Texte 1988028227

5 NOVEMBRE 1987. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'Environnement wallon. (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 01-01-1989 et mis à jour au 09-08-1995)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-06-1988 et mise à jour au 05-09-2013)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
20-1-1988
Numéro
1988028227
Page
715
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-11-05/37
Entrée en vigueur / Effet
20-01-1988
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités.

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par :

Ministre : Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions.

Rapport : Le Rapport évoqué à l'article 2 du décret du 12 février 1987, visant à l'établissement d'un rapport sur l' " état de l'Environnement wallon ".

Conseil : Le Conseil wallon de l'Environnement évoqué à l'article 11 du décret du 11 septembre 1985, organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et à l'article 4 du décret du 12 février 1987, cité à l'alinéa précédent.

Chapitre 2.- Du contenu du rapport.

Art. 2.§ 1. Le rapport est destiné à mettre à la disposition des différents organes, tant publics que privés, de décision de la Région wallonne un outil évaluant l'état de l'environnement et son évolution dans le temps, les pressions qui sont exercées sur lui et la gestion qui est mise en place tant par les pouvoirs publics que par le secteur privé.

Le rapport doit être conçu de façon compatible avec les demandes des organismes internationaux.

§ 2. La table des matières est la suivante :

I. Etat :

sous-sol;

sol;

eau;

climat;

air;

microorganismes;

flore et végétation;

faune;

population humaine;

occupation et utilisation du sol;

paysages et écosystèmes.

II. Pressions : <lire : Influences>

agriculture et élevage;

sylviculture;

pêche et aquaculture;

chasse;

production d'énergie;

prélèvements d'eau;

industries extractives;

industries;

transports;

urbanisation;

loisirs;

pollutions.

III. Gestion :

sol et sous-sol;

ressources hydriques;

atmosphère;

flore;

faune;

déchets;

énergie;

paysages et écosystèmes;

perception de l'environnement et attitudes de la population;

approche économique;

rapports interrégionaux et internationaux.

§3. Les chapitres I et II doivent constituer une analyse critique et prospective des différents compartiments de l'environnement.

Ces deux chapitres doivent contenir les statistiques disponibles qui sont pertinentes pour l'évaluation de l'état de l'environnement.

Sur avis conforme du Conseil, le Ministre met au point les indices d'évolution de ces différents compartiments, et tout particulièrement de la flore, de la faune et des écosystèmes.

§ 4. Le chapitre III doit comprendre une analyse de la gestion menée sur les différents compartiments de l'environnement, par les pouvoirs publics, les entreprises, les associations oeuvrant dans le domaine de l'environnement et les ménages.

§ 5. Le chapitre III doit comprendre une analyse budgétaire des moyens financiers affectés à la gestion de l'environnement, par les pouvoirs publics et par les entreprises.

Sur avis conforme du Conseil, le Ministre met au point les méthodologies permettant la mesure de l'efficacité de ces affectations financières.

Chapitre 3.- De la procédure d'élaboration du rapport.

Art. 3.La section wallonne du Bureau du Plan est chargée de l'élaboration du rapport.

A cette fin, elle s'entoure des compétences requises et contacte toutes les personnes, institutions et organisations susceptibles de l'aider.

Tous les services du Ministère de la Région wallonne sont tenus de fournir à la section wallonne du Bureau du Plan les données, informations et documents demandés.

Tous les contractants de la Région wallonne sont tenus de fournir à la section wallonne du Bureau du Plan les données, informations et documents demandés, sauf avis contraire du Ministre commanditaire de l'étude confiée à ce contractant.

Art. 4.La section wallonne du Bureau du Plan prend toutes les dispositions techniques et administratives nécessaires à la réalisation de la tâche qui lui est confiée par le présent arrêté.

Art. 5.Sur avis du Conseil, le Ministre règle les modalités de conventionnement de la section wallonne du Bureau du Plan et de toute personne, institution ou organisme dont la collaboration est indispensable à la réalisation du rapport.

Le Conseil constitue le Comité d'accompagnement de toute convention liée à l'élaboration du rapport.

Chapitre 4.[1 - Dispositions particulières à certains aspects de l'état de l'environnement]1

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(1Inséré par ARW 2013-07-11/39, art. 28, 005; En vigueur : 15-09-2013)

Art. 6.[1 Le rapport contient les indicateurs les plus appropriés pour évaluer d'une part, l'efficacité des mesures et des actions mises en oeuvre pour réduire les risques et les effets liés à l'application des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et l'environnement et d'autre part, la réalisation des objectifs qui sont de réduire les risques et les effets de l'application de produits phytopharmaceutiques sur l'environnement et d'encourager le développement et l'introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des végétaux et de méthodes ou techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l'égard de l'application de produits phytopharmaceutiques.]1

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(1Inséré par ARW 2013-07-11/39, art. 28, 005; En vigueur : 15-09-2013)

Chapitre 4.- Du Conseil wallon de l'Environnement.

Art. 6.(Abrogé) <ARW 1995-05-18/46, art. 15, 1°, 004; En vigueur : 19-08-1995>

Art. 7.(Abrogé) <ARW 1995-05-18/46, art. 15, 1°, 004; En vigueur : 19-08-1995>

Art. 8.(Abrogé) <ARW 1995-05-18/46, art. 15, 1°, 004; En vigueur : 19-08-1995>

Art. 9.(Abrogé) <ARW 1995-05-18/46, art. 15, 1°, 004; En vigueur : 19-08-1995>

Art. 10.(Abrogé) <ARW 1995-05-18/46, art. 15, 1°, 004; En vigueur : 19-08-1995>

Art. 11.(Abrogé) <ARW 1995-05-18/46, art. 15, 1°, 004; En vigueur : 19-08-1995>

Art. 12.(Abrogé) <ARW 1995-05-18/46, art. 15, 1°, 004; En vigueur : 19-08-1995>

Chapitre 5.- De la procédure de consultation et de diffusion.

Art. 13.Chaque année et au plus tard le 30 novembre, l'Exécutif dépose au Conseil régional wallon, le rapport cité au chapitre II. Il y est joint la note de synthèse élaborée après consultation des instances prévues par l'article 4 du décret, et une note de prospective quant aux problèmes de gestion de l'environnement en Région wallonne. Ces deux notes sont rédigées par le Conseil.

Art. 14.La procédure suivante sera suivie :

Le 15 juin de chaque année au plus tard, transmission, par la section wallonne du Bureau du Plan, du rapport sur l'Etat de l'Environnement wallon au Ministre et au Conseil.

Consultation, à l'initiative du Conseil, du Conseil économique et social de la Région wallonne, des milieux scientifiques et des associations de protection de l'environnement, et organisation d'une table ronde avec les mêmes instances au plus tard pour le 30 septembre de chaque année.

Dépôt par le Conseil auprès du Ministre et au plus tard le 30 octobre de chaque année, de la note de synthèse des consultations et de la table ronde prévues au point précédent et d'une note de prospective quant aux problèmes de gestion de l'environnement en Région wallonne.

Art. 15.Le Ministre assure la plus large diffusion des documents cités à l'article précédent et notamment auprès des personnes, institutions et organismes qui ont aidé à leur réalisation.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 16.Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre prévoit les moyens financiers adéquats à la réalisation du rapport et à la couverture des frais liés au fonctionnement du Conseil, et aux procédures de la consultation et de diffusions prévues.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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