Texte 1988029456
Article 1er.La société de télévision non-publique visée à l'article 7, 1° a, du décret du 28 janvier 1987 doit assurer au moins deux émissions de journal télévisé par jour.
Art. 2.(abrogé) <DCFL 1991-10-23/50, art. 15, 5°, 002; En vigueur : 07-01-1992>
Art. 3.Les émissions de journal télévisé ainsi que les programmes d'information visés aux articles 1 et 2 seront réalisés par une rédaction propre.
Art. 4.(abrogé) <DCFL 1991-10-23/50, art. 15, 5°, 002; En vigueur : 07-01-1992>
Art. 5.A partir de la seconde année civile suivant leur première émission, les sociétés de télévision non-publiques visées au présent arrêté, déposeront, avant le 31 mars de chaque année, un rapport auprès du (Gouvernement) flamand, faisant apparaître qu'il a été satisfait aux conditions fixées à l'article 9, § 1er, du décret et au présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
Le (Gouvernement) flamand peut demander des renseignements complémentaires. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 6.Le (Ministre flamand) de la Culture est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>