Texte 1988029320
Chapitre 1er.- Cours de formation professionnelle et de formation professionnelle permanente, formateurs.
Article 1er.La formation professionnelle comprend :
1. une formation de trois ans pour devenir chef d'exploitation agricole; Cette formation comprend une partie théorique de 240 heures et une partie pratique de 360 heures dans une exploitation agréée de formation agricole ainsi qu'un examen de fin d'études;
2. une formation de deux ans destinée aux chefs d'exploitation en vue de devenir formateur pour stagiaires. Cette formation comprend une partie théorique de 120 heures ainsi que la présentation d'un examen d'aptitude à devenir formateur pour stagiaires.
3. la recherche agricole correspondante.
Art. 2.La formation professionnelle permanente comprend l'organisation et la réalisation de cours, de séances d'études, de conférences, de stages, de visites guidées, de journées de perfectionnement, la dispensation de et la participation à des cours théoriques et pratiques dans le pays et à l'étranger, des voyages d'études, l'octroi de matériel didactique agricole, des cours par correspondance, l'édition de littérature spécialisée ainsi que la recherche agricole.
On entend par :
1. Cours : une série de lecons comportant un ensemble cohérent d'exposés théoriques et pratiques donnés par un ou plusieurs formateur(s). Ces lecons sont consacrées à une ou plusieurs matière(s) touchant directement ou indirectement à l'agriculture ou abordant des secteurs agricoles spécialisés.
2. Séance d'étude : une réunion où un problème déterminé en rapport avec l'agriculture est approfondi sous la direction d'un orateur qualifié. L'exposé et la discussion dureront au total un minimum de quatre heures.
3. Conférence : une réunion d'une durée d'au moins deux heures comportant un exposé et une discussion sous la direction d'un conférencier qualifié sur un sujet en rapport avec l'agriculture.
4. Visite guidée : une visite, d'une durée d'au moins une heure, ayant un caractère non commercial, sous la direction d'un formateur ou d'un orateur qualifié, à un projet agricole, dans la pays ou à l'étranger, accompagnée d'un bref exposé et, éventuellement, d'une discussion sur place.
5. Journée contact : une réunion d'une durée d'au moins deux heures, avec des personnes proches de l'agriculture dans le but de préparer la formation professionnelle et la formation professionnelle permanente sur le plan local et d'adapter cette dernière aux besoins réels de la base.
6. Journée de perfectionnement : une réunion d'une durée d'au moins quatre heures, réservée aux formateurs, aux conférenciers, aux orateurs et au personnel des organisateurs occupés dans la formation professionnelle permanente agricole. Y sont traités des sujets et des problèmes en rapport avec la formation professionnelle permanente des personnes travaillant dans l'agriculture.
7. Stage : une formation ou une formation permanente pratique, tant dans le pays qu'à l'étranger, auprès d'une exploitation ou d'un établissement agréé(e), dans le but primordial d'observer sur place la gestion d'une exploitation ou d'acquérir des connaissances spéciales.
8. La dispensation de ou la participation à des cours théoriques ou pratiques, dans le pays ou à l'étranger : la dispensation de ou la participation à des cours en dehors de la région de langue allemande.
9. Voyage d'étude, excursion dans le pays et à l'étranger : durent au moins un jour, n'ont pas de caractère commercial et comprennent un programme d'au moins quatre heures par jour. Le but du programme est d'aborder des problèmes théoriques et pratiques.
10. L'octroi de matériel didactique agricole : le tri et le transfert de matériel agricole d'information qui peut être utilisé dans la formation permanente agricole et est offert par des établissements agricoles ou proches de l'agriculture tant dans le pays qu'à l'étranger.
11. La dispensation de cours par correspondance qui peuvent être utilisés dans la formation professionnelle agricole permanente et qui sont offerts par des établissements agricoles ou proches de l'agriculture tant dans le pays qu'à l'étranger.
12. La formation permanente comprend la recherche correspondante.
Art. 3.La formation professionnelle et la formation professionnelle permanente sont subdivisées en cinq niveaux :
Niveau I : comporte la formation professionnelle.
Niveau II : comporte des cours qui visent à dispenser périodiquement des connaissances spécifiques ou une formation approfondie complémentaire en matière de technologie et de gestion des exploitations.
Niveau III : comporte une formation permanente dans l'agriculture, e.a. par des séances d'étude, des conférences, des voyages d'étude, des visites guidées et des journées de contact.
Niveau IV : comporte la formation du personnel occupé dans la formation et la formation permanente agricole au moyen e.a. de journées de perfectionnement.
Niveau V : comporte des stages dans des exploitations agricoles ou des institutions.
Art. 4.Les activités de formation professionnelle et de formation professionnelle permanente doivent être fréquentées par six participants au moins sauf celles qui comprennent la formation du personnel et des stagiaires.
Art. 5.[1 Le Gouvernement]1 fixe les conditions suivantes :
1. les conditions auxquelles doivent satisfaires les activités de formation professionnelle et de formation professionnelle permanente visées aux articles 1 et 2 pour être agréées.
2. les conditions pour être admis à ces activités comme participants aux cours.
3. les conditions pour recevoir, en tant que participant, un certificat de formation et de formation permanente.
4. les conditions pour être agréé comme formateur, conférencier ou orateur.
5. les conditions pour être agréé comme exploitation ou établissement au sens de l'article 2, 7°.
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(1DCG 2011-06-27/03, art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Chapitre 2.- Agréation de centres, d'associations et de groupements d'amateurs.
Art. 6.Afin de promouvoir et de mettre sur pied la formation et la formation permanente postscolaires dans l'agriculture, [1 le Gouvernement agrée, sur avis de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.,]1 des associations agricoles, des cercles d'étude et des groupements d'amateurs proches de l'agriculture en tant que " centre " pour la formation et la formation permanente agricole, ci-après désignés " centres ".
Ces centres sont répartis en 3 catégories : A, B, C.
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(1DCG 2011-06-27/03, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 7.§ 1. Pour être agréée comme centre de la catégorie A, l'association agricole doit remplir les conditions suivantes :
1. constituer une A.S.B.L., dont le siège se trouve en région de langue allemande;
2. l'activité dans le domaine de la formation professionnelle et de la formation professionnelle permanente agricole doit s'étendre à six communes au moins de la région de langue allemande et s'adresser à 60 membres minimum dans ces communes;
3. disposer d'au moins un collaborateur germanophone à temps plein, possédant une qualification professionnelle agricole suffisante dans les domaines technique et économique;
4. disposer de formateurs et d'orateurs germanophones; ceux-ci peuvent également faire partie du personnel à temps plein de l'association;
5. disposer de responsables locaux, c'est-à-dire président, secrétaires et directeurs des sections locales des associations agricoles;
6. avoir un secrétariat en région de langue allemande, qui assure une planification et une programmation adéquates des activités de formation professionnelle et de formation professionnelle permanente;
7. prouver au moins 8 activités de formation permanente agricole par an.
§ 2. Pour être agréée comme centre de la catégorie B, l'association agricole doit remplir les conditions suivantes :
1. constituer une A.S.B.L., dont le siège se trouve en région de langue allemande;
2. être active dans le domaine de la formation professionnelle permanente agricole;
3. disposer d'un secrétariat en région de langue allemande, qui remplit toutes les tâches nécessaires à la planification et la programmation d'une activité de formation permanente;
4. disposer de formateurs et d'orateurs germanophones.
§ 3. Pour être agréé comme centre de la catégorie C, le groupement d'amateurs proche de l'agriculture ou le groupe d'étude doit remplir les conditions suivantes :
1. constituer une A.S.B.L., dont le siège se trouve en région de langue allemande;
2. avoir pour but une formation permanente orientée vers l'agriculture.
Chapitre 3.- Compétences.
Art. 8.Les centres sont compétents pour l'organisation des activités de formation professionnelle mentionnées dans les articles 1 à 3 aux conditions suivantes :
1. Les centres de catégorie A ainsi que le Ministère de l'Agriculture sont compétents pour l'organisation de tous les niveaux de formation professionnelle et de formation professionnelle permanente prévus à l'article 3.
2. Les centres de catégorie B sont compétents pour l'organisation de tous les niveaux de formation professionnelle et de formation professionnelle permanente prévus à l'article 3, à l'exception des niveaux I et V.
3. Les centres de catégorie C sont seulement cmpétents pour l'organisation des conférences.
Art. 9.Les centres doivent disposer d'un secrétariat présentant toute garantie pour une organisation et une planification adéquates des activités de formation professionnelle et de formation professionnelle permanente.
Art. 10.Plusieurs associations peuvent se grouper et introduire une demande auprès [1 du Gouvernement]1, pour être reconnues comme centre.
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(1DCG 2011-06-27/03, art. 35, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 11.Une association ou un groupement d'amateurs ne peut être rattaché(e) qu'à un seul centre.
Art. 12.L'activité des centres commence le 1er septembre d'une année pour se terminer le 31 août de l'année suivante.
Avant le 15 juillet de chaque exercice, les centres soumettent à [1 Le Gouvernement]1, le programme de la formation de niveau I.
["1 Le Gouvernement approuve le programme sur avis de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.."°
Pour les autres niveaux, le programme doit être commmuniqué [1 au Gouvernement]1 au moins deux semaines à l'avance.
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(1DCG 2011-06-27/03, art. 36, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Chapitre 4.- Subventions.
Art. 13.[1 Le Gouvernement]1 détermine les conditions de subsidiation, les modalités de demande et de payement :
1. pour les rémunérations et les indemnités du personnel et des formateurs, orateurs, conférenciers et animateurs agréés;
2. pour les subventions destinées à la planification et à la réalisation des activités de formation professionnelle et de formation professionnelle permanente par les centres, les associations et groupements ainsi que pour les éditions de revues agricoles et la publication d'informations agricoles dans les média;
3. pour les subventions de fonctionnement des centres et des associations et groupements;
4. pour les indemnités en faveur des participants aux activités de formation professionnelle et de formation professionnelle permanente.
Les indemnités mentionnées aux points 1 et 4 ne peuvent être inférieures aux montants fixés légalement, ayant cours au jour de l'entrée en vigueur du présent décret.
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(1DCG 2011-06-27/03, art. 37, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Chapitre 5.- Coordination.
Art. 14.§ 1. Un comité consultatif est créé auprès de [1 l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.]1 ayant pour but de coordonner les activités menées dans le domaine de la formation agricole.
Un représentant de chaque organisation active au niveau de la formation agricole fait partie de ce comité.
§ 2. [1 L'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.]1 règle le fonctionnement de ce comité consultatif.
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(1DCG 2011-06-27/03, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Chapitre 6.- Contrôle.
Art. 15.[1 L'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.]1 charge un ingénieur agricole agréé par le Ministère national de l'Agriculture du contrôle des activités de formation permanente exercées dans le domaine agricole. A cet effet, c'est à ce dernier que tous les renseignements et documents nécessaires doivent être envoyés.
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(1DCG 2011-06-27/03, art. 39, 002; En vigueur : 01-01-2011)