Texte 1988029809
Article 1er.Pour l'ensemble des organismes d'intérêt public, qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du Gouvernement flamand et qui sont soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, il est institué une Chambre de Recours et une Chambre de Recours pour fonctionnaires dirigeants.
Art. 2.La Chambre de Recours des fonctionnaires dirigeants est composée:
a)d'un président et d'un président suppléant, nommés par le Gouvernement flamand parmi les magistrats du rôle linguistique néerlandais;
b)des fonctionnaires dirigeants en service actif des organismes d'intérêt public visés à l'article 1er; ils siègent en qualité d'assesseur;
c)d'un greffier, désigné pour chaque cas par le Ministre flamand qui a la Fonction publique des organismes d'intérêt public flamands dans ses attributions. Le greffier n'a pas droit de vote.
Si un fonctionnaire dirigeant introduit un recours, il est suspendu en sa qualité d'assesseur jusqu'au moment où il a été statué sur son recours.
La délibération de la Chambre de Recours des fonctionnaires dirigeants est valable si deux assesseurs au moins y prennent part.
Le président désigne un des assesseurs en qualité de rapporteur.
Art. 3.La Chambre de Recours est composée:
a)d'un président et d'un président suppléant, nommés par le Gouvernement flamand parmi les magistrats du rôle linguistique néerlandais;
b)d'assesseurs et d'assesseurs suppléants choisis parmi le personnel en service actif des organismes d'intérêt public visés à l'article 1er. Ils doivent avoir atteint l'âge de 30 ans et avoir cinq années de bon et loyal service.
La moitié des assesseurs et des assesseurs suppléants est agréée par le Gouvernement flamand, au prorata de deux assesseurs et quatre assesseurs suppléants proposés par organisation syndicale représentative.
L'autre moitié des assesseurs et des assesseurs suppléant est désignée sur base d'une liste de candidats proposée par chaque organisme d'intérêt public.
La moitié des assesseurs et la moitié plus un des assesseurs suppléants doivent être fonctionnaire du rang 15;
c)d'un greffier-rapporteur et d'un greffier-rapporteur suppléant désignés par le Gouvernement flamand. Le greffier-rapporteur n'a pas droit de vote.
(...) <AEF 29-04-1992, art. 2, B, MB : 05-09-1992>
Pour chaque cas, le Ministre flamand, qui a l'organisme d'intérêt public sous son autorité ou son contrôle, indique un fonctionnaire pour défendre la proposition contestée. Ce fonctionnaire ne peut participer à la délibération. L'avis mentionne le respect de cette interdiction.
Art. 4.La Chambre de Recours et la Chambre de Recours des fonctionnaires dirigeants siègent à Bruxelles dans les bâtiments du Ministère de la Communauté flamande.
Le secrétariat et la conservation des archives des deux chambres sont confiés au Secrétaire général du Ministère de la Communauté flamande.
Art. 5.Dans les limites de la compétence du Gouvernement flamand et dans le cadre du fonctionnement de la Chambre de Recours et de la Chambre de Recours des fonctionnaires dirigeants, les mots "le Roi" ou le terme pronominal correspondant sont remplacés par les mots "Gouvernement flamand" pour toutes les questions relatives à la compétence statutaire de ces chambres, dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ou dans les arrêtés complémentaires ou d'exécution.
Art. 6.Les règlements d'ordre intérieur de la Chambre de Recours et de la Chambre de Recours des fonctionnaires dirigeants, sont soumis à l'approbation du Ministre flamand qui a la Fonction publique des organismes d'intérêt public flamands dans ses attributions.
Art. 7.<AEF 29-04-1992, art. 1, B, MB : 05-09-1992> Les articles 82, 83bis, 84, à l'exception du § 3, troisième alinéa, en ce qui concerne les chambres départementales de recours, et 95bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 1er août 1975, 25 février 1985, 21 janvier 1987 et 12 novembre 1990, ne sont plus applicables aux organismes visés à l'article 1er.
Art. 8.Le Ministre flamand de l'Emploi, de la Formation et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.