Texte 1988029456

11 MAI 1988. - Arrêté de l'Exécutif flamand relatif aux programmes proposés par les sociétés de télévision non-publiques.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
1-6-1988
Numéro
1988029456
Page
7945
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-05-11/34
Entrée en vigueur / Effet
11-06-1988
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La société de télévision non-publique visée à l'article 7, 1° a, du décret du 28 janvier 1987 doit assurer au moins deux émissions de journal télévisé par jour.

Art. 2.(abrogé) <DCFL 1991-10-23/50, art. 15, 5°, 002; En vigueur : 07-01-1992>

Art. 3.Les émissions de journal télévisé ainsi que les programmes d'information visés aux articles 1 et 2 seront réalisés par une rédaction propre.

Art. 4.(abrogé) <DCFL 1991-10-23/50, art. 15, 5°, 002; En vigueur : 07-01-1992>

Art. 5.A partir de la seconde année civile suivant leur première émission, les sociétés de télévision non-publiques visées au présent arrêté, déposeront, avant le 31 mars de chaque année, un rapport auprès du (Gouvernement) flamand, faisant apparaître qu'il a été satisfait aux conditions fixées à l'article 9, § 1er, du décret et au présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>

Le (Gouvernement) flamand peut demander des renseignements complémentaires. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>

Art. 6.Le (Ministre flamand) de la Culture est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>

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