Texte 1988027347

10 DECEMBRE 1987. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
11-5-1988
Numéro
1988027347
Page
6794
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-12-10/44
Entrée en vigueur / Effet
24-01-1988
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Le décret : le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne;

Maître de l'ouvrage : la personne qui introduit la ou les demande(s) d'autorisation(s) afférente(s) au projet qu'il souhaite réaliser;

Auteur de l'étude : la personne qui réalise une étude d'incidences sur l'environnement;

Autorité compétente : tout organe délibérant ou non, doté ou non de la personnalité juridique, chargé d'une mission de service public et habilité à délivrer une autorisation, en l'occurrence le collège des bourgmestre et échevins, la députation permanente, le Ministre compétent ou l'Exécutif régional;

Le Ministre : le Ministre de la Région wallonne qui a l'Environnement dans ses attributions;

Le Ministre compétent : le Ministre de la Région wallonne qui a la matière concernée dans ses attributions;

L'Exécutif : l'Exécutif régional délibérant collégialement;

Le Conseil : le Conseil wallon de l'Environnement.

Chapitre 2.- Des actes soumis au système d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Art. 2.§ 1. Est subordonnée à la mise en oeuvre du système d'évaluation des incidences sur l'environnement, tel que prévu par le décret, toute autorisation requise pour la réalisation d'un projet repris à l'annexe I du décret.

§ 2. En outre, les actes administratifs suivants sont subordonnés à la mise en oeuvre du système d'évaluation des incidences sur l'environnement prévu par le décret :

1. Les projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive;

2. Les installations destinées à la production, à l'enrichissement ou au retraitement de combustibles nucléaires;

3. Les installations pour la collecte et le traitement de déchets radioactifs, autres que celles prévues à l'annexe I;

4. Les permis de bâtir, prévus aux articles 41 et 45 du Code wallon de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, pour les aérodromes dont les pistes dépassent 1 200 mètres, les barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker d'une manière durable;

5. Les permis de bâtir ou de lotir, prévus aux articles 94, 94bis, 119 et 119bis du Code wallon de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire pour les villages de vacances et les parcs résidentiels de week-end;

6. Les autorisations relatives aux circuits ou terrains utilisés de façon permanente pour l'organisation de courses, d'entraînements et d'essais de véhicules automoteurs, visés par l'arrêté royal du 10 juin 1976, ainsi que les dancings situés à moins de 300 mètres d'une zone d'habitat.

Chapitre 3.- Des normes d'évaluation et de la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement.

Section 1ère.- Des normes d'évaluation.

Art. 3.§ 1. Sur avis du Conseil, l'Exécutif arrête le système de normes d'évaluation permettant de déterminer les cas dans lesquels un projet risque de présenter des incidences importantes sur l'environnement.

L'Exécutif ne peut s'écarter de l'avis du Conseil que par décision motivée.

§ 2. Tant que le système de normes d'évaluation prévu au paragraphe précédent n'est pas d'application, les dispositions du § 2 de l'article 2 tiennent lieu de système de normes d'évaluation.

Art. 4.Lorsqu'il ressort de la notice d'évaluation préalable que le projet n'est pas visé par les dispositions de l'article 2, l'autorité compétente est tenue de dispenser le projet du reste de la procédure d'évaluation.

Section 2.- De la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement.

Art. 5.§ 1. La notice d'évaluation préalable des incidences du projet sur l'environnement comporte au minimum les indications suivantes :

une note relative à la localisation du site et de ses abords, avant le projet, en ce compris :

a)un plan de situation du site dans sa région, en ce compris notamment, la situation juridique et réglementaire du site et de son environnement, définie par les plans d'aménagement du territoire et par les arrêtés de protection de milieux déterminés;

b)un plan de situation permettant d'appréhender l'implantation, la nature et l'affectation de l'environnement immédiat du site;

une note décrivant le projet et permettant à l'autorité compétente de situer celui-ci par rapport aux normes visées à l'article 3;

une analyse des effets prévisibles du projet sur l'environnement et des mesures essentielles envisagées pour supprimer ou atténuer les éventuels inconvénients du projet pour l'environnement.

En ce qui concerne la pièce visée à l'alinéa 1er, 3°, le demandeur en autorisation veille à prendre en considération les préoccupations indiquées à l'article 2 du décret.

§ 2. Sur avis du Conseil, l'Exécutif peut préciser le contenu de la notice d'évaluation préalable.

§ 3. La notice d'évaluation préalable ne s'impose que pour les projets repris à l'article 2 du présent arrêté.

Section 3.- Du contenu de l'étude d'incidences.

Art. 6.Sur avis du Conseil, l'Exécutif peut adopter des normes établissant le contenu des études d'incidences et les modalités de leur réalisation.

Chapitre 4.- De l'agrément et de la récusation des auteurs des études d'incidences.

Section 1ère.- De l'agrément et du retrait d'agrément.

Art. 7.§ 1. Toute personne physique ou morale peut introduire une demande d'agrément pour être chargée d'effectuer des études d'incidences sur l'environnement. La demande est adressée au Ministre.

§ 2. La demande comporte les éléments suivants :

les nom et adresse du demandeur;

une copie des statuts et la liste des administrateurs s'il s'agit d'une société ou d'une association;

les titres, qualifications et références du demandeur et de ses collaborateurs éventuels;

les compétences techniques dont le demandeur dispose et qui doivent permettre au Ministre d'évaluer les domaines pour lesquels le demandeur est susceptible de réaliser des études d'incidences.

§ 3. La demande est accompagnée d'un document analysant les incidences sur l'environnement, d'un projet, d'une opération ou d'une activité de nature à modifier l'environnement, ainsi que de tous autres éléments permettant d'établir que le demandeur est apte à effectuer une étude d'incidences sur l'environnement.

§ 4. Sur proposition du Conseil, l'Exécutif peut déterminer les indications complémentaires requises.

Art. 8.Dans les cinq jours de la réception de la demande d'agrément, le Ministre adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception.

Dans le même délai, il adresse copie de la demande et du document visé à l'article 7, § 3, au Conseil.

Art. 9.Le Conseil transmet au Ministre son avis sur la demande d'agrément, dans les trente jours de la réception du dossier. S'il ne donne pas d'avis dans ce délai, son avis est réputé favorable. Ce délai est porté à soixante jours lorsque le Conseil reçoit la demande d'agrément pendant les mois de juillet et d'août.

Art. 10.L'Exécutif statue sur la demande d'agrément, par une décision motivée, dans les trente jours de la réception de l'avis du Conseil ou de l'expiration du délai fixé à l'article précédent, si le Conseil ne lui transmet pas d'avis en temps utile. Ce délai est porté à soixante jours lorsque l'avis du Conseil est reçu pendant les mois de juillet et d'août, ou lorsque le délai fixé à l'article précédent expire en juillet ou en août.

La décision d'agrément est publiée, par extraits, au Moniteur belge.

Art. 11.La décision d'agrément fixe les conditions auxquelles celui-ci est accordé, les domaines pour lesquels il est accordé, ainsi que le délai d'agrément, qui ne peut excéder cinq ans.

En cas de modification d'un des éléments visés à l'article 3, § 2, une société ou une association agréée en avertit immédiatement le Ministre.

En cas de demande de renouvellement d'agrément, le demandeur est dispensé de joindre le document visé à l'article 7, § 3.

Art. 12.§ 1. Lorsqu'il constate, dans une décision dûment motivée, la qualité manifestement médiocre d'une étude d'incidences, le Ministre adresse notification de cette décision à l'intéressé.

Si une étude ultérieure apparaît encore de qualité manifestement médiocre, l'Exécutif, sur proposition du Ministre, procède au retrait, temporaire ou définitif, de l'agrément, par une décision dûment motivée.

Le Ministre consulte le Conseil avant de prendre toute décision constatant la qualité manifestement médiocre d'une étude. Le Conseil se prononce dans le délai et aux conditions visées à l'article 7.

Le Ministre et le Conseil entendent l'auteur de l'étude, avant toute décision de retrait de l'agrément.

§ 2. Le Ministre peut procéder au retrait, temporaire ou définitif de l'agrément, par une décision dûment motivée, lorsque l'intéressé ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées en vertu du décret, du présent arrêté ou de l'acte d'agrément.

Section 2.- De la récusation d'une personne agréée.

Art. 13.Lorsqu'il choisit une personne agréée pour réaliser l'étude d'incidences sur l'environnement, le maître de l'ouvrage notifie son choix sans délai à l'autorité compétente, au Ministre et au Ministre compétent. Cette notification se fait par lettre recommandée à la poste.

Chacune des autorités visées à l'alinéa 1er peut proposer la récusation de l'auteur de l'étude, aux conditions déterminées dans la présente section.

Art. 14.La récusation d'un auteur d'études peut être demandée si l'intéressé se trouve dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'indépendance de l'exercice de sa mission dans le cas concerné.

Art. 15.La récusation peut être demandée dans les quinze jours de la notification visée à l'article 13.

Elle est signifiée à l'auteur de l'étude et au maître de l'ouvrage par un acte contenant les motifs de récusation. La signification se fait par pli recommandé à la poste.

L'auteur de l'étude est tenu d'apposer, au bas de l'acte de récusation, une déclaration écrite portant ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de se récuser avec ses réponses aux motifs de récusation. Il notifie cette déclaration, par pli recommandé à la poste, dans les huit jours de la réception de l'acte de récusation, à l'autorité compétente, au Ministre, au Ministre compétent et au Maître de l'ouvrage.

Art. 16.Lorsque l'auteur de l'étude refuse la récusation, le récusant doit, dans un délai de huit jours à dater de la réception de la déclaration visée à l'article 15, alinéa 3, saisir l'Exécutif du litige.

Dans les cinq jours de la réception de la demande du récusant, l'Exécutif demande l'avis du Conseil. Celui-ci se prononce dans les quinze jours de la demande d'avis, faute de quoi, celui-ci est réputé défavorable à la récusation.

L'Exécutif statue dans les quarante jours de l'introduction du recours, faute de quoi, il est censé ne pas admettre la récusation. La décision est motivée.

Le récusant, l'auteur de l'étude et le maître de l'ouvrage sont entendus par le Conseil.

Art. 17.Si la récusation d'un auteur d'étude n'est pas admise, l'autorisation ne peut être refusée pour une raison mentionnée parmi les motifs de récusations visés à l'article 14.

Chapitre 5.- De la consultation du public préalable à l'étude d'incidences, pour projets envisagés par des personnes de droit public.

Art. 18.Une personne morale de droit public peut être dispensée de la procédure de consultation du public, visée à l'article 12, § 2 du décret, en sollicitant une dérogation auprès du Ministre compétent. La demande de dérogation est signifiée au Ministre compétent, dans le même pli que celui qui contient la notification du choix de l'auteur de l'étude, requise par l'article 13 du présent arrêté.

Le Ministre compétent statue, par une décision motivée sur la demande de dérogation, dans les trente jours à dater de la réception de la demande. Si ce délai est dépassé, la décision est réputée défavorable.

La dérogation ne peut être accordée que si elle est sollicitée par une entreprise publique exerçant son activité en concurrence avec une ou plusieurs personnes de droit privé.

Art. 19.Le maître de l'ouvrage transmet à l'administration communale du lieu où il envisage d'exécuter son projet, copie de sa demande d'autorisation ainsi que de la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement.

Au cas où plusieurs administrations communales seraient concernées, le maître de l'ouvrage transmet les documents à chacune d'entre elles.

Art. 20.Dans les huit jours de la réception des documents visés à l'article précédent, et pendant une durée de trente jours, le Collège des Bourgmestre et Echevins procède à l'affichage d'avis conformes au modèle figurant en annexe 1 du présent arrêté :

- aux endroits habituels d'affichage;

- à quatre endroits proches du lieu où est envisagé le projet, le long d'une voie publique carrossable ou de passage.

Cet affichage est maintenu en parfaites conditions de visibilité et de lisibilité pendant toute la durée de son exposition.

Art. 21.Pendant trente jours à dater du début de l'affichage visé à l'article précédent, le dossier comportant la demande d'autorisation ainsi que la notice d'évaluation préalable peut être consulté à l'administration communale. Un jour par semaine, le dossier doit pouvoir être consulté jusqu'à vingt heures.

Art. 22.Entre le sixième et le quinzième jour à dater du début de l'affichage visé à l'article 20, le Collège des Bourgmestre et Echevins organise une réunion d'information, à laquelle la population est invitée. Le maître de l'ouvrage, un ou plusieurs représentants du Conseil, un ou plusieurs représentants de l'autorité compétente sont présents à la réunion.

La réunion a pour buts :

- de permettre au maître de l'ouvrage de présenter le projet qu'il souhaite réaliser;

- de permettre à la population de poser des questions, et d'émettre des suggestions, relativement au projet.

Le Bourgmestre ou son remplaçant préside la réunion.

Art. 23.Pendant les trente jours visés à l'article 21 tout intéressé peut adresser ses observations écrites au Collège des Bourgmestre et Echevins.

Parmi ces observations, peuvent notamment figurer toutes propositions d'alternatives au projet initial, au sens de l'article 12, § 2, alinéa 2, du décret.

Art. 24.Dans les cinq jours de l'expiration du délai visé à l'article 23, le Collège des Bourgmestre et Echevins notifie au maître de l'ouvrage, à l'autorité compétente et au Conseil, les observations écrites qui lui ont été adressées. Il adresse également le procès-verbal de la réunion d'information qu'il a organisée.

Art. 25.Les délais indiqués au présent chapitre sont suspendus en juillet et en août.

Chapitre 6.- De l'enquête publique et de la concertation portant sur l'étude d'incidences sur l'environnement.

Art. 26.Lorsque l'étude d'incidences sur l'environnement est terminée, le maître de l'ouvrage en adresse un exemplaire à l'autorité compétente.

Dans les cinq jours, l'autorité compétente en accuse réception.

Art. 27.Dès qu'elle reçoit l'étude d'incidences, l'autorité compétente en adresse un exemplaire au Conseil. Celui-ci transmet son avis à l'autorité, dans les quarante-cinq jours de la réception de l'étude.

Lorsqu'elle porte sur un projet dont la réalisation est soumise à autorisation en vertu du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, l'étude d'incidences est également déposée à la Commission consultative d'aménagement du territoire, qui transmet son avis à l'autorité compétente dans les mêmes délais.

Art. 28.§ 1. Dans les huit jours de la réception de l'étude d'incidences, l'autorité compétente procède ou requiert l'autorité communale de procéder sans délai à l'affichage pendant une durée de trente jours d'avis conformes au modèle figurant en annexe 2 :

- aux endroits habituels d'affichage;

- à quatre endroits proches du lieu où est envisagé le projet, le long d'une voie publique carrossable.

Cet affichage est maintenu en parfaites conditions de visibilité et de lisibilité pendant toute la durée de son exposition.

Lorsque le projet intéresse plusieurs communes, l'affichage doit se faire dans chacune d'elles.

§ 2. Dans les quinze jours de la réception de l'étude d'incidences, l'autorité compétente annonce à deux reprises, dans deux journaux diffusés dans la région, le dépôt de l'étude d'incidences.

L'annonce comporte les indications qui figurent sur le document en annexe 2 du présent arrêté.

Art. 29.Pendant trente jours à dater du début de l'affichage visé à l'article 28, le dossier comportant les éléments cités à l'article 16 du décret peut être consulté à l'endroit indiqué sur l'avis dont le modèle figure en annexe 2 du présent arrêté. Cet endroit doit être situé dans chacune des communes du lieu où le projet est envisagé. Un jour par semaine, le dossier doit pouvoir être consulté jusqu'à vingt heures.

A chacune des vingt premières demandes écrites qui lui sont adressées, l'autorité compétente est tenue de délivrer, dans les cinq jours, une copie du résumé non technique de l'étude.

Art. 30.Pendant le délai de trente jours fixé à l'article précédent, tout intéressé peut adresser ses réclamations et observations écrites à l'autorité compétente.

Toute réclamation, individuelle ou collective, doit porter le nom, l'adresse et la signature du ou des réclamants.

Art. 31.Pour autant que le nombre de personnes ayant introduit individuellement ou collectivement des réclamations ou observations soit égal ou supérieur à vingt-cinq, l'autorité compétente organise une réunion de concertation, dans les septante-cinq jours à dater du début de l'affichage prévu à l'article 28.

Art. 32.En vue d'organiser la réunion de concertation, l'autorité compétente écrit à chacun des réclamants individuels ou au premier signataire des pétitions collectives, en leur demandant de désigner leurs représentants dans les trente jours. Elle y joint la liste des réclamants. Ceux-ci se choisissent un maximum de neuf représentants, dont ils envoient la liste à l'autorité compétente.

Art. 33.§ 1. La réunion de concertation se compose de trois groupes :

l'autorité compétente ou ses représentants, ainsi que les représentants des administrations qu'elle invite, le Collège des Bourgmestre et Echevins étant invité de plein droit;

les représentants des réclamants, ainsi que les experts qu'ils invitent;

le maître de l'ouvrage et l'auteur de l'étude, ainsi que leurs représentants.

Aucun groupe ne peut être représenté par plus de neuf personnes. En outre, le conseil peut participer à cette réunion en se faisant représenter par un ou deux de ses membres.

§ 2. L'autorité compétente désigne le président de séance.

Art. 34.Toute réunion de concertation se déroule dans chacune des communes du lieu où le projet est envisagé.

Les délais indiqués au présent chapitre sont suspendus en juillet et en août.

L'autorité compétente établit le procès-verbal de la concertation.

Chapitre 7.- Du rapport d'incidences sur l'environnement.

Art. 35.Dans les trente jours à dater, soit de la fin de l'enquête publique, soit de la réunion de concertation, l'autorité compétente établit un rapport d'incidences.

Ce rapport comporte les principales conclusions de l'étude d'incidences, les principaux résultats de l'enquête publique et le procès-verbal de la concertation.

Il est notifié au maître de l'ouvrage, à l'auteur de l'étude, à l'administration communale et, si l'autorité le juge nécessaire, à chacune des parties représentées à la concertation.

L'administration communale procède sans délai à la publication d'un avis indiquant que le rapport d'incidences peut être consulté à l'endroit qu'elle détermine. Cet avis est affiché aux endroits habituels d'affichage, et à trois endroits proches du lieu où est envisagé le projet, le long d'une voie publique carrossable. Cet affichage est maintenu en parfaites conditions de visibilité et de lisibilité pendant une durée de quinze jours.

Chapitre 8.- Du système unique d'évaluation des incidences, lorsque plusieurs autorisations sont requises.

Art. 36.Lorsque, pour un projet déterminé, le maître de l'ouvrage introduit plusieurs demandes d'autorisations relevant de régimes légaux distincts, il peut joindre à ces demandes une même notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement.

La notice unique visée à l'alinéa 1er comporte l'ensemble des indications que doit comporter chacune des notices afférentes aux demandes d'autorisations introduites.

S'il dépose une notice unique, le maître de l'ouvrage l'indique dans chaque demande d'autorisation; à chaque demande, il joint copie des autres demandes.

Art. 37.Chaque autorité compétente décide si, en ce qui la concerne, une étude d'incidences sur l'environnement s'impose; le cas échéant, elle établit, en ce qui la concerne, le contenu et les modalités de l'étude d'incidences.

Si les décisions prises en application de l'alinéa précédent ne sont pas identiques, les exigences posées par les différentes autorités se cumulent.

Art. 38.Le maître d'ouvrage à qui plusieurs autorités compétentes prescrivent l'établissement d'une étude d'incidences, en opère notification au Ministre.

Dans les dix jours ouvrables de la réception de la note du maître de l'ouvrage, le Ministre soumet celle-ci à l'Exécutif qui désigne, parmi les autorités visées à l'alinéa 1er, celle qui, à dater de ce moment, et jusqu'à la notification du rapport d'incidences visé à l'article 35 du présent arrêté, exercera seule les attributions dévolues à l'autorité compétente par le décret ou par le présent arrêté. Cette désignation est notifiée aux autorités concernées et au maître de l'ouvrage.

Cette désignation de l'autorité compétente ne produit toutefois pas d'effet pour l'application des articles 22, 24 et 33 du présent arrêté.

Art. 39.Ayant reçu notification de la désignation de l'autorité qui exercera seule les attributions dévolues à l'autorité compétente, le maître de l'ouvrage ne doit faire établir qu'une seule étude d'incidences.

Celle-ci comporte l'ensemble des éléments requis pour chacune des incidences afférentes aux demandes d'autorisation introduites.

Art. 40.Dès l'établissement du rapport d'incidences, l'autorité désignée en vertu de l'article 38 du présent arrêté, transmet aux autres autorités compétentes un exemplaire du dossier visé à l'article 16 du décret, en plus du rapport d'incidences lui-même.

Chapitre 9.- De la publicité de la décision d'octroi ou de refus d'autorisation.

Art. 41.Lorsqu'un projet a fait l'objet d'une étude d'incidences, l'autorité compétente adresse copie de la décision à l'administration communale du lieu où est envisagé le projet dans les cinq jours de la notification de la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation. Au cas où plusieurs administrations communales seraient concernées, chacune d'entre elles reçoit copie de la décision.

Dans les quinze jours de la notification de la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, et pendant une durée de trente jours, l'administration communale procède à l'affichage d'avis conformes au modèle figurant en annexe 3 du présent arrêté, aux endroits et dans les formes prévues à l'article 28, § 1er, alinéas 1 et 2 du présent arrêté.

Chapitre 10.- De la suspension des délais et des procédures de publicité prévus par d'autres dispositions réglementaires.

Art. 42.Sans préjudice des articles 19 et 20 du décret, la réception de la notice d'évaluation par l'autorité compétente suspend les délais légaux et réglementaires qu'imposent d'autres lois, décrets ou arrêtés pour la délivrance d'autorisations, ainsi que la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'enquête publique et aux mesures particulières de publicité contenues dans d'autres lois, décrets et arrêtés, jusqu'à l'épuisement des procédures prévues par le présent arrêté.

Chapitre 11.- Dispositions finales.

Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le 24 janvier 1988.

Art. 44.Les Ministres de la Région wallonne sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun pour ce qui le concerne.

Art. N1.Annexe 1 : ETUDE D'EVALUATION DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT CONSULTATION DU PUBLIC. Modèle d'avis à la population. <Voir MB du 11-05-1988, p. 6798>

Art. N2.Annexe 2 : ETUDE D'EVALUATION DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT ENQUETE PUBLIQUE. Modèle d'avis à la population. <voir MB 11-05-1988, p. 6799>

Art. N3.Annexe 3 : ETUDE D'EVALUATION DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT DECISION PRISE. Modèle d'avis à la population. <voir MB 11-05-1988, p. 6799>

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