Texte 1988027346
Chapitre 1er.- Généralités.
Article 1er.<Voir note sous TITRE> § 1. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°décret : le décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets;
2°déchets : tous déchets visés par le décret, en ce compris les déchets toxiques au sens de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques;
3°déchets toxiques : tous déchets toxiques au sens de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques;
4°déchets dangereux :
a)tous déchets susceptibles d'être accueillis en décharge de classe 1 telle que définie par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées. Les critères de danger sont ceux définis par l'article 723bis, 3°, du Règlement général pour la Protection du Travail; sans préjudice de cette disposition, les déchets contenant des substances reprises au tableau 4 de l'annexe 1 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlés sont également considérées comme dangereux;
b)les huiles usagées;
c)les PCB;
d)les déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane.
Les déchets provenant des ménages et visés sur b) et c) sont considérés comme déchets spéciaux au sens de l'article 3, 11° du décret;
5°huiles usagées : toutes les huiles industrielles ou lubrifiantes à base minérale, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, et notamment les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission ainsi que les huiles minérales lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;
6°PCB : polychlorobiphényles, polychloroterphényles, ou mélanges contenant des polychlorobiphényles et/ou des polychloroterphényles, en tant qu'ils sont usagés ou contenus dans des objets ou appareils hors d'usage;
7°collecte : l'enlèvement des déchets et leur transport jusqu'au lieu de leur déchargement;
8°collecteur agréé : celui qui procède à la collecte de déchets et a obtenu à cette fin l'agrément prévu par le présent arrêté;
9°élimination : les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement des déchets, soit en vue de la récupération des éléments et matériaux réutilisables et de l'énergie qu'ils contiennent, soit en vue de leur rejet dans le milieu naturel dans des conditions propres à assurer la santé de l'homme et la préservation de l'environnement;
10°éliminateur agréé : celui qui procède à l'élimination des déchets et a obtenu à cette fin l'agrément prévu par le présent arrêté; en ce qui concerne l'élimination des déchets toxiques, un centre agréé pour la destruction, la neutralisation ou l'élimination des déchets toxiques au sens de la loi du 22 juillet 1974 est, pour l'application du présent arrêté, un centre exploité par un éliminateur agréé;
11°Ministre : le Ministre de la Région wallonne qui a la protection de l'Environnement et l'enlèvement et le traitement des déchets dans ses attributions;
12°Service de gestion des déchets : le Service de gestion des déchets du Ministère de la Région wallonne;
13°Office : l'Office régional wallon des déchets non ménagers;
14°Commission des déchets : la commission consultative en matière de déchets, instituée en vertu de l'article 37 du décret;
15°Fonctionnaire technique : le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne ou son délégué.
§ 2. <Abrogé par ARW 1992-04-09/33, art. 29, °1, 005; En vigueur : 02-07-1992>
Art. 2.§ 1. <Abrogé par ARW 1992-04-09/31, art. 74, 1°, 003; En vigueur : 23-06-1992>
§ 2. <Abrogé par ARW 1992-04-09/33, art. 29, °1, 005; En vigueur : 02-07-1992> accepter les huiles usagées qu'on leur aura remises et qui proviennent de l'activité normale d'un ménage.
Les huiles usagées provenant de l'activité normale d'un ménage ou d'un petit utilisateur peuvent être remises à des garagistes ou être déposées dans les conteneurs d'huiles usagées prévus à cet effet pour la collecte sélective. Les huiles usagées ainsi récoltées doivent être remises à un collecteur ou un éliminateur agréé.
Art. 3.<NOTE : Abrogé par ARW 1992-04-09/31, art. 74, 1°, 003; En vigueur : 23-06-1992; mais la version néerlandaise de cet ARW ne contient pas l'abrogation de cet article. Voir M.B. du 23-06-1992>
Le coût de la collecte et le coût de l'élimination de déchets toxiques ou dangereux remis à un tiers doivent être supportés par la personne qui les remet, dans le respect des règles de calcul de prix fixées à cette fin, dans l'acte d'agrément en qualité de collecteur ou d'éliminateur de déchets toxiques ou dangereux.
Chapitre 1bis.- De la Commission d'agrément en matière de déchets. <Introduit par ARW 1990-09-28/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 3bis.<Voir note sous TITRE><Introduit par ARW 1990-09-28/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1991> § 1. Il est créé une Commission d'agrément en matière de déchets. Elle est notamment chargée de remettre les avis visés aux articles 6 et 17 sur les demandes d'agrément en qualité de collecteur ou d'éliminateur de déchets toxiques conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le Ministre ayant la politique des déchets dans ses attributions peut soumettre également à l'avis de la Commission toute question relative à l'octroi d'agréments visés par d'autres réglementations en matière de déchets.
§ 2. Cette Commission est composée :
1°du Directeur général des Ressources naturelles et de l'Environnement ou de son délégué, qui en assume la Présidence;
2°du Directeur général des Technologies et de la Recherche ou de son délégué;
3°de l'Inspecteur général de la Division de la Prévention des Pollutions et de la Gestion du Sous-Sol ou de son délégué;
4°de l'Inspecteur général de la Division des Déchets ou de son délégué;
5°de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau ou de son délégué;
6°de l'Inspecteur général de la Division Contrôle ou de son délégué;
7°de trois personnalités choisies en vertu de leur compétence scientifique particulière, portant notamment sur les domaines suivants : génie chimique, toxicologie, agronomie;
8°d'un représentant des laboratoires agréés en vertu de la réglementation relative aux déchets toxiques;
9°d'un secrétaire choisi au sein du pool de la Division des Déchets.
Les personnes visées aux points 8° à 10° ci-dessus sont nommées pour un terme de six ans par le Ministre de la Région Wallonne qui a la politique des déchets dans ses attributions. Leur mandat est renouvelable à l'expiration du délai prévu.
Tous les membres de la Commission ont voix délibérative à l'exception du secrétaire.
La Commission ne siège valablement que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. L'avis est donné à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
§ 3. La Commission peut convoquer et entendre le demandeur d'agrément, ainsi que toute autre personne qu'elle juge utile.
Elle émet son avis dans un délai de deux mois à dater du jour où elle a été saisie de la demande. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Si elle émet un avis favorable, elle peut proposer les conditions d'exploitation ainsi que les garanties financières.
Si elle émet un avis défavorable, la Commission doit motiver son avis sous peine de nullité.
Chapitre 2.- De l'agrément des collecteurs de déchets toxiques ou dangereux.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 4.<Abrogé par ARW 1992-04-09/31, art. 74, 1°, 003; En vigueur : 23-06-1992>
Art. 5.<Abrogé par ARW 1992-04-09/31, art. 74, 1°, 003; En vigueur : 23-06-1992>
Art. 6.<Abrogé par ARW 1992-04-09/31, art. 74, 1°, 003; En vigueur : 23-06-1992>
Art. 7.<Abrogé par ARW 1992-04-09/31, art. 74, 1°, 003; En vigueur : 23-06-1992>
Art. 8.<Abrogé par ARW 1992-04-09/31, art. 74, 1°, 003; En vigueur : 23-06-1992>
Art. 9.<Abrogé par ARW 1992-04-09/31, art. 74, 1°, 003; En vigueur : 23-06-1992>
Art. 10.<Abrogé par ARW 1992-04-09/31, art. 74, 1°, 003; En vigueur : 23-06-1992>
Art. 11.<Abrogé par ARW 1992-04-09/31, art. 74, 1°, 003; En vigueur : 23-06-1992>
Section 2.- De l'agrément des collecteurs de catégories particulières de déchets.
Art. 12.<Voir note sous TITRE> La présente section est applicable à la collecte des huiles usagées et des PCB usagés ou contenus dans des objets ou appareils hors d'usage.
Art. 13.<Voir note sous TITRE> § 1. Sans préjudice des obligations imposées à tout collecteur agréé, l'agrément en qualité de collecteur d'huiles usagées ou de PCB pour compte d'autrui comporte l'obligation de collecter, dans un délai n'excédant pas quinze jours, à partir de la date de la demande de ramassage et sur l'ensemble du territoire désigné dans l'acte d'agrément, toutes huiles usagées ou tous PCB dont la quantité minimale est précisée dans l'acte d'agrément.
§ 2. Un agrément ne peut être octroyé que pour un territoire qui comprend au moins une province ou pour l'arrondissement de Nivelles.
Art. 14.<Voir note sous TITRE> L'extrait publié au Moniteur belge, d'une décision d'agrément d'un collecteur d'huiles usagées ou de PCB mentionne, outre les indications requises pour toute décision d'agrément d'un collecteur de déchets, le territoire pour lequel l'agrément est octroyé et la quantité minimale à collecter en cas de demande de collecte.
Art. 15.<Voir note sous TITRE> Tout collecteur agréé qui renonce, en tout ou en partie, à collecter des huiles usagées ou des PCB sur le territoire désigné dans l'acte d'agrément, en opère notification au Ministre, qui en prend acte. La renonciation prend cours à dater du 90e jour suivant la notification.
La décision prenant acte de la renonciation à l'agrément est publiée au Moniteur belge.
Chapitre 3.- De l'agrément des éliminateurs de déchets toxiques ou dangereux.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 16.<Abrogé par ARW 1992-04-09/31, art. 74, 1°, 003; En vigueur : 23-06-1992>
Art. 17.<Abrogé par ARW 1992-04-09/31, art. 74, 1°, 003; En vigueur : 23-06-1992>
Art. 18.<Abrogé par ARW 1992-04-09/31, art. 74, 1°, 003; En vigueur : 23-06-1992>.
Section 2.- De la personne responsable des opérations d'élimination.
Art. 19.<Abrogé par ARW 1992-04-09/31, art. 74, 1°, 003; En vigueur : 23-06-1992>
Art. 20.<Abrogé par ARW 1992-04-09/31, art. 74, 1°, 003; En vigueur : 23-06-1992>
Art. 21.<Abrogé par ARW 1992-04-09/31, art. 74, 1°, 003; En vigueur : 23-06-1992>
Art. 22.<Abrogé par ARW 1992-04-09/31, art. 74, 1°, 003; En vigueur : 23-06-1992>
Art. 23.<Abrogé par ARW 1992-04-09/31, art. 74, 1°, 003; En vigueur : 23-06-1992>
Art. 24.<Abrogé par ARW 1992-04-09/31, art. 74, 1°, 003; En vigueur : 23-06-1992>
Art. 25.<Abrogé par ARW 1992-04-09/31, art. 74, 1°, 003; En vigueur : 23-06-1992>
Section 3.- De l'agrément des éliminateurs de catégories particulières de déchets.
Art. 26.<Voir note sous TITRE> La présente section est applicable à l'élimination pour compte d'autrui des huiles usagées et des PCB usagés ou contenus dans des objets ou appareils hors d'usage.
Art. 27.<Voir note sous TITRE> § 1. Sans préjudice des obligations imposées à tout éliminateur agréé, l'agrément en qualité d'éliminateur d'huiles usagées ou de PCB comporte l'obligation d'accepter et d'éliminer les huiles usagées ou les PCB, qui lui sont remis par un détenteur ou par un collecteur agréé et dont la quantité minimale est précisée dans l'acte d'agrément. Un éliminateur agréé ne peut accepter d'huiles usagées ou de PCB s'il ne peut les éliminer dans une installation dont l'implantation et l'exploitation sont autorisées.
§ 2. Dans la mesure du possible, et pour ce qui concerne les huiles usagées, toute décision d'agrément d'un éliminateur doit veiller à ce que l'élimination soit effectuée par régénération et/ou combustion.
Art. 28.<Voir note sous TITRE> L'extrait, publié au Moniteur belge, d'une décision d'agrément d'un éliminateur d'huiles usagées ou de PCB mentionne, outre les indications requises pour toute décision d'agrément d'un éliminateur de déchets, la quantité minimale à accepter en cas de demande de prise en charge.
Art. 29.<Voir note sous TITRE> Tout éliminateur agréé qui renonce, en tout ou en partie, à éliminer des huiles usagées ou des PCB, en opère notification au Ministre, qui en prend acte. La renonciation prend cours à dater du 90e jour suivant la notification.
La décision prenant acte de la renonciation à l'agrément est publiée au Moniteur belge.
Chapitre 4.- Des informations relatives à la détention et à la livraison des déchets toxiques et dangereux.
Section 1ère.- De la déclaration de détention de déchets toxiques et dangereux.
Art. 30.<Voir note sous TITRE> § 1. Tout qui détient des déchets toxiques ou dangereux, à l'exception d'huiles usagées, soit parce qu'il les a produits, soit parce qu'ils lui ont été remis, opère déclaration de cette détention au Service de gestion des déchets, au moyen d'un formulaire comportant les indications suivantes :
1°la quantité, la nature et les caractéristiques physiques et chimiques des déchets détenus;
2°l'origine et la localisation de ces déchets;
3°les méthodes et le site d'élimination de ces déchets;
4°le cas échéant, la date de réception de ces déchets, avec indication du nom ou de la dénomination, de l'adresse ou du siège social de la personne physique ou morale qui les a cédés.
Le fonctionnaire technique peut exiger qu'un rapport d'analyse des déchets soit annexé au formulaire de déclaration, afin de mieux définir la nature ou la composition des déchets.
§ 2. En cas de modifications de la nature ou de la composition de déchets qui ont déjà été déclarés et au cas où de nouveaux déchets sont produits par le producteur, déclaration doit en être faite au Service de gestion des déchets avant de procéder à la livraison de ces déchets.
§ 3. Le Ministre établit un modèle de formulaire de déclaration et établit les modalités de sa mise à disposition des intéressés. Il utilise pour la mise au point du formulaire les indications reprises à l'annexe I de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées.
Art. 31.<Voir note sous TITRE> Lorsqu'elle est faite par le producteur des déchets, la déclaration de détention s'effectue dans les dix premiers jours du deuxième mois de chaque année; elle contient les données concernant l'année écoulée et une estimation pour l'année en cours.
La première déclaration s'effectue dans les six mois à partir de la publication du présent arrêté. Elle contient les données disponibles pour l'année 1987 et une estimation pour l'année 1988.
Art. 32.<Voir note sous TITRE> Lorsqu'elle est faite par une personne autre que le producteur des déchets, la déclaration de détention s'effectue tous les mois, dans les dix jours après l'expiration du mois de référence.
Section 2.- Des informations relatives à la livraison de déchets toxiques et dangereux.
Art. 33.<Voir note sous TITRE> § 1. Tout producteur, tout collecteur et tout éliminateur de déchets non ménagers, à l'exception d'huiles usagées sont tenus, lors de chaque livraison de déchets, de remplir, conformément aux dispositions de la présente section, des formulaires dont le Ministre arrête le modèle.
§ 2. Le Ministre peut prendre toute disposition pour permettre l'utilisation des techniques informatiques aux fins de respecter les dispositions de la présente section.
§ 3. Chaque formulaire comporte les indications suivantes :
1°la quantité, la nature et les caractéristiques physiques et chimiques des déchets qui sont remis;
2°le lieu de production et le nom du producteur des déchets;
3°les méthodes et le site d'élimination de ces déchets;
4°le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui remet les déchets;
5°le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale à qui les déchets sont remis;
6°la date, l'heure et le lieu de la livraison des déchets;
7°la date, l'heure et le lieu de la réception des déchets;
8°en ce qui concerne le transport des déchets : la date du transport, l'identification précise du transporteur et du moyen de transport utilisé, ainsi que le lieu de stockage intermédiaire éventuel si le transport n'est pas effectué de manière continue;
9°le prix auquel les déchets sont remis, si le Ministre a fixé à cet égard des règles de calcul des prix.
Le fonctionnaire technique peut exiger qu'un rapport d'analyse des déchets soit annexé au formulaire de livraison, afin de mieux définir la nature et la composition des déchets.
Les dispositions de la présente section ne sont pas d'application si le producteur de déchets est également éliminateur agréé et que l'élimination des déchets s'effectue dans une installation localisée dans le siège de production.
Art. 34.<Voir note sous TITRE> § 1. Les formulaires sont au nombre de trois : un formulaire vert A, un formulaire jaune B et un formulaire rouge C, chaque formulaire comportant deux volets.
§ 2. Le formulaire vert A reste, au moment dela livraison, en la possession du producteur. Le formulaire jaune B, le formulaire rouge C et, le cas échéant, le rapport d'analyse, accompagnent les déchets jusqu'au site d'élimination.
Le collecteur remet le formulaire C à l'éliminateur et conserve le formulaire B.
§ 3. Les volets verts A1, les volets jaunes B1 et les volets rouges C1 sont conservés respectivement par le producteur, le collecteur et l'éliminateur des déchets, pendant une durée de cinq ans. A toute demande du fonctionnaire technique ou de tout fonctionnaire désigné en vertu de l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques, ils lui sont accessibles sans délai.
Les volets verts A2, les volets jaunes B2 et les volets rouges C2 sont envoyés dans les trois mois au service de gestion des déchets.
Art. 35.<Voir note sous TITRE> § 1. Sur chaque formulaire, le producteur des déchets complète les indications mentionnées à l'article 33, § 2, alinéa 1er, 1° à 3° du présent arrêté, et signe le formulaire.
§ 2. Sur chaque formulaire qu'il est tenu de remplir, celui qui livre les déchets complète les indications mentionnées à l'article 33, § 2, alinéa 1er, 1°, 4°, 6°, 8° (sauf s'il s'agit du producteur) et 9° du présent arrêté et signe le formulaire.
§ 3. Sur chaque formulaire qu'il est tenu de remplir, celui à qui les déchets sont livrés, complète les indications mentionnées à l'article 33, § 2, alinéa 1er, 1°, 5°, 7°, 8° (sauf lorsqu'il s'agit de l'éliminateur) et 9° du présent arrêté, et signe le formulaire.
§ 4. Les producteurs, collecteurs et éliminateurs soumis aux dispositions de la présente section peuvent déléguer leurs pouvoirs en matière de signature.
Art. 36.Le formulaire visé à la présente section tient lieu du bordereau de transport agréé visé aux articles 53 à 55, 84 à 86 et 112 à 114 de l'arrêté de l'Exécutif du 3 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées.
Chapitre 5.- Dispositions diverses relatives à la collecte et à l'élimination des déchets toxiques et dangereux.
Art. 37.<Voir note sous TITRE> Les déchets toxiques et dangereux sont, si nécessaire, séparés des autres matières et résidus lors de leur collecte ou de leur mise en décharge.
Art. 38.<Voir note sous TITRE> Le mode de transport et le cas échéant , d'emballage des déchets toxiques ou dangereux, doit être tel que tout danger et toute contamination résultant du transport soient écartés.
Chaque emballage de déchets toxiques ou dangereux est fermé et conditionné de manière à empêcher toute déperdition du contenu. Il est pourvu d'un marquage permettant d'identifier la nature, la composition et la quantité des déchets qu'il contient.
Art. 39.<Voir note sous TITRE> Au plus tard, un an après la mise en vigueur du présent arrêté, tout exploitant ou tout propriétaire de sites où, soit le dépôt, soit le déversement, soit l'entreposage de déchets toxiques ou dangereux est ou a été effectué, fournit au service de gestion des déchets, tous renseignements permettant le recensement et l'identification des déchets. Le Ministre détermine les modalités d'application du présent article.
Art. 40.<Voir note sous TITRE> Quiconque détient des déchets dangereux, mais non toxiques et qui n'aurait pas reçus d'autorisation pour implanter et exploiter un dépôt, une décharge contrôlée ou une installation de traitement de ces déchets, doit, au plus tard, six mois après la mise ne vigueur du présent arrêté, les remettre à un éliminateur agréé.
Chapitre 6.- Dispositions particulières relatives aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane.
Section 1ère.- De l'autorisation requise en cas de stockage, de mise en décharge ou d'injection de déchets, provenant de l'industrie du dioxyde de titane.
Art. 41.<Abrogé par ARW 1992-04-09/34, art. 19, °1, 006; En vigueur : 16-07-1992>
Art. 42.<Abrogé par ARW 1992-04-09/34, art. 19, °1, 006; En vigueur : 16-07-1992>
Art. 43.<Abrogé par ARW 1992-04-09/34, art. 19, °1, 006; En vigueur : 16-07-1992>
Art. 44.<Abrogé par ARW 1992-04-09/34, art. 19, °1, 006; En vigueur : 16-07-1992>
Section 2.- Du contrôle des déchets stockés, mis en décharge ou injectés, ainsi que des milieux concernés.
Art. 45.<Abrogé par ARW 1992-04-09/34, art. 19, °1, 006; En vigueur : 16-07-1992>
Art. 46.<Abrogé par ARW 1992-04-09/34, art. 19, °1, 006; En vigueur : 16-07-1992>
Art. 47.<Abrogé par ARW 1992-04-09/34, art. 19, °1, 006; En vigueur : 16-07-1992>
Art. 48.<Abrogé par ARW 1992-04-09/34, art. 19, °1, 006; En vigueur : 16-07-1992>
Art. 49.<Abrogé par ARW 1992-04-09/34, art. 19, °1, 006; En vigueur : 16-07-1992>
Art. 50.<Abrogé par ARW 1992-04-09/34, art. 19, °1, 006; En vigueur : 16-07-1992>
Art. 51.<Abrogé par ARW 1992-04-09/34, art. 19, °1, 006; En vigueur : 16-07-1992>
Art. 52.<Abrogé par ARW 1992-04-09/34, art. 19, °1, 006; En vigueur : 16-07-1992>
Art. 53.<Abrogé par ARW 1992-04-09/34, art. 19, °1, 006; En vigueur : 16-07-1992>
Art. 54.<Abrogé par ARW 1992-04-09/34, art. 19, °1, 006; En vigueur : 16-07-1992>
Section 3.- Des conditions requises d'un établissement qui produit du dioxyde de titane.
Art. 55.<Abrogé par ARW 1992-04-09/34, art. 19, °1, 006; En vigueur : 16-07-1992>
Art. 56.<Abrogé par ARW 1992-04-09/34, art. 19, °1, 006; En vigueur : 16-07-1992>
Chapitre 7.- Dispositions particulières relatives aux huiles usagées.
Section 1ère.- Généralités.
Art. 57.<Abrogé par ARW 1992-04-09/33, art. 29, °1, 005; En vigueur : 02-07-1992>
Section 2.- De l'entreposage des huiles usagées.
Art. 58.<Abrogé par ARW 1992-04-09/33, art. 29, °1, 005; En vigueur : 02-07-1992>
Art. 59.<Abrogé par ARW 1992-04-09/33, art. 29, °1, 005; En vigueur : 02-07-1992>
Art. 60.<Abrogé par ARW 1992-04-09/33, art. 29, °1, 005; En vigueur : 02-07-1992>
Art. 61.<Abrogé par ARW 1992-04-09/33, art. 29, °1, 005; En vigueur : 02-07-1992>
Art. 62.<Abrogé par ARW 1992-04-09/33, art. 29, °1, 005; En vigueur : 02-07-1992>
Art. 63.<Abrogé par ARW 1992-04-09/33, art. 29, °1, 005; En vigueur : 02-07-1992>
Section 3.- Des obligations incombant aux éliminateurs agréés d'huiles usagées.
Art. 64.<Abrogé par ARW 1992-04-09/33, art. 29, °1, 005; En vigueur : 02-07-1992>
Art. 65.<Abrogé par ARW 1992-04-09/33, art. 29, °1, 005; En vigueur : 02-07-1992>
Art. 66.<Abrogé par ARW 1992-04-09/33, art. 29, °1, 005; En vigueur : 02-07-1992>
Art. 67.<Abrogé par ARW 1992-04-09/33, art. 29, °1, 005; En vigueur : 02-07-1992>
Section 4.- De l'attestation de remise et du registre des huiles usagées.
Art. 68.<Abrogé par ARW 1992-04-09/33, art. 29, °1, 005; En vigueur : 02-07-1992>
Art. 69.<Abrogé par ARW 1992-04-09/33, art. 29, °1, 005; En vigueur : 02-07-1992>
Art. 70.<Abrogé par ARW 1992-04-09/33, art. 29, °1, 005; En vigueur : 02-07-1992>
Chapitre 8.- Dispositions finales.
Art. 71.<Voir note sous TITRE> Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées conformément au décret, sauf en ce qui concerne les déchets toxiques soumis à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, quant auxquels les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées conformément à cette loi.
Art. 72.<Voir note sous TITRE> Commet une infraction susceptible d'être pénalement réprimée, tout qui ne respecte pas les conditions attachées à l'octroi d'une autorisation ou d'un agrément accordés en vertu du présent arrêté.
Art. 73.<Voir note sous TITRE> Est puni d'une amende de cent francs à cent mille francs, tout qui ne respecte pas l'une des obligations qui lui sont imparties en vertu du présent arrêté et dont la violation n'est pas constitutive d'infraction en vertu de l'article 51, § 1er, du décret.
Art. 74.§ 1. <Voir note sous TITRE><disposition modificative de l'article 1er de l'AR du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques>
§ 2. <disposition modificative de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques - insertion de l'article 27bis.>
§ 3. <disposition modificative de l'article 33 de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques>(abrogé) <ARW 1990-09-28/30, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1991>
§ 4. <disposition modificative de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques - insertion d'un article 37>
§ 5. Toute agréation d'un centre de destruction, de neutralisation ou d'élimination de déchets toxiques délivrée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, continue à produire ses effets jusqu'au jour où une décision est prise sur la demande d'agrément en qualité d'éliminateur de déchets toxiques ou dangereux, que l'intéressé est tenu d'introduire dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 6. Toute autorisation d'acquisition de déchets toxiques délivrée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, continue à produire ses effets jusqu'au jour où une décision est prise sur la demande d'agrément en qualité de collecteur de déchets toxiques ou dangereux, que l'interessé est tenu d'introduire dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 7. Toute agréation d'une personne responsable pour les opérations de destruction, de neutralisation ou d'élimination de déchets toxiques, délivrée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut continuer à produire ses effets, jusqu'à l'expiration du terme fixé.
Art. 75.<Voir note sous TITRE> L'arrêté royal du 3 octobre 1975 relatif à la prévention de la pollution des eaux de surface par les huiles usagées cesse d'être applicable en Région wallonne.
<Alinéa 2 abrogé par ARW 1992-04-09/33, art. 29, °1, 005; En vigueur : 02-07-1992>
Art. 76.<Voir note sous TITRE> Sans préjudice du respect du décret, de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, ainsi que de tous actes internationaux dont le respect s'impose à la Région wallonne, le Ministre peut, par une décision motivée :
1°définir des catégories de déchets quant auxquelles les dispositions du présent arrêté qu'il détermine ne sont pas applicables, en raison du risque minime que ces déchets présentent pour la santé de l'homme et pour l'environnement;
2°modaliser des dispositions du présent arrêté en ce qui concerne les opérations ou activités qu'il détermine, en raison du caractère occasionnel ou non dangereux de ces opérations ou activités.
Art. 77.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 78.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. N1.Annexe I. Renseignements à fournir en vue de la délivrance de l'autorisation requise en cas de stockage, de mise en décharge ou d'injection de déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane <Voir note sous TITRE>
A. Caractéristiques et composition de la matière :
1. Quantité totale et composition moyenne de la matière (par exemple par an).
2. Forme (par exemple solide, boueuse, liquide ou gazeuse).
3. Propriétés physiques (telles que solubilité et densité), chimiques et biochimiques (telles que demande en oxygène) et biologiques.
4. Toxicité.
5. Persistance : physique, chimique et biologique.
6. Accumulation et transformation biologique dans les matières biologiques ou sédiments.
7. Sensibilité aux transformations physiques, chimiques et biochimiques et interaction dans le milieu concerné avec d'autres matières organiques et inorganiques.
B. Caractéristiques du lieu de mise en décharge, de stockage ou d'injection et méthodes d'élimination.
1. Situation géographique.
2. Caractéristiques des zones adjacentes.
3. Méthodes d'emballage et de conditionnement, le cas échéant.
4. Caractéristiques des méthodes de mise en décharge, de stockage et d'injection, y compris évaluation des précautions prises pour éviter la pollution des eaux, du sol et de l'atmosphère.
Art. N2.Annexe II. Surveillance et contrôle des opérations d'élimination des déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane. <Voir note sous TITRE>
A. Contrôle des déchets :
Les opérations d'élimination seront accompagnées :
1. D'un contrôle portant sur la quantité, la composition et la toxicité des déchets, afin de s'assurer que les conditions de l'autorisation de stockage, de mise en décharge ou d'injection sont remplies.
2. De tests de toxicité aiguë sur certaines espèces de mollusques, crustacés, poissons et plancton, et de préférence sur des espèces qui sont communes dans les zones de rejet. En outre, des tests seront effectués sur des exemplaires de l'espèce artémie (Artemia salina).
Ces tests ne doivent pas faire apparaître, pour une période de trente-six heures et à une dilution d'effluent de 1/5 000 :
- plus de 20 % de mortalité en ce qui concerne les individus adultes des espèces testées;
- une mortalité plus élevée que d'un groupe de contrôle, en ce qui concerne les larves.
B. Surveillance et contrôle du milieu concerné :
Dans le cas de stockage, mise en décharge ou injection, le contrôle inclura notamment :
1. Des tests pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'effet préjudiciable sur les eaux de surface ou les eaux souterraines. Ces tests doivent porter entre autres sur :
- l'acidité;
- la teneur en fer (dissous et en suspension);
- la teneur en calcium;
- le cas échéant, la concentration en métaux toxiques (dissous et en suspension).
2. Le cas échéant, des tests pour déterminer le préjudice éventuellement apporté à la structure du sous-sol.
3. Une évaluation générale de l'écologie de la zone à proximité du lieu de mise en décharge, de stockage ou d'injection.
Art. N3.Annexe III.
1. Mode d'élimination de déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane : rejet dans l'air. <Voir note sous TITRE><Tableau non repris pour des raisons techniques; voir MB 22-04-1988 p. 5617>
2. Mode d'élimination de déchets : stockage et mise en décharge sur le sol. <Tableau non repris pour des raisons techniques; voir MB 22-04-1988 p. 5617>
3. Mode d'élimination de déchets : injection dans le sol. <Tableau non repris pour des raisons techniques; voir MB du 22-04-1988 p. 5618>