Texte 1988029607
Article 1er.La circonscription de la Section Côte, Yser et Lys comporte :
1. le territoire des arrondissements administratifs de Bruges, Dixmude, Ypres, Ostende, Roulers et Furnes;
2. le territoire de l'arrondissement administratif de Tielt à l'exception du territoire de la commune de Ruiselede;
3. le territoire de l'arrondissement administratif de Courtrai, à l'exception du territoire des communes d'Avelgem et de Spiere-Helkijn;
4. le territoire de l'arrondissement administratif d'Eeklo, à l'exception du territoire de la commune de Zelzate;
5. le territoire de la commune de Waarschoot.
Art. 2.La circonscription de la section Rupel-Meuse comporte :
1. le territoire de la province de Limbourg;
2. le territoire de l'arrondissement administratif de Turnhout;
3. le territoire de l'arrondissement administratif de Louvain;
4. le territoire des communes sis dans :
1°l'arrondissement administratif d'Anvers : Kalmthout, Essen, Wuustwezel, Brecht, Westmalle, Zoersel, Zandhoven, Ranst;
2°l'arrondissement administratif de Malines : Lier, Nijlen, Berlaar, Heist-op-den-Berg;
5. le territoire de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, à l'exception des communes : Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos, Meise, Merchtem, Opwijk.
Art. 3.La circonscription de la section Escaut-Dendre comporte le territoire de la Région flamande qui n'est pas inclus dans les circonscriptions telles que définies aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le (Ministre flamand) de l'Environnement, de la Rénovation rurale et de la Politique des P.M.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>