapellen et Wuustwezel et connue sous le nom " De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld " :
- landes à bruyère et eaux oligotrophes;
- marais.
3.8. la zone désignée à l'annexe 15 du présent arrêté, sise dans les communes d'Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels et Turnhout :
- eaux oligotrophes;
- landes à bruyère;
- forêts feuillues;
- éléments linéaires et ponctuels tels que haies libres ou vives et plans d'eau;
- zones d'extraction.
3.9. la zone désignée à l'annexe 16 du présent arrêté, sise dans les communes d'Arendonk, Dessel, Mol et Retie et connue sous le nom " De Ronde Put " :
- marais;
- landes à bruyère et restes de celles-ci;
- anciennes tourbières et roselières;
- fagnes;
- forêts feuillues.
3.10. la zone désignée à l'annexe 17 du présent arrêté, sise dans les communes de Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt et Peer :
- haies et haies surélevées;
- éléments linéaires et ponctuels, tels que haies libres ou vives et plans d'eau;
- ruisseaux, compris les rives.
3.11. la zone désignée à l'annexe 18 du présent arrêté, sise dans les communes de Beringen, Hechtel-Eksel, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Lommel et Peer et connue sous le nom " Militair domein en de Vallei van de Zwarte Beek " :
- ruisseaux avec la végétation rivulaire;
- landes à bruyère et eaux oligotrophes;
- dunes continentales;
- forêts feuillues.
3.12. la zone désignée à l'annexe 19 du présent arrêté, sise dans les communes de Hasselt, Heusden-Zolder et Zonhoven et connue sous le nom " Het Vijvercomplex van Midden-Limburg " :
- étangs avec la végétation rivulaire;
- ruisseaux avec la végétation rivulaire;
- forêts marécageuses;
- landes à bruyère et restes de celles-ci.
3.13. la zone désignée à l'annexe 20 du présent arrêté, sise dans les communes de Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode et Peer :
- régions des sources;
- eaux oligotrophes et landes à bruyère;
- roselières;
- forêts feuillues.
3.14. la zone désignée à l'annexe 21 du présent arrêté, sise dans les communes de Bocholt, Bree, Dilsen, Hamont-Achel, Kinrooi, Lommel, Maaseik et Neerpelt et connue sous le nom " Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek et Mariahof " :
- dunes continentales, fixées ou non;
- landes sèches et humides;
- marais et étangs;
- haies surélevées;
- forêts feuillues.
3.15. la zone désignée à l'annexe 22 du présent arrêté, sise dans les communes de Bertem, Huldenberg, Louvain et Oud-Heverlee et connue sous le nom " De Dijlevallei " :
- étangs;
- marais;
- forêts feuillues;
- sources et eaux d'infiltration.
3.16. la zone désignée à l'annexe 23 du présent arrêté, sise dans les communes de Aarschot, Diest, Halen, Hasselt, Herk-de-Stad, Herselt, Lummen et Montaigu-Zichem et connue sous le nom " De Demervallei " :
- landes;
- marais, roselières et caricaies;
- landes à bruyère et restes de celles-ci;
- étangs, anciens bras de rivière et tourbières;
- forêts feuillues;
- chemins creux;
- forêts marécageuses.
Art. 2.Pour les zones de protection spéciale désignées à l'article 1er, § 2 et pour les terrains et habitats désignés à l'article 1er, § 3, des mesures spécifiques peuvent être prises par le ministre compétent, après avis du [1 Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre]1, en vue du maintien et du rétablissement de la nature.
----------
(1AGF 2008-03-07/41, art. 24, 004; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 3.Une copie de la zone de protection spéciale dont la commune fait partie sera déposée à la maison communale des communes concernées en vue de la consultation public.
Art. 4.L'arrêté du (Gouvernement) flamand du 29 septembre 1988 portant désignation de zones de protection spéciale au sens de l'article 4 de la directive 79/409/C.E.E. du Conseil des Communautés Economiques Européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages est rapporté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le (Ministre flamand) de l'Environnement, de la Rénovation rurale et de la Politique des P.M.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>