Texte 1988029455
Article 1er.La durée de l'agrément de la société de télévision non-publique visée à l'article 7, 1° a du décret du 28 janvier 1987, est fixée à dix-huit ans.
L'agrément peut être prolongé chaque fois pour une période de neuf ans. La société concernée introduit à cet effet une demande, par lettre recommandée au (Gouvernement) flamand, au plus tard six mois avant l'expiration du délai d'agrément en cours. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 2.La durée de l'agrément des sociétés de télévision non publiques visées à (l'article 7, 2° et 3°), du décret du 28 janvier 1987 est de neuf ans, ou moins, si le demandeur le souhaite. <DCFL 1991-10-23/50, art. 14, 002; En vigueur : 07-01-1992>
L'agrément peut être prolongé pour une période égale à la durée du premier agrément, à moins que le demandeur ait sollicité un délai différent.
La demande est adressée par lettre recommandée au (Gouvernement) flamand, au plus tard six mois avant la fin de la période d'agrément en cours. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 3.Au cas où le (Gouvernement) flamand n'entend pas prolonger le délai, la société de télévision non-publique en sera avertie par lettre recommandée, envoyée au président du conseil d'administration à l'adresse du siège social de la société, au moins un an avant la fin de la période d'agrément. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
Avant de faire part à la société de télévision non-publique de son intention de ne pas prolonger l'agrément, le (Gouvernement) flamand doit demander un avis motivé sur la question au Conseil des Médias. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 4.Le (Ministre flamand) de la Culture est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>