Article 1er.Le pourcentage de la part du Fonds des communes revenant à la Région bruxelloise qui doit être réparti par le Fonds spécial de l'aide sociale entre les centres publics d'aide sociale de cette Région est, pour l'année 1988, fixe à 5 %.
Art. 2.Notre Ministre de la Région bruxelloise et Nos Secrétaires d'Etat à la Région bruxelloise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.