Texte 1988029604
TITRE Ier.- DISPOSITIONS GENERALES.
Chapitre 1er.- Disposition préliminaires.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " la loi ", sans autre précision, la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifiée par la loi du 22 mai 1979 et par les décrets du 23 décembre 1980, 5 avril 1984 et du 13 juillet 1988.
" la société ", la Société flamande d'épuration des eaux créée par l'article 2 du décret du 13 juillet 1988 portant création de la Société flamande d'épuration des eaux.
Art. 2.§ 1. Les montants des souscriptions sont calculés sur base d'un montant initial de 50 F.
1°par habitant de la province, résidant dans la circonscription de la société, en ce qui concerne les provinces.
2°par volume de 350 m3 d'eau de surface prélevée par an, en ce qui concerne les organismes visés à l'article 9, § 2, 2° de la loi.
3°par unité de charge polluante en ce qui concerne les entreprises visées à l'article 9, § 2, 3° de la loi.
§ 2. Les augmentations du capital social visées à l'article 15, § 1er, alinéa 2 de la loi s'opèrent en vertu d'une décision de l'assemblée générale par le relèvement du montant initial fixé au § 1er.
§ 3. Les montants des souscriptions sont ramenés au millier de francs supérieur ou inférieur selon qu'ils se terminent respectivement par une somme supérieure ou par une somme égale ou inférieure à cinq cents francs.
Art. 3.Les associés versent, au moyen d'un virement postal ou mandat postal, un cinquième du montant des souscriptions dans un délai de trente jours suivant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du (Gouvernement) flamand fixant le montant de ces souscriptions et le solde ou une partie du solde dans un délai de trente jours suivant la décision prise à cet effet par le conseil d'administration. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 4.Chaque associé reçoit un certificat nominatif signé par le fonctionnaire dirigeant de la société ou son mandataire, et qui porte les mentions suivantes :
1°la dénomination de la société;
2°un numéro d'ordre;
3°les nom et prénom ou la dénomination de l'associé;
4°son domicile, son siège social ou son siège administratif;
5°la date de l'arrêté du (Gouvernement) flamand fixant le montant des souscriptions; <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
6°la date et le montant du versement.
Art. 5.Les remboursements de capital, prévus au second alinéa de l'article 2 de la loi, sont effectués dans un délai de neuf mois, suivant la date de l'arrêté du (Gouvernement) flamand portant révision des montants des souscriptions. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 6.Il est tenu au siège social de la société un registre des associés dont ceux-ci peuvent prendre connaissance.
Ce registre est coté par le fonctionnaire dirigeant de la société ou par son mandataire. Chaque page est visée et paraphée par le président de l'assemblée générale de la société.
Il contient :
1°les nom et prénom ou la dénomination ainsi que le domicile, le siège social ou le siège social administratif des associés;
2°les dates de publication au Moniteur belge et d'entrée en vigueur des arrêtés du (Gouvernement) flamand fixant les montants des souscriptions. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
3°les montants des souscriptions;
4°les dates et les montants des versements effectués et à effectuer;
5°les numéros d'ordre des certificats nominatifs délivrés;
6°les dates des mises en demeure visées à l'article 9 du présent arrêté;
7°le dates, montants et pièces justificatives des remboursements effectués.
Chapitre 2.- Frais de gestion et de fonctionnement.
Art. 7.Dans le courant de l'exercice budgétaire pour lequel les contributions visées à l'article 21 de la loi sont dues, le conseil d'administration de la société avise les intéréssés par lettre recommandée à la poste, des sommes qu'ils ont à payer.
Les intéressés versent le montant de leur contribution dans un délai d'un mois suivant la date d'envoi de l'avis précité, et cela par virement postal ou mandat postal.
Art. 8.Il est tenu au siège social de la société un registre dont les intéressés peuvent prendre connaissance.
Ce registre est coté, visé et paraphé dans les conditions décrites aux alinéas 2 et 3 de l'article 6 du présent arrêté.
Il contient par année :
1°une copie de la ou des décisions de l'assemblée générale prise(s) en vertu de l'article 21 de la loi;
2°une copie de la décision du conseil d'administration fixant la répartition des contributions aux frais de gestion et de fonctionnement;
3°les nom et prénom ou la dénomination ainsi que le domicile, le siège social ou le siège administratif des débiteurs de contributions;
4°les dates d'envoi des avis de paiement visés à l'article 7, premier alinéa, du présent arrêté;
5°les dates et les montants des versements effectués ou à effectuer;
6°le dates des mises en demeure visées à l'article 9 du présent arrêté;
7°les dates, montants et pièces justificatives des remboursements effectués.
Chapitre 3.- Recouvrements.
Art. 9.Les mises en demeure prévues à l'article 24 de la loi, sont exécutées par la société dans un délai de huit jours ouvrables suivant les dates d'échéance des délais fixés conformément aux articles 3 et 7, deuxième alinéa, du présent arrêté.
Les sommes dues portent intérêt à partir de la date de mise en demeure envoyée sous pli recommandé, et cela au taux d'intérêt légal en matière civile.
Hormis le cas où les frais éventuels de recouvrement excèdent les sommes recouvrées, la société est tenue de procéder au recouvrement.
TITRE II.- DISPOSITIONS STATUTAIRES.
Chapitre 1er.- Objet de la société.
Art. 10.La société peut faire toutes les opérations nécessaires à la réalisation de son objet tel que prévu par la loi ou décret.
Chapitre 2.- Siège social.
Art. 11.La société a son siège dans la province de Flandre orientale, à Alost.
Chapitre 3.- Administration, direction, surveillance.
Section I. - Conseil d'administration.
Art. 12.§ 1. Le conseil d'administration représente la société en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Le conseil assure le fonctionnement de la société conformément à la loi, au décret, aux règlements et aux statuts.
Pour la réalisation de l'objet social, le Conseil d'administration dispose de tous pouvoirs en matière d'administration et de disposition qui ne lui ont pas été retirés par les lois, décrets, règlements ou statuts.
§ 2. Le conseil d'administration exerce notamment les pouvoirs suivants dans les limites et conditions imposées par les lois ou décrets et leurs arrêtés d'exécution et par les présents statuts :
1°il établit le programme d'investissement en matière d'épuration des eaux;
2°il décide sur toutes propositions d'expropriation pour cause d'utilité publique, la fixation de tous droits réels, tous achats, reprises, acquisitions et aliénations, ainsi que la passation de toutes conventions quelconques, en ce compris les marchés de travaux, de fournitures et de services;
3°il organise tous les services de la société, il nomme, révoque ou suspend les membres du personnel à l'exception du fonctionnaire dirigeant et des fonctionnaires dirigeants adjoints;
4°il crée les associations prévues par l'article 10, § 3, de la loi;
5°il donne les avis visés à l'article 10, § 6, de la loi, soit d'initiative, soit à la demande du (Gouvernement) flamand; <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
6°il décide quand et pour quelle partie la part du montant des souscriptions du capital social qui n'a pas été versée à la constitution de la société, doit être versée, pour autant que cela s'avère nécessaire;
7°il assiste le (Gouvernement) flamand dans l'exécution de l'article 15, § 1er, dernier alinéa de la loi; <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
8°il assiste le (Gouvernement) flamand dans l'instruction des demandes de remboursements de capital prévues à l'article 15, § 2 de la loi; <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
9°il veille aux remboursements de capital prévus à l'article 23, deuxième alinéa, de la loi;
10°il arrête les propositions relatives au montant forfaitaire des contributions aux frais de gestion et de fonctionnement et fixe les contributions à payer par chacun;
11°il prend connaissance des mises en demeure envoyées, prévues à l'article 24 de la loi;
12°il contracte les emprunts de la société;
13°il décide de la prise en charge, en tout ou en partie, des frais de fonctionnement des installations d'épuration visées à l'article 35, § 1er de la loi;
14°il fixe le lieu des assemblées générales;
15°il ordonne la publication au Moniteur belge des actes et avis qui concernent la société;
16°il autorise, sauf en cas d'urgence, toute action ou défense en justice, traite, transige et acquiesce;
17°il décide tout paiement;
18°il fournit les garanties pour sûreté des engagements contractés par la société et accepte les garanties offertes pour sûreté des engagements pris envers elle;
19°il détermine le placement des fonds disponibles;
20°il dispose des fonds mis en dépôt ou en compte courant;
21°il arrête le comptes et situations, établit les rapports et fournit les renseignements prévus par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
§ 3. Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses compétences au fonctionnaire dirigeant qui les exerce de concert avec un fonctionnaire de la société. Le fonctionnaire dirigeant peut à son tour déléguer ses compétences à d'autres fonctionnaires de la société, et cela avec l'accord préalable du conseil d'administration.
Les compétences déléguées par le conseil d'administration sont exercées sous l'autorité hiérarchique du conseil qui peut les retirer à tout moment.
Art. 13.Le conseil d'administration est convoqué par le président aussi souvent que l'exige l'intérêt de la société.
Il doit être convoqué dans les huit jours ouvrables, à la demande du (Gouvernement) flamand ou de trois membres. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Sauf le cas d'urgence qui doit être justifié séance tenante, les convocations sont faites par lettre au moins huit jours ouvrables à l'avance.
Les convocations sont adressées par le président aux vice-présidents, aux membres du conseil d'administration, au commissaire du gouvernement et au représentant des finances.
Elles indiquent date, heure et lieu de la séance. Une copie du procès-verbal de la séance précédente et un ordre du jour y sont joints.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le président du conseil d'administration.
Art. 14.En cas d'absence du président, la séance est présidée par un des vice-présidents.
Art. 15.§ 1. Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si au moins six des neuf membres du conseil assistent à la séance.
Si cette majorité n'est pas présente à la première réunion, une deuxième réunion est tenue dans les quinze jours où l'assemblée décide valablement, quel que soit le nombre de membres présents, sur les points qui ont été portés deux fois de suite à l'ordre du jour. Les convocations se font par lettres recommandées.
Les décisions sont prises à la majorité des votes émis. En cas de partage, la voix du doyen d'âge du conseil d'administration est prépondérante; toutefois, quant il s'agit de personnes, la question est resoumise au vote.
§ 2. Le vote au scrutin secret est obligatoire pour les nominations et autres questions de personnel ou s'il est demandé par le président de la séance ou par un membre du conseil.
Art. 16.Les membres du conseil d'administration perdent leur mandat :
§ 1. ceux représentant les provinces :
a)par démission ou destitution conformément à l'article 18, § 2;
b)deux mois après renouvellement du conseil provincial, qu'ils représentent;
§ 2. ceux représentant les organismes publics prélevant de l'eau de surface :
a)par démission ou destitution conformément à l'article 18, § 2;
b)au moment de la signification à la société du retrait du mandat parce qu'ils ne représentent plus l'organisme;
§ 3. ceux représentant les entreprises :
a)par démission ou destitution conformément à l'article 18, § 2;
b)au moment de la signification à la société du retrait du mandat parce qu'ils ne représentent plus l'entreprise;
§ 4. est démis d'office, le membre du conseil d'administration qui est absent à trois réunions successives sans motifs valables.
Art. 17.Jusqu'à l'assemblée générale annuelle suivante, les administrateurs restants appartenant au même groupe de représentants dans le sens de l'article 28 de la loi, ont le droit de pourvoir provisoirement et conjointement à la vacance.
Dans ce cas, l'assemblée générale procède à la nomination définitive à sa prochaine séance.
Art. 18.§ 1. Il est interdit aux membres du conseil d'administration :
1°d'être présents lors des délibérations et de la prise des décisions sur des objets dans lesquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme mandataires, avant et après leur élection ou dans lesquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ont un intérêt personnel et direct.
Cette interdiction ne porte que sur des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus, lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, révocations ou suspensions.
2°de prendre part directement ou indirectement dans les marchés quelconques passés avec la société, sauf s'il s'agit d'une convention avec le secteur public.
3°d'intervenir dans les procès de la société comme avocat, notaire, homme d'affaires ou expert ou de plaider, de donner des avis ou de suivre aucune affaire litigieuse en la même qualité, si ce n'est gratuitement.
§ 2. Est démis d'office, le membre du conseil d'administration agissant contrairement aux interdictions prévues au § 1er du présent article. Le conseil d'administration prononce la démission d'office par décision motivée, après avoir entendu l'intéressé dans ses moyens de défense ou après l'y avoir invité.
Art. 19.Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont tenus dans un registre spécial et sont signés par le président et le fonctionnaire dirigeant ou son mandataire.
Les copies ou extraits sont signés par le fonctionnaire dirigeant ou son mandataire.
Art. 20.Les jetons de présence du président, du vice-président et des membres du conseil d'administration, et leurs indemnités respectives sont fixés par un arrêté pris par le (Gouvernement) flamand. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Section II. - Les comités de section.
Art. 21.§ 1. Sont soumises à l'avis des comités de section :
1. la proposition relative au programme d'investissement annuel concernant la section intéressée.
2. l'organisation des services d'exploitation dans la section concernée.
3. toutes les affaires soumises par le conseil d'administration à la section concernée.
§ 2. Les comités de section sont convoqués par décision du conseil d'administration ou par le membre du conseil présidant le comité intéressé. Le comité de section se réunit valablement quel que soit le nombre de représentants présents.
§ 3. Le secrétariat des comités de section est assuré par un fonctionnaire de la section concernée, désigné à cet effet par le fonctionnaire dirigeant.
Les comités de section convoqués par le président du comité de section.
Sauf en cas d'urgence, la convocation se fait par lettre ordinaire, au mois huit jours ouvrables avant la réunion. Elle indique l'ordre du jour.
§ 4. Les comités de section décident à la majorité simple le président excepté.
§ 5. L'élection et la démission des membres, le mode de délibération, les émoluments et la durée de leur mandat sont régis par les mêmes règles que ceux qui s'appliquent au conseil d'administration.
§ 6. Les comités de section sont installés dans les trois mois après la création de la société.
§ 7. Le conseil d'administration ne peut déroger aux avis que par une décision motivée.
Section III. - Surveillance.
Art. 22.§ 1. Il est institué en outre auprès de la société, un collège de surveillance de la gestion, composé de trois membres élus chacun par un des trois groupes de représentants visés à l'article 26 de la loi, en raison de leur compétence en matière de gestion des services publics industriels et commerciaux et/ou des entreprises privées.
§ 2. Le mandat de membre du collège de surveillance est de quatre ans et expire après l'assemblée générale ordinaire annuelle. Il est renouvelable.
Il est incompatible avec celui de membre du conseil d'administration, de commissaire du gouvernement, de mandataire du membre du (Gouvernement) ayant le budget dans ses attributions et de réviseur. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
§ 3. Chaque année les membres du collège de surveillance font rapport à l'assemblée générale ordinaire sur la situation, l'organisation et la gestion de la société.
A la demande des membres, le collège de surveillance se réunit régulièrement au siège social de la société.
Le rapport est envoyé au siège social de la société à l'adresse du président, au moins trente jours avant la date de l'assemblée générale ordinaire.
§ 4. Les émoluments et indemnités des membres du collège de surveillance sont fixés conformément à l'article 20 du présent arrêté et sont à charge du budget de la société.
§ 5. Les membres du collège de surveillance de la gestion assistent aux réunions de l'assemblée générale de la société. Ils y sont convoqués suivant les règles fixées à l'article 27 du présent arrêté.
Art. 23.Les membres du collèe de surveillance perdent leur mandat :
§ 1. ceux représentant les provinces :
a)par démission;
b)deux mois après le renouvellement du conseil provincial, qu'ils représentent;
§ 2. ceux représentant les organismes publics prélevant de l'eau de surface :
a)par démission;
b)au moment de la notification par l'organisme à la Société d'épuration des eaux du retrait du mandat ou quand ils ne font plus partie de l'organisme;
§ 3. ceux représentant les entreprises :
a)par démission;
b)au moment de la notification par l'entreprise à la Société d'épuration des eaux du retrait du mandat;
§ 4. sont démis d'office, les membres du collège de surveillance qui sont absents à deux réunions successives sans motif valable.
Art. 24.Jusqu'à l'assemblée générale annuelle suivante, les groupes respectifs de représentants visés à l'article 76 de la loi ont le droit de pourvoir provisoirement à la vacance. Dans ce cas, l'assemblée générale procède à la nomination définitive à sa prochaine séance.
Chapitre 4.- L'assemblée générale.
Art. 25.Il est tenu chaque année, sur convocation, au jour et à l'heure fixés par les statuts complémentaires de la société, une assemblée générale ordinaire des représentants des associés.
Cette assemblée doit avoir lieu avant le 31 mai.
Elle reçoit communication orale des conclusions des rapports du conseil d'administration et du collège de surveillance. Elle statue sur les conclusions de ces rapports ainsi que sur le compte d'exécution du budget de l'exercice écoulé et sur le projet de budget.
Elle fixe le montant forfaitaire des contributions aux frais de gestion et de fonctionnement.
Elle se prononce par vote distinct sur la décharge à donner aux membres du conseil d'administration.
Elle pourvoit, le cas échéant, au renouvellement du conseil d'administration et aux mandats vacants de membre de ce conseil ainsi qu'au renouvellement du collège de surveillance et aux mandats vacants de membre de ce collège.
Elle arrête les dispositions des statuts complémentaires de la société et statue sur les augmentations du capital social proposées par le conseil d'administration ainsi que sur tout autre point figurant à l'ordre du jour.
Elle décide, sur la proposition du conseil d'administration, des modifications des statuts.
L'assemblée générale ne peut délibérer valablement sur les modifications proposées que si au moins trois quarts des membres sont présents.
Si cette majorité spéciale n'est pas atteinte, une nouvelle assemblée générale est convoquée dans les soixante jours, qui peut délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Chaque modification doit être adoptée par au moins trois quarts des membres présents ou représentés et est soumise à l'approbation du (Gouvernement) flamand, conformément à l'article 9, § 3, de la loi. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Doivent figurer à l'ordre du jour, les questions soulevées au moins un mois avant la date de la réunion de l'assemblée générale ordinaire par des représentants des associés disposant ensemble de dix pour cent au moins des voix à exprimer.
Art. 26.Le conseil d'administration peut convoquer des assemblées générales extraordinaires. Il doit en convoquer une dans les trente jours :
1°à la demande du (Gouvernement) flamand; <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
2°à la demande des représentants des associés disposant ensemble de dix pour cent des voix à exprimer pour autant que cette demande soit introduite au moins trois mois avant la date de l'assemblée générale ordinaire de la société.
Art. 27.Sont seuls admis et sont convoqués aux assemblées générales les représentants qui ont été désignés par les associés au moins huit jours avant la date de l'assemblée.
Les convocations sont signées par le président ou, en son nom, par le secrétaire du conseil d'administration. Elles sont envoyées par lettre recommandée à la poste.
Elles contiennent outre l'ordre du jour, la mention des date, heure et lieu de la réunion.
Aux convocations aux assemblées générales ordinaires est jointe une copie des rapports du conseil d'administration et du collège de surveillance, du compte d'exécution du budget de l'exercice écoulé et du projet de budget.
Les convocations sont faites huit jours au moins avant la date de la réunion.
Art. 28.En entrant en séance, les représentants signent un registre qui mentionne leurs nom, prénom, domicile et qualité, l'associé qu'ils représentent et le nombre de voix qu'ils peuvent exprimer.
Art. 29.En cas d'absence du président, l'assemblée générale est présidée par un des vice-présidents.
Art. 30.Le bureau de l'assemblée générale se compose du présent, des vice-présidents, des membres du conseil d'administration et du fonctionnaire dirigeant pour autant qu'ils assistent à la réunion.
Pour les votes, le bureau s'adjoint comme scrutateurs, trois membres de l'assemblée générale représentant les trois catégories.
Il ne peut être statué sur un point qui ne figure pas à l'ordre du jour, sauf le cas d'urgence constaté par une majorité des deux tiers des votes émis.
Art. 31.L'assemblée générale est régulièrement constituée quel que soit le nombre de représentants présents.
Cependant, pour que l'assemblée générale puisse décider une augmentation du capital social ou arrêter les statuts complémentaires de la société, les représentants présents doivent disposer d'au moins la moitié des voix qui sont attribuées à l'ensemble des représentants désignés par les associés conformément à l'article 27, premier alinéa du présent arrêté.
Art. 32.Ont seuls le droit de vote, les représentants présents à la séance. Toutefois, chaque représentant peut participer au vote en qualité de mandataire d'un autre représentant, pour autant que ces deux représentants soient désignés par le même associé.
Le vote au scrutin secret est obligatoire s'il est demandé par au moins un quart des associés représentés à la séance ou s'il porte sur des élections ou d'autres questions de personnes. Le bureau prend les mesures nécessaires pour assurer le secret absolu des votes. En cas de scrutin secret, il sera voté par catégorie de représentants pour éviter que les maxima prévus à l'article 27, b), dernier alinéa et c), dernier alinéa de la loi, ne soient dépassés.
Le vote par main levée suffit dans les autres cas; cependant, il sera voté par appel des noms et des voix à émettre lorsqu'un quart des associés représentés à la séance le demandent, ou lorsque le bureau doute du résultat d'un vote à main levée.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.
Art. 33.Le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par le président, les membres du bureau, les scrutateurs et par les représentants présents qui le demandent.
Les copies ou extraits du procès-verbal à produire en justice sont signés conformément à l'article 19 du présent arrêté.
Les associés et leurs représentants reçoivent copie du procès-verbal de l'assemblée générale.
Art. 34.Sauf les membres du conseil d'administration, les représentants présents à la séance ont droit à des jetons de présence et au remboursement de leurs frais de parcours en vertu d'un arrêté pris par le (Gouvernement). <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Les sommes précitées sont à charge du budget de la société.
Chapitre 5.- Budget, comptes et bilan, emprunts, affectation des bénéfices nets.
Art. 35.§ 1. Le (Gouvernement) flamand arrête les règles qui gouvernent la société pour l'application de la loi et de ses arrêtés d'exécution conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954, notamment en ce qui concerne : <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
1°la présentation du projet de budget;
2°la structure générale du plan comptable;
3°l'imputation budgétaire dans le cadre du système de la gestion;
4°la détermination des bénéfices;
5°le mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine;
6°le mode d'estimation et de fixation du montant maximum :
a)des amortissements;
b)des dotations aux fonds de renouvellement;
c)des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en raison des activités de la société;
7°le choix et l'estimation des éléments susceptibles de grever ou de dégrever le prix de revient des services visés au § 3 du présent article.
§ 2. Aux fins d'arrêter les comptes et situations d'un exercice, le conseil d'administration est tenu de faire dresser une comptabilité budgétaire répondant à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et une comptabilité industrielle dont le plan comptable sera fixé par le (Gouvernement) flamand; <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
§ 3. Chaque année, le 31 décembre, la comptabilité de la société est clôturée.
Au plus tard le 31 mai, le conseil d'administration arrêté le compte annuel d'exécution du budget, le compte des variations du patrimoine, le bilan et le compte de résultats ainsi que le rapport annuel sur l'activité de la société et les autres documents à annexer au compte annuel d'exécution du budget.
Au plus tard à la même date, il arrête le projet de budget.
Art. 36.Les décisions de l'assemblée générale relatives aux modifications ou additions aux statuts ainsi qu'aux majorations ou diminutions de capital, sont publiés au Moniteur belge dans les trente jours.
TITRE III.- DISPOSITIONS D'APPLICATION UNIQUE.
Art. 37.§ 1. En vue de la première assemblée générale extraordinaire, les provinces, les organisme publics et les entreprises visés à l'article 9, § 2, de la loi désignent dans les quinze jours suivant la demande du président de la société, leurs représentants conformément à l'article 26, § 1er de la loi et lui communiquent les nom, prénom, domicile et qualité de ces personnes.
Le président convoque les représentants au moins huit jours avant la première assemblée générale extraordinaire, par une lettre recommandée à la poste indiquant les date, heure et lieu de la séance.
§ 2. A la même assemblée générale sont élus les membres du conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 28, premier alinéa, de la loi, sont fixés la date et l'heure de l'assemblée générale ordinaire et est décidé de tout autre point dans les limites des statuts.
§ 3. Le même jour se tient un premier conseil d'administration. Il propose au (Gouvernement) flamand les candidats aux fonctions de fonctionnaire dirigeant et de fonctionnaire dirigeant adjoint. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 38.L'arrêté royal du 9 avril 1975 fixant les statuts de la Société d'épuration des eaux de Bassin côtier, créée par la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ainsi que l'arrêté royal du 17 avril 1981 fixant les statuts de la Société flamande d'épuration des eaux, complété par l'arrêté royal du 3 décembre 1981 et les arrêtés du (Gouvernement) flamand du 18 février 1982 et du 12 juin 1985, sont abrogés à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
TITRE VI.- DISPOSITION FINALE.
Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 40.Le (Ministre flamand) de l'Environnement, de la Rénovation rurale et de la Politique des P.M.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>