Texte 1988029718

27 JUILLET 1988. - Arrêté de l'Exécutif flamand portant fixation du temps d'émission accordé en 1988 à des associations ou des fondations ayant pour unique but de réaliser des émissions T.V. <Traduction>.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
13-9-1988
Numéro
1988029718
Page
13036
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-07-27/36
Entrée en vigueur / Effet
23-09-1988
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le temps d'émission global attribué aux émissions de télévision réalisées par des tiers s'élève, pour l'année 1988, à 122 heures 50 minutes.

Art. 2.Les associations visées à l'article 25, § 1, du décret du 28 décembre 1979 portant le statut de la "Belgische Radio en Televisie, Nederlandse Uitzendingen", obtiennent, toutes associations confondues, 50 heures d'émission en 1988 réparties de la manière suivante :

  v.z.w. Kristen-Demokratische Omroep                             16 h 32'30"
  v.z.w. Librado                                                  10 h 57'30"
  v.z.w. Socialistische Omroepvereniging                          13 h 15'
  v.z.w. Vlaamse Nationale Omroepstichting                         9 h 15'

§ 2. Les associations visées à l'article 25, § 2, du même décret, obtiennent toutes associations confondues, 50 heures d'émission en 1988, réparties de la manière suivante :

  v.z.w. Katholieke Televisie- en Radio-Omroep                    25 h
  v.z.w. Het Vrije Woord                                          25 h

§ 3. Les associations visées à l'article 25, § 3, du même décret obtiennent, toutes associations confondues, 12 h 30 d'heures d'émission en 1988, réparties de la manière suivante :

  v.z.w. Agrarische Televisie- en Radio-Omroep                    1 h 15'
  v.z.w. Middenstandstribune                                      1 h 15'
  v.z.w. Televisie en Onderneming                                 3 h 45'
  v.z.w. A.C.V. Informatief                                       3 h 15'
  v.z.w. Liberale Syndicale Omroep                                0 h 30'
  v.z.w. Stichting Syndicale Omroepvereniging                     2 h 30'

§ 4. Les associations visées à l'article 25, § 5, du même décret obtiennent, toutes associations confondues, 9 h 30 d'heures d'émission en 1988, réparties de la manière suivante :

  v.z.w. Protestantse Omroep                                      2 h 30'
  v.z.w. Israelitisch-Godsdienstige Uitzendingen                  2 h 00'
  v.z.w. Groene Omroep                                            4 h 25'
  v.z.w. Nationalistische Omroep                                  1 h 25'

Art. 3.§ 1. Le temps d'émission qui, en raison de la période visée à l'article 27, § 8, du même décret, n'a pu être utilisé et qui s'élève à un total de 10 h 30 m, peut être récupéré selon les modalités suivantes :

  v.z.w. Kristen-democratische Omroep                             1 h 05'
  v.z.w. Socialistische Omroepvereniging                          1 h 10'
  v.z.w. Liberale Radio- en TV-Omroep                             1 h 05'
  v.z.w. Vlaams-nationale Omroepstichting                         1 h 00'
  v.z.w. Katholieke Televisie- en Radio-Omroep                   2 h 00'
  v.z.w. Het Vrije Woord                                          2 h 20'
  v.z.w. Televisie en Onderneming                                0 h 25'
  v.z.w. Middenstandstribune                                      0 h 20'
  v.z.w. A.C.V.-informatief                                       0 h 15'
  v.z.w. Stichting Syndicale Omroep                               0 h 20'
  v.z.w. Israelitisch-Godsdienstige Uitzendingen                  0 h 30'

§ 2. L'utilisation du temps d'émission fixé au § 1er de cet article n'entraîne aucune dépense supplémentaire à charge du budget 1988.

Art. 4.Le (Ministre flamand) de la Culture est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

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