1 FEVRIER 1988. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française fixant le pourcentage à prendre en considération pour le calcul du montant forfaitaire représentant les charges patronales légales et les charges complémentaires en vue d'établir le montant total de la subvention pour frais de personnel éducatif, octroyée aux institutions agréées qui accueillent des personnes placées à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
- ELI
- Justel
- Source
- Communauté française
- Publication
- 9-3-1988
- Numéro
- 1988027242
- Page
- 3406
- PDF
- verion originale
- Dossier numéro
- 1988-02-01/31
- Entrée en vigueur / Effet
- 01-01-1988
- Texte modifié
- belgiquelex
Article 1er.Le pourcentage à prendre en considération pour le calcul du montant forfaitaire représentant les charges patronales légales et les charges complémentaires qui doit être ajouté au montant des rémunérations annuelles moyennes fixées par l'article 36, § 3 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 février 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 16 novembre 1987 en vue d'établir le montant total de la subvention pour frais de personnel éducatif est fixé comme suit :1. Institutions organisées par des personnes privées : 52 pourcent.2. Institutions dépendant de pouvoirs publics : 44 pourcent.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1988.
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