Texte 1988029799

20 JUILLET 1988. - ARRETE de l'Exécutif flamand portant création et fonctionnement de la commission de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse et du secrétariat administratif. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1989 et mise à jour au 26-06-2007)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
19-11-1988
Numéro
1988029799
Page
16041
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-07-20/36
Entrée en vigueur / Effet
01-08-1988
Texte modifié
belgiquelex

Disposition préliminaire.

Article 1er.<AEF 1990-10-10/33, art. 1, 004; En vigueur : 10-10-1990> Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

le (Ministre flamand) : le membre du (Gouvernement) flamand ayant l'assistance spéciale à la jeunesse dans ses attributions; <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 006; En vigueur : 25-02-1994>

les décrets coordonnés : les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990;

la commission de médiation : la commission de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse, visée à l'article 12 des décrets coordonnés;

le secrétariat : le secrétariat administratif, visé à l'article 20 des décrets coordonnés;

le secrétaire : le fonctionnaire de la Communauté flamande qui a la direction du secrétariat;

(6° l'administrateur général : le membre du personnel chargé de la direction de l'agence "Jongerenwelzijn".) <AGF 2006-12-15/01, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2007>

Chapitre 1er.- Création, ressort et siège.

Art. 2.<AGF 1997-07-23/53, art. 1, 008; En vigueur : 01-08-1998> Il est créé une commission de médiation dans chacun des arrondissements judiciaires de Malines, Audenarde et Turnhout. Il est créé deux commissions de médiation dans chacun des arrondissements judiciaires d'Anvers, Bruges, Bruxelles, Termonde, Gand, Hasselt, Courtrai, Louvain et Tongres. L'arrondissement judiciaire constitue le ressort de chacune des commissions de médiation précitées.

Il est créé une seule commission de médiation pour les arrondissements judiciaires d'Ypres et de Furnes, qui en constituent le ressort.

Le Ministre flamand détermine le siège des commissions de médiation.

Art. 3.<AGF 1997-07-23/53, art. 2, 008; En vigueur : 29-10-1997> § 1er. Les demandes de médiation visées à l'article 13, 1° à 3° inclus et 5°, des décrets coordonnés, peuvent être présentées auprès de n'importe quelle commission de médiation. Les demandes de médiation et les demandes d'avis visées à l'article 13, 4°, peuvent être présentées auprès de la commission de médiation habilitée à traiter ces demandes.

§ 2. Les demandes de médiation et les demandes d'avis visées à l'article 13, 1° à 5° inclus, des décrets coordonnés sont traitées par la commission de médiation du ressort dans lequel les personnes investies à l'égard du mineur concerné de la puissance parentale ou assumant la garde de celui-ci ont leur domicile.

Lorsque ces personnes n'ont pas de résidence fixe ou connue en Belgique, l'affaire est traitée par la commission de médiation dans le ressort de laquelle le mineur concerné réside ou se trouve.

Il peut être dérogé à ces dispositions à titre exceptionnel et après délibération entre les commissions de médiation et les parties concernées.

§ 3. La commission de médiation conserve la compétence de l'affaire dont elle a été saisie, conformément au § 2, jusqu'à ce qu'un règlement à l'amiable visé à l'article 17, § 1er, des décrets coordonnés intervienne ou qu'une des décisions visées à l'article 17, § 2, des décrets coordonnés soit prise, même si les personnes investies à l'égard du mineur concerné de la puissance parentale ou en assumant la garde, ou le mineur lui-même changent de domicile.

Chapitre 2.- Conditions de nomination complémentaires relatives (aux membres) de la commission de médiation. <AEF 1990-10-10/33, art. 3; En vigueur : 10-10-1990>

Art. 4.<AGF 1997-07-23/53, art. 3, 008; En vigueur : 29-10-1997> Pour être nommé membre de la commission de médiation, le candidat doit :

avoir atteint au moins l'âge de vingt-six ans et être âgé au maximum de soixante-cinq ans à la date de nomination;

posséder la nationalité belge ou habiter depuis au moins cinq ans en Région flamande ou à Bruxelles-Capitale;

avoir exercé pendant au moins cinq ans une fonction, un emploi ou des activités lui conférant une compétence particulière en matière de situations d'éducation problématiques;

être domicilié ou employé dans le ressort de la commission de médiation concernée;

produire une certificat de bonne vie et moeurs, destiné à une administration publique;

correspondre au profil défini par le Ministre flamand.

Art. 5.<AEF 1990-10-10/33, art. 5, 005; En vigueur : 10-10-1990> Sans préjudice des dispositions de l'article 19, § 1er, deuxième alinéa des décrets coordonnés, le mandat de membre de la commission de médiation est incompatible avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection, avec un mandat exercé auprès d'un centre public d'aide social avec une fonction à l'Administration des établissements pénitentiaires du Ministère de la Justice ou à (la Division de l'Assistance spéciale à la Jeunesse) du Ministère de la Communauté flamande et avec le mandat de membre d'un comité de sollicitude pour la jeunesse. <AGF 1997-07-23/53, art. 4, 008; En vigueur : 29-10-1997>

Chapitre 3.- Fonctionnement.

Art. 6.<Ancien article 7><AEF 1990-10-10/33, art. 6, 004; En vigueur : 10-10-1990> La commission de médiation établit son règlement d'ordre intérieur. Elle communique sans délai ce règlement, ainsi que les modifications, au (Ministre flamand) qui les approuve dans les deux mois. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 006; En vigueur : 25-02-1994>

Art. 7.<AEF 1990-10-10/33, art. 7, 004; En vigueur : 10-10-1990> La commission de médiation se réunit au moins deux fois par mois à un endroit fixe dans la commune où est établi son siège. Elle peut toutefois se réunir dans un autre endroit, lorsqu'elle le juge utile ou nécessaire pour remplir sa mission.

Art. 8.Le président convoque la commission de médiation par écrit. Il fixe également l'ordre du jour ainsi que la date et les heures des réunions. La convocation se fait au moins 5 jours ouvrables avant la date de la réunion et en cas d'extrême urgence au plus tard 1 jour ouvrable avant cette date.

(Le président désigne, a tour de rôle, les membres qui siègent dans les séances. Chaque membre, y compris le président et le président suppléant, siège au moins une fois par mois, à moins qu'il ne soit empêché) <AEF 1990-10-10/33, art. 8, 004; En vigueur : 10-10-1990>

Art. 9.Les membres sont tenus à assister régulièrement aux réunions auxquelles ils sont convoqués, à collaborer activement à l'accomplissement des différentes missions confiées à la commission de médiation, à assister régulièrement aux initiatives d'information et de formation organisées à leur intention par le (Ministre flamand) et, à se conformer aux directives générales du (Ministre flamand) lors de l'accomplissement de ces missions. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 006; En vigueur : 25-02-1994>

Art. 10.<AGF 1997-07-23/53, art. 5, 008; En vigueur : 29-10-1997> Le secrétariat peut être joint par téléphone chaque jour ouvrable, au moins de dix à douze heures et de quatorze à seize heures.

L'accès par téléphone et les heures d'ouverture au public de la commission de médiation sont réglés par le secrétaire de concert avec le président et selon un arrangement convenu avec des autres commissions de médiation.

Les personnes qui souhaitent formuler la demande de médiation verbalement, sont accueillies dans les deux jours ouvrables et de préférence au secrétariat de la commission de médiation.

Art. 11.<AEF 1990-10-10/33, art. 9, 004; En vigueur : 10-10-1990> Il est tenu, au secrétariat, un registre général et un registre spécial.

Les demandes de médiation formulées soit par requête écrite, soit par déclaration orale, sont inscrites au registre général dans leur ordre d'introduction. Chaque inscription recoit un numéro d'ordre et contient, outre la date d'inscription, les mentions visées à l'article 15, § 2 des décrets coordonnés.

Les demandes d'avis de la part des magistrats chargés des affaires de la jeunesse sont inscrites au registre spécial dans leur ordre d'introduction. Chaque inscription recoit un numéro d'ordre et mentionne, outre la date d'inscription :

le jour, le mois et l'année de la demande;

le nom, le prénom et la qualité du magistrat qui formule la demande;

l'objet de la demande.

Art. 12.Chaque page du registre général d'inscription des requêtes de médiation ou du registre spécial des demandes d'avis est parafée par le président.

Art. 13.Toute affaire inscrite sur le registre général d'inscription des requêtes de médiation et du registre spécial des demandes d'avis, fait l'objet d'un dossier.

Sur la chemise contenant le dossier, le secrétaire écrit la date de l'inscription sur le registre, le numéro d'ordre de l'affaire et, le cas échéant, la date de clôture du dossier.

Le dossier (relatif à une demande de médiation) comporte notamment : <AEF 1990-10-10, art. 10, 004; En vigueur : 10-10-1990>

la requête adressée à la commission de médiation ou une copie de la demande de médiation actée faite par déclaration orale, ainsi que les annexes éventuelles;

(3° les décisions de la commission de médiation relatives à la désignation d'un rapporteur telle que visée à l'article 14, deuxième alinéa, les demandes d'information ou d'instruction, et les rapports rédigés en exécution des décisions ou demandes de la commission de médiation.) <AEF 1990-10-10/33, art. 13, 004, En vigueur : 10-10-1990>

les procès-verbaux des réunions et en général tout acte dressé par la commission.

Art. 14.<AEF 1990-10-10/33, art. 11, 004; En vigueur : 10-10-1990> Les demandes de médiation ou les demandes d'avis sont, le jour même de leur introduction, portées à la connaissance du président par le secrétaire. Lorsqu'elles présentent un caractère urgent, le président peut convoquer éventuellement la commission de médiation conformément à l'article 8, premier alinéa, in fine, ou prendre une décision telle que visée à (l'article 25, § 2, alinéa 2). Le règlement d'ordre intérieur fixe le mode de notification au président par le secrétaire. <AGF 1997-07-23/53, art. 6, 008; En vigueur : 29-10-1997>

La commission de médiation, lors de la première séance suivant l'inscription, prend connaissance de la demande de médiation ou de la demande d'avis. Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres présents.

Art. 15.<AEF 1990-10-10/33, art. 12, 004; En vigueur : 10-10-1990> Afin de pouvoir traiter l'affaire, la commission de médiation peut demander au comité de sollicitude pour la jeunesse de communiquer toutes informations nécessaires.

Elle peut par ailleurs adresser une demande d'information ou d'instruction :

au service social d'assistance spéciale à la jeunesse, au cas où le comité de sollicitude pour la jeunesse ou le bureau d'assistance spéciale à la jeunesse ne seraient pas concernés par la situation d'éducation problématique faisant l'objet de la demande de médiation;

à un expert autre qu'un magistrat, un membre du comité de sollicitude pour la jeunesse ou un fonctionnaire de (la Division de l'Assistance spéciale à la Jeunesse) (...) de la Communauté flamande; <AGF 1997-07-23/53, art. 7, 008; En vigueur : 29-10-1997><AGF 2006-12-15/01, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2007>

à une institution agréée ou subventionnée par la Communauté flamande ou à une personne ou une équipe associée à une telle institution.

Art. 16.Dans les cas visés à l'article 15 du présent arrêté, la commission de médiation détermine les modalités de compte-rendu de la mission ainsi que le délai importé à cet effet.

Si le compte-rendu n'est pas fait dans le délai prévu, la commission de médiation peut retirer la mission et la confier à d'autres personnes.

Art. 17.La personne ou l'instance qui a introduit la requête de médiation, et avisée de la première suite réservée à la requête de médiation par la commission de médiation.

Cette notification se fait par (une simple lettre) envoyée par le secrétaire de la commission de médiation au plus tard sept jours après la date où la commission de médiation a pris connaissance de la requête de médiation. <AGF 1997-07-23/53, art. 8, 008; En vigueur : 29-10-1997>

(Si besoin est, la commission de médiation peut ordonner que la notification soit effectuée d'une autre maniére ou dans un délais plus bref que fixé dans l'alinéa précédent.) <AEF 1990-10-10/33, art. 13, 004; En vigueur : 10-10-1990>

Art. 18.<AEF 1990-10-10/33, art. 14, 004; En vigueur : 10-10-1990> Les parties à associer à la médiation sont convoquées, conformément à l'article 16 des décrets coordonnés, au moins sept jours avant la séance.

Si besoin est, la commission de médiation peut fixer un délai de convocation plus bref.

§ 2. En outre, quiconque peut comparaître, à sa demande, devant la commission de médiation, à condition qu'il fasse connaître son intention au secrétaire au plus tard sept jours avant la séance et moyennant l'accord du président. En cas d'urgence, il peut être dérogé à ce délai par décision du président.

Art. 19.Si l'objet d'une requête de médiation disparaît avant que les parties concernées aient été convoquées ou aient comparues devant la commission de médiation, celle-ci en prend acte et le dossier est clôturé.

La commission de médiation en avise le demandeur de la médiation par lettre ordinaire envoyée par le secrétaire ou selon les modalités qu'elle estime être les plus adéquates.

Cette notification est mentionnée dans le dossier.

Art. 20.(§ 1.) Les requêtes de médiation sont traitées à huis clos.

Ne sont admises à la séance que les personnes qui ont été convoquées et celles qui, en application de l'article 16 (des décrets coordonnés) les assistent, les représentent ou sont autorisées ou désignées par la commission de médiation à les représenter, ainsi que celles dont la présence est jugée nécessaire ou utile par la commission de médiation. <AEF 1990-10-10/33, art. 15, 004; En vigueur : 10-10-1990>

(§ 2. Faute de consensus, la commission de médiation décide à la majorité des voix.) <AEF 1990-10-10/33, art. 15, 004; En vigueur : 10-10-1990>

Art. 21.Si une ou plusieurs des personnes convoquées fait défaut, la commission de médiation peut décider de remettre l'affaire jusqu'à ce que les motifs du défaut soient connus. A cette fin, elle peut donner une mission d'information à la personne la plus apte à remplir cette tâche.

Dans ce cas, il est fixé une nouvelle date pour la réunion; la partie qui a fait défaut en est informée selon les modalités déterminées par la commission de médiation.

Art. 22.§ 1. (L'écrit mentionné à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa des décrets coordonnés, est visé par les membres présents, avant que le dossier ne soit clôturé.) <AEF 1990-10-10/33, art. 16, 004; En vigueur : 10-10-1990>

Le secrétaire adresse une copie de ce document aux parties signataires, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la signature.

§ 2. Avant que le dossier soit clôturé, la décision de dessaisissement visée à l'article 17, § 2, deuxième alinéa (des décrets coordonnés) est portée à la connaissance des parties concernées au plus tard dans les sept jours postérieurs à la décision. <AEF 1990-10-10/33, art. 16, 004; En vigueur : 10-10-1990>

§ 3. Avant que le dossier soit clôturé, le renvoi visé à l'article 17, § 2, troisième alinéa (des décrets coordonnés), est notifié aux parties convoquées en médiation au plus tard dans les sept jours qui suivent la décision. <AEF 1990-10-10/33, art. 16, 004; En vigueur : 10-10-1990>

Art. 23.(Le secrétaire adresse la notification visée à l'article 27, § 5, des décrets coordonnés au greffe du tribunal de la jeunesse.) <AEF 1990-10-10/33, art. 17, 004; En vigueur : indéterminée >

Il transmet les avis aux magistrats chargés des affaires de la jeunesse qui le demandent. Une copie de l'avis est jointe au dossier visé à l'article 13. Après l'envoi de l'avis, le dossier est clôturé. <AEF 1990-10-10/33, art. 17, 004; En vigueur : 10-10-1990>

Art. 24.<AEF 1990-10-10/33, art. 18, 004; En vigueur : 10-10-1990> Lorsque plusieurs séances sont consacrées à une affaire, il faut que chaque fois au moins deux membres qui siégeaient au moment où la commission de médiation prit connaissance de la demande de médiation ou de la demande d'avis, soient présents. Il n'y peut être dérogé que par décision du président et dans le seul intérêt des personnes concernées par l'affaire.

Art. 25.<AGF 1997-07-23/53, art. 9, 008; En vigueur : 29-10-1997> § 1er. Le président dirige les travaux de la commission de médiation.

Lorsque le président est absent, il est remplacé par le président suppléant ou, en cas d'absence de celui-ci, par un membre désigné à cet effet par le président.

§ 2. La commission de médiation ne peut renvoyer des affaires au ministère public, sans convoquer les parties, conformément à l'article 18, § 1er.

Le président ou son suppléant peut déroger à cette disposition, au nom de la commission de médiation, dans les cas exceptionnels et urgents. La décision y relative doit être motivée.

Le président rendra compte de cette décision au cours de la séance suivante de la commission de médiation.

La décision motivée est portée à la connaissance du Ministre flamand dans les cinq jours ouvrables.

Art. 26.<AEF 1990-10-10/33, art. 20, 004; En vigueur : 10-10-1990> Il est tenu, au secrétariat, un registre dont chaque page est paraphée par le président et dans lequel sont inscrits pour chaque séance de la commission de médiation :

la date;

l'ordre du jour;

les noms des membres présents;

l'heure de l'ouverture et de la clôture de la séance.

Art. 27.<AEF 1990-10-10/33, art. 21, 004; En vigueur : 10-10-1990> Les membres de la commission de médiation se réunissent en assemblée générale au moins deux fois par an, afin de discuter le fonctionnement général de la commission.

A l'usage du (Ministre flamand) et conformément à ses directives, un rapport d'évaluation sur les activités de l'année écoulée est établi chaque année avant le 31 mars. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 006; En vigueur : 25-02-1994>

Art. 28.Les documents officiels destinés à la commission de médiation sont visés par le secrétaire. Ceux émanant de la commission de médiation, sont signés par le président et le secrétaire.

(Le secrétaire est chargé de la garde des dossiers. Les dossiers clôturés sont conservés jusqu'à cinq ans après que le mineur concerné ait atteint l'âge de la majorité.) <AGF 1997-07-23/53, art. 10, 008; En vigueur : 29-10-1997>

Chapitre 4.- Frais de fonctionnement.

Art. 29.

<Abrogé par AGF 2002-12-13/75, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 30.

<Abrogé par AGF 2002-12-13/75, art.4, 009; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 31.(abrogé) <AGF 1997-07-23/53, art. 14, 008; En vigueur : 29-10-1997>

Chapitre 5.- Jetons de présence et indemnités.

Art. 32.§ 1. Le président, (les membres) de la commission de médiation percoivent par réunion : <AEF 1990-10-10, art. 23, 004; En vigueur : 10-10-1990>

des jetons de présence tels que prévus à (l'article 9, c de) l'arrêté du (Gouvernement) flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du (Gouvernement) flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du (Gouvernement) flamand; ces jetons de présence, par séance d'au moins deux heures, sont fixés comme suit :<AEF 1991-05-22/33, art. 2 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991><AGF 1994-01-19/31, art. 2, 006; En vigueur : 25-02-1994>

- pour le président : (2 000 F);<AEF 1991-05-22/33, art. 2 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>

- pour les membres (...) : ((1 500 F)); <AEF 1990-10-10/33, art. 23, 004; En vigueur : 10-10-1990><AEF 1991-05-22/33, art. 2 1°, 005; En vigueur : 01-01-1991>

(Le remboursement des frais de parcours et de séjour selon les normes s'appliquant aux fonctionnaires de la Communauté flamande, le président étant assimilé aux fonctionnaires appartenant aux rangs 15 et 16 et les membres aux fonctionnaires appartenant aux rangs 10 à 14 inclus.) <AEF 1991-05-22/33, art. 2 2°, 005; En vigueur : 01-06-1991>

§ 2. Le président (et les membres) peuvent renoncer aux jetons de présence visés au § 1er, 1°. <AEF 1990-10-10/33, art. 23, 004; En vigueur : 10-10-1990>

(§ 3. Le président et les membres de la commission de médiation sont assurés contre tout accident pouvant se produire pendant les séances, ainsi que pendant leur déplacement.) <AEF 1991-05-22/33, art. 2 2°, 005; En vigueur : 01-06-1991>

(§ 4. Les experts visés à l'article 15, 2° ayant participé à une séance, peuvent réclamer un jeton de présence, si la durée de leur participation s'élève au moins à deux heures, ainsi que le remboursement de leur frais de parcours et de séjour aux mêmes conditions que celles fixées au § 1er et § 2. A cet effet, ils sont assimilés aux membres de la commission de médiation.) <AEF 1991-05-22/33, art. 2 2°, 005; En vigueur : 01-06-1991>

Art. 33.Les agents (...) de la Communauté flamande, en qualité de membres de la commission de médiation, n'ont pas droit aux jetons de présence précités, si les réunions ont lieu pendant les heures de service normales et s'ils n'ont pris à cet effet des jours de congé ou de récupération. <AGF 2006-12-15/01, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2007>

Chapitre 6.- Expiration du mandat.

Art. 34.Le (Ministre flamand) peut, à la demande de l'intéressé ou d'office, mettre fin au mandat de président, (de président suppléant ou de membre). <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 006; En vigueur : 25-02-1994><AEF 1990-10-10/33, art. 24, 004; En vigueur : 10-10-1990>

Art. 35.§ 1. Il ne peut être mis fin d'office à un mandat que dans les cas suivants :

le titulaire ne répond plus aux conditions de nomination;

le titulaire a ébranlé la confiance du public par son comportement ou compromet l'honneur ou la dignité de son mandat;

le titulaire est absent trois fois de suite aux réunions sans s'être excusé par écrit;

le titulaire est absent six fois de suite aux réunions;

le titulaire ne se conforme pas aux directives du (Ministre flamand). <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 006; En vigueur : 25-02-1994>

§ 2. (Si le Ministre flamand envisage de mettre fin d'office à un mandat, l'intéressé en est informé par lettre recommandée à la poste. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la lettre pour solliciter une audience auprès du Ministre flamand. Le cas échéant, l'intéressé est convoqué par écrit par le Ministre flamand dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la lettre. Après que l'intéressé ait été entendu ou lorsqu'il n'a pas donné la suite voulue à la convocation dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la lettre de convocation, il peut être mis fin à son mandat par le Ministre flamand.) <AGF 1997-07-23/53, art. 12, 008; En vigueur : 29-10-1997>

Art. 36.En cas de vacance avant l'expiration du mandat de président, (de président suppléant ou de membre) il est nommé un (successeur) dans les trois mois. Le (successeur) achève le mandat de son prédéceseur. <AEF 1990-10-10/33, art. 25, 004; En vigueur : 10-10-1990>

Chapitre 7.- (Le secrétariat) <AEF 1990-10-10/33, art. 26; En vigueur : 10-10-1990>

Art. 37.<Ancien art. 38><AEF 1990-10-10/33, art. 28, 004; En vigueur : 10-10-1990> § 1. Le secrétariat se compose de fonctionnaires de la Communauté flamande.

§ 2. (L'administrateur général) fixe le cadre organique par secrétariat en fonction du volume de travail par commission de médiation et du cadre organique prévu par (l'arrêté du (Gouvernement) flamand du 21 décembre 1990 fixant le cadre organique du Ministère de la Communauté flamande) <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 006; En vigueur : 25-02-1994><AEF 1991-05-22/33, art. 3, 005; En vigueur : 01-06-1991><AGF 2006-12-15/01, art. 6, 009; En vigueur : 01-01-2007>

(Le Ministre flamand peut établir que l'encadrement administratif de plusieurs commissions de médiation d'un même arrondissement judiciaire sera assuré par un seul secrétariat.

La résidence administrative des fonctionnaires assignés au secrétariat correspond au siège de la commission de médiation.) <AGF 1997-07-23/53, art. 13, 008; En vigueur : 29-10-1997>

§ 3. (Les membres du personnel du secrétariat sont placés administrativement sous l'autorité du (Gouvernement) flamand. Ils accomplissent les tâches qui leur sont confiées par la commission de médiation conformément aux dispositions des décrêts coordonnés, du présent arrêté et du règlememt d'ordre intérieur.) <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 006; En vigueur : 25-02-1994><AEF 1990-10-10/33, art. 28, 004; En vigueur : 10-10-1990>

Art. 38.(abrogé) <AGF 1997-07-23/53, art. 14, 008; En vigueur : 29-10-1997>

Art. 39.<inséré par AEF 1990-10-10/33, art. 30> Le (Ministre flamand) charge un ou plusieurs fonctionnaires de la Communauté flamande de l'inspection du secrétariat et des contacts avec la commission de médiation. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 006; En vigueur : 25-02-1994>

Chapitre 8.- Dispositions finales.

Art. 40.Le (Ministre flamand) détermine, par commission de médiation, la date à laquelle elle sera compétente pour son ressort. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 006; En vigueur : 25-02-1994>

Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1988.

Art. 42.Le (Ministre flamand) de l'Aide sociale, de la Famille et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 006; En vigueur : 25-02-1994>

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