Texte 1988029182
Article 1er.Dans la comptabilité du Commissariat-général flamand au Tourisme, il est ouvert un compte relatif à un fonds de réserve sans affectation particulière.
Art. 2.Ce fonds est alimenté :
1°par une retenue opérée sur les éventuels surplus des recettes sur les dépenses;
2°par la recette des projets financés en totalité ou en partie au moyen de prélèvement sur le fonds de réserve.
Lorsque le capital dudit fonds dépassera 50 millions de francs, l'excédent sera versé à la Communauté flamande.
Art. 3.Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2, le fonds sera également alimenté par l'intérêt produit par son capital, investi conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Art. 4.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public,, tout prélèvement sur les fonds devra avoir recueilli l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle.
Art. 5.Le (Ministre flamand) de la Culture est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>