Texte 1988029292
Article 1er.En application de l'article 7 du décret du 27 juin 1985 portant création d'une Commission flamande de politique préventive en matière d'entreprises, le (Gouvernement) flamand fixe la liste des entreprises ou des unités d'exploitation qui, en vertu d'une loi ou d'un décret, sont déjà soumises au contrôle des autorités publiques et, de ce fait, ne peuvent faire l'objet d'une politique préventive en matière d'entreprises : <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>- les organismes qui sont soumis au contrôle de la Commission bancaire (arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne et la loi du 30 juin 1975 relative au statut des banques, des caisses d'épargne privées et de certains autres intermédiaires financiers);- les entreprises d'assurances (loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances);- les entreprises pratiquant la location-financement (arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement et l'arrêté royal n° 30 du 28 décembre 1970);- les entreprises de prêts hypothécaires (arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires et l'arrêté royal du 30 juin 1936 portant règlement général du contrôle des entreprises de prêts hypothécaires);- les organismes d'intérêt public énumérés dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;- les organismes culturels qui sont soumis au contrôle des autorités publiques (décret du Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise du 28 décembre 1979).
Art. 2.En outre, ne peuvent faire l'objet de la politique préventive en matière d'entreprises :1° les organismes qui, de par leurs statuts, n'exercent aucune activité industrielle ou commerciale;2° les entreprises qui relèvent des secteurs nationaux;3° les services et organismes suivants qui relèvent du secteur public :a) les organismes publics;b) les organismes subordonnés aux provinces;c) les organismes subordonnés aux communes, les organismes d'intérêt public relevant des associations, agglomérations et fédérations de communes, les centres publics d'aide sociale, les centres publics intercommunaux d'aide sociale ainsi que les associations de centres publics d'aide sociale;d) les wateringues et les polders;e) les institutions d'enseignement libre subventionné, y compris l'enseignement universitaire;f) les services d'orientation scolaire et professionnelle et les centres psycho-médico-sociaux libres;g) tout organisme de droit belge qui pourvoit aux besoins collectifs d'intérêt local ou général et où la prépondérance des pouvoirs publics est apparue lors de la création ou se manifeste au niveau de la direction.
Art. 3.En cas de doute sur l'applicabilité de la politique préventive en matière d'entreprises, la Commission de politique préventive en matière d'entreprises soumettra le problème au (Gouvernement) flamand qui tranchera la question. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 4.Le (Ministre flamand) de l'Economie et de l'Emploi et le (Ministre flamand) des Finances et du Budget sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>