Texte 1988027071

5 NOVEMBRE 1987. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2013-07-04/32, art. 3 et 2, 71°, 007; En vigueur : 01-09-2013) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-04-1999 et mise à jour au 30-08-2013)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
18-2-1988
Numéro
1988027071
Page
2387
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-11-05/38
Entrée en vigueur / Effet
28-02-1988
Texte modifié
1973072006
belgiquelex

Article 1er.Le Ministre qui a la Santé dans ses attributions, ci-après dénommé " le Ministre ", peut agréer des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique, ci-après dénommés " les centres ".

Art. 2.Pour pouvoir être agréé, chaque centre doit répondre aux conditions suivantes :

(garantir à toute personne appelant en état de crise psychologique ou à toute personne appelant pour un problème relatif à l'enfance maltraitée ou gravement négligée, une écoute attentive, une réponse et, le cas échéant, une orientation qui répondent le mieux à la situation ou aux difficultés qui ont motivé l'appel;) <ACF 1991-03-20/54, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1990>

être créé et géré par une personne morale de droit public ou de droit privé, ne poursuivant aucun but lucratif;

exercer son activité dans les limites territoriales fixées par le Ministre;

travailler en collaboration avec un service de santé mentale agréé; les conditions de cette collaboration sont définies dans une convention soumise à l'approbation du Ministre;

tenir une comptabilité faisant apparaître par année budgétaire les résultats financiers de sa gestion.

Les inscriptions dans les livres comptables doivent permettre de remplir un compte d'exploitation annuel dont le modèle est arrêté par le Ministre;

tenir un journal dans lequel sont notés et numérotés les appels téléphoniques et les interventions avec indication du jour et de l'heure; ce journal indique la nature du problème traité, le nom du collaborateur et la réponse ou le conseil donné. Il doit être conservé pendant cinq ans au moins;

être téléphoniquement accessible par la population vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, l'adresse du centre n'étant pas communiquée au public;

disposer du personnel, des conseillers et des collaborateurs visés aux articles 6, 7 et 8;

soumettre la supervision de l'activité des collaborateurs au service de santé mentale visé au 4°;

10°soumettre à l'inspection du service de la santé mentale du Ministère de la Communauté française;

11°s'engager à fournir au Ministre un rapport annuel d'activité;

12°être en activité depuis au moins un an.

Art. 2. (Région wallonne)

Pour pouvoir être agréé, chaque centre doit répondre aux conditions suivantes :

(garantir à toute personne appelant en état de difficulté psychologique, une écoute attentive, une réponse et, le cas échéant, une orientation qui répondent le mieux à la situation ou aux difficultés qui ont motivé l'appel); <ARW 2004-01-22/42, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>

être créé et géré par une personne morale de droit public ou de droit privé, ne poursuivant aucun but lucratif;

exercer son activité dans les limites territoriales fixées par le Ministre;

travailler en collaboration avec un service de santé mentale agréé; les conditions de cette collaboration sont définies dans une convention soumise à l'approbation du Ministre;

tenir une comptabilité faisant apparaître par année budgétaire les résultats financiers de sa gestion.

Les inscriptions dans les livres comptables doivent permettre de remplir un compte d'exploitation annuel dont le modèle est arrêté par le Ministre;

tenir un (fichier) dans lequel sont notés et numérotés les appels téléphoniques et les interventions avec indication du jour et de l'heure; ce (fichier) indique la nature du problème traité, le nom du collaborateur et la réponse ou le conseil donné. Il doit être conservé pendant cinq ans au moins; <ARW 2004-01-22/42, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>

(être accessible par téléphone vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, l'adresse du centre n'étant pas communiquée au public. Le service peut éventuellement être élargi à d'autres dispositifs liés aux évolutions technologiques); <ARW 2004-01-22/42, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>

disposer du personnel, des conseillers et des collaborateurs visés aux articles 6, 7 et 8;

(...) <ARW 2004-01-22/42, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>

10°soumettre à l'inspection du service de la santé mentale du Ministère de la (Région wallonne); <ARW 2004-01-22/42, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>

11°s'engager à fournir au Ministre un rapport annuel d'activité;

12°être en activité depuis au moins un an.

Art. 2bis.<Inséré par ACF 1991-03-20/54, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1990> Un Comité d'accompagnement évalue l'activité des centres de télé-accueil pour ce qui concerne leurs missions dans le domaine de l'enfance maltraitée ou gravement négligée.

Le Comité est composé :

de deux délégués désignés par le Ministre, dont l'un en sa qualité de fonctionnaire de la Direction générale de la Santé;

de deux représentants de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, désignés par l'Office;

de deux représentants des centres agréés, désignés de commun accord par ceux-ci ou, à défaut d'accord, par le Ministre.

Il se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du Ministre.

Art. 2bis. (Région wallonne)

<Abrogé par ARW 2009-04-16/02, art. 12, 005; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 3.Le Ministre accorde l'agrément au centre de télé-accueil pour une période renouvelable de trois ans au plus.

Avant de prendre une décision de refus ou de retrait d'agrément, le Ministre notifie son intention, en la motivant, au pouvoir organisateur du centre. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours à partir du jour de la notification pour adresser au Ministre un mémoire justifiant qu'il se trouve dans les conditions requises pour prétendre à l'obtention de l'agrément ou à son maintien.

Art. 3. (Région wallonne)

["1 Le Ministre accorde l'agr\233ment au centre de t\233l\233-accueil pour une dur\233e ind\233termin\233e. Sauf circonstances particuli\232res ou exceptionnelles, les inspections des centres s'effectuent \224 intervalles r\233guliers de trois ans au moins."°

Avant de prendre une décision de refus ou de retrait d'agrément, le Ministre notifie son intention, en la motivant, au pouvoir organisateur du centre. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours à partir du jour de la notification pour adresser au Ministre un mémoire justifiant qu'il se trouve dans les conditions requises pour prétendre à l'obtention de l'agrément ou à son maintien.

----------

(1ARW 2009-06-18/08, art. 10, 006; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre peut accorder aux centres des subventions, en vue de couvrir (...) leurs frais de fonctionnement, soit partiellement, soit totalement. <ACF 1991-03-20/54, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1990>

Art. 5.Une subvention non renouvelable de premier établissement peut être octroyée pour la création, l'aménagement et l'équipement des centres. Cette subvention, qui ne peut excéder un montant de trois cent mille francs, est liquidée sur la base des pièces justificatives des dépenses supportées.

Art. 5. (Région wallonne)

Une subvention non renouvelable de premier établissement peut être octroyée pour la création, l'aménagement et l'équipement des centres. Cette subvention, qui ne peut excéder un montant de (7 440 euros), est liquidée sur la base des pièces justificatives des dépenses supportées. <ARW 2001-12-13/47, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2002>)

Art. 6.Les frais de fonctionnement visés à l'article 4 comprennent :

la rémunération, y compris les charges sociales y afférentes, du personnel suivant :

- 1 cadre employé à temps plein, responsable de l'organisation;

- 1 secrétaire employé à temps plein;

- 1 cadre responsable de la formation et de la supervision de l'activité des collaborateurs, engagé soit à mi-temps, soit à temps plein, selon que le centre occupe de 30 à 60 collaborateurs ou plus de 60 collaborateurs.

Les subventions allouées pour le personnel de cadre et pour le secrétaire sont calculées respectivement sur la base des échelles 10/1 et 20/1 applicables au personnel de l'administration de la Communauté française;

(les frais généraux dans la mesure où ils n'excèdent pas, par année, un montant de 450 000 francs pour un centre occupant de 30 à 60 collaborateurs ou un montant de 650 000 francs pour un centre occupant plus de 60 collaborateurs.

Le Ministre peut majorer ces montants de 200 000 francs au plus après avis du Comité d'accompagnement visé à l'article 2bis.) <ACF 1991-03-20/54, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1990>

Des avances trimestrielles destinées à couvrir notamment les rémunérations et les charges sociales y afférentes sont versées aux centres. Le solde de la subvention est liquidé après production des documents justificatifs portant sur l'activité de l'année civile.

Art. 6. (Région wallonne)

Les frais de fonctionnement visés à l'article 4 comprennent :

la rémunération, y compris les charges sociales y afférentes, du personnel suivant :

- 1 cadre employé à temps plein, responsable de l'organisation;

- 1 secrétaire employé à temps plein;

- 1 cadre responsable de la formation et de la supervision de l'activité des collaborateurs, engagé soit à mi-temps, soit à temps plein, selon que le centre occupe de 30 à 60 collaborateurs ou plus de 60 collaborateurs.

Les subventions allouées pour le personnel de cadre et pour le secrétaire sont calculées respectivement sur la base des échelles 10/1 et 20/1 applicables au personnel de l'administration de la (Région wallonne); <ARW 2004-01-22/42, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2004>

(les frais généraux pour un montant annuel de 20.000 euros pour un centre occupant de 30 à 60 collaborateurs ou un montant annuel de 25.000 euros pour un centre occupant plus de 60 collaborateurs.) <ARW 2004-01-22/42, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2004>

(Alinéa supprimé) <ARW 2004-01-22/42, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2004>

Des avances trimestrielles destinées à couvrir notamment les rémunérations et les charges sociales y afférentes sont versées aux centres. Le solde de la subvention est liquidé après production des documents justificatifs portant sur l'activité de l'année civile.

(3° les frais de fonctionnement relatifs au remboursement de l'emprunt hypothécaire relatif à l'acquisition ou aux travaux de transformation de l'immeuble dans lequel le centre est installé, à concurrence du revenu cadastral indexé) <ARW 2004-01-22/42, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 6bis.Art. 6bis. (Région wallonne}

["1 Par d\233rogation \224 l'article 2, 8\176, et \224 l'article 6, alin\233a 1er, 1\176, troisi\232me tiret, le centre peut, tout en occupant un nombre de collaborateurs inf\233rieur \224 60 et apr\232s avis favorable des Services du Gouvernement, \234tre agr\233\233 et b\233n\233ficier de la subvention pour un cadre, engag\233 \224 temps plein, responsable de la formation et de la supervision de l'activit\233 des collaborateurs. Dans ce cas, le centre est tenu de d\233poser un projet pr\233sentant les possibilit\233s de compensation qu'il entend mettre en oeuvre pour assurer la permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre."°

----------

(1Inséré par ARW 2009-06-18/08, art. 12, 006; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 7.§ 1. Le responsable de la direction et de l'organisation du service est tenu d'assurer l'intégration du centre dans la société ainsi que les contacts avec les services publics et les organismes médicaux, sociaux, juridiques et d'enseignement. Il assure la qualité des relations publiques et est responsable de la comptabilité.

Pour pouvoir être engagé, le candidat à ce poste doit présenter un certificat de bonne vie et moeurs, détenir soit un diplôme universitaire, soit un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire. Dans ce dernier cas, il doit compter cinq ans d'expérience en relations humaines.

§ 2. Le responsable de la formation et de la supervision de l'activité des collaborateurs doit assurer la qualité des services rendus. Pour pouvoir être engagé, le candidat à ce poste doit présenter un certificat de bonne vie et moeurs, détenir au moins un diplôme de licencié en sciences psychologiques, être membre reconnu d'une association professionnelle à caractère scientifique et pouvoir se prévaloir d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine des relations interprofessionnelles.

§ 3. Pour pouvoir être engagé au poste de secrétaire, le candidat doit détenir soit un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau 2 dans l'administration de la Communauté française, soit un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau 3 dans l'administration de la Communauté française, et compter au moins cinq ans d'expérience équivalente dans un service social.

§ 4. Le centre doit disposer d'une liste complémentaire de conseillers qualifiés dans des disciplines autres que celles représentées par le personnel de cadre, auxquels les collaborateurs bénévoles doivent toujours pouvoir faire appel par téléphone, en vue d'obtenir un avis d'ordre médical, psychologique, pastoral ou social.

Art. 7. (Région wallonne)

§ 1. Le responsable de la direction et de l'organisation du service est tenu d'assurer l'intégration du centre dans la société ainsi que les contacts avec les services publics et les organismes médicaux, sociaux, juridiques et d'enseignement. Il assure la qualité des relations publiques et est responsable de la comptabilité.

Pour pouvoir être engagé, le candidat à ce poste doit présenter un certificat de bonne vie et moeurs, détenir soit un diplôme universitaire, soit un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire. Dans ce dernier cas, il doit compter (trois ans) d'expérience en relations humaines. <ARW 2004-01-22/42, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2004>

§ 2. Le responsable de la formation et de la supervision de l'activité des collaborateurs doit assurer la qualité des services rendus. Pour pouvoir être engagé, le candidat à ce poste doit présenter un certificat de bonne vie et moeurs, (détenir un diplôme de l'enseignement supérieur dans le domaine des sciences humaines et pouvoir se prévaloir d'une expérience d'au moins deux ans dans ce domaine ou dans une fonction analogue). <ARW 2004-01-22/42, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2004>

§ 3. Pour pouvoir être engagé au poste de secrétaire, le candidat doit détenir soit un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau 2 dans l'administration de la (Région wallonne), soit un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau 3 dans l'administration de la (Région wallonne), (...). <ARW 2004-01-22/42, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2004>

§ 4. (Le centre doit pouvoir faire appel à des) conseillers qualifiés dans des disciplines autres que celles représentées par le personnel de cadre, (en fonction des besoins de formation des bénévoles). <ARW 2004-01-22/42, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 8.§ 1. Le centre s'assure les services d'au moins 30 collaborateurs bénévoles. Il constitue un dossier pour chacun de ceux-ci. Ce dossier est tenu à la disposition du Ministère de la Communauté française. Il comprend :

la demande de collaboration introduite par le collaborateur;

un document définissant les droits et devoirs réciproques. Ce document doit être signé par le représentant du pouvoir organisateur d'une part, et par le collaborateur concerné d'autre part. Il y sera spécifié que le collaborateur bénévole ne peut se présenter à son correspondant comme professionnel;

une déclaration de deux membres du personnel de cadre affirmant que le collaborateur concerné possède la formation prévue ainsi que les qualités et la compétence nécessaires pour accomplir la tâche qui lui est confiée.

§ 2. La formation des collaborateurs bénévoles est organisée comme suit :

l'apprentissage, qui comprend au moins 10 sessions de trois heures de cours théoriques concernant la technique de conversation;

le stage, qui comprend au moins 10 conversations entre le candidat-collaborateur et le correspondant;

l'éducation permanente, qui comprend au minimum :

- une réunion didactique mensuelle groupant les collaborateurs bénévoles;

- une supervision mensuelle et en groupe des conversations;

- un entretien personnel de supervision au moins une fois l'an, avec un membre de l'équipe du service de santé mentale.

Art. 8. (Région wallonne)

§ 1. Le centre s'assure les services [1 d'un nombre de collaborateurs volontaires suffisant afin d'assurer la permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre]1 . Il constitue un dossier pour chacun de ceux-ci. Ce dossier est tenu à la disposition (de l'administration de la Région wallonne). Il comprend : <ARW 2004-01-22/42, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2004>

la demande de collaboration introduite par le collaborateur;

un document définissant les droits et devoirs réciproques. Ce document doit être signé par le représentant du pouvoir organisateur d'une part, et par le collaborateur concerné d'autre part. Il y sera spécifié que le collaborateur bénévole ne peut se présenter à son correspondant comme professionnel;

une déclaration de deux membres du personnel de cadre affirmant que le collaborateur concerné possède la formation prévue ainsi que les qualités et la compétence nécessaires pour accomplir la tâche qui lui est confiée.

(§ 2. La formation des collaborateurs bénévoles est organisée comme suit :

une formation préalable d'apprentissage à l'écoute d'une durée minimum de vingt heures;

un stage, qui comprend au moins 12 heures d'écoute supervisée;) <ARW 2004-01-22/42, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2004>

(§ 3. Dans le cadre de leur travail, les bénévoles sont soumis à une supervision qui comprend au minimum :

une supervision mensuelle en groupe;

un entretien personnel de supervision ou d'évaluation avec un membre du personnel du cadre, selon les nécessités du service et au moins une fois tous les deux ans.) <ARW 2004-01-22/42, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2004>

----------

(1ARW 2009-06-18/08, art. 13, 006; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 9.Les montants des subventions octroyées en application (de l'article 6, 1°) sont liés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume, de certaines dépenses dans le secteur public. <ACF 1991-03-20/54, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1990>

(L'Exécutif peut adapter les montants visés aux articles 5 et 6, 2°, quand les circonstances le justifient.) <ACF 1991-03-20/54, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-1990>

Art. 9. (Région wallonne)

(Pour les subventions octroyées en application de l'article 6, 1° et 2°, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.) <ARW 2004-01-22/42, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2004>

(L'Exécutif peut adapter les montants visés aux articles 5 et 6, 2°, quand les circonstances le justifient.) <ACF 1991-03-20/54, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-1990>

Art. 10.Les centres sont tenus de communiquer au Ministre, toute modification intervenant dans les conditions énoncées à l'article 2.

Art. 11.Le personnel, les conseillers et les collaborateurs du centre sont tenus au secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal. Ils doivent respecter l'anonymat des correspondants.

Art. 12.L'agrément peut être retiré en cas d'inobservation des dispositions du présent arrêté. Il peut être également retiré lorsqu'il résulte du rapport annuel d'activité du centre que ce dernier n'a pas réalisé les objectifs qui lui étaient assignés.

Art. 13.Les centres de télé-accueil agréés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent leur agrément jusqu'à l'arrivée du terme de celui-ci.

Art. 13. (Région wallonne)

<Opgeheven bij ARW 2009-06-18/08, art. 14, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Art. 14. Par dérogation à l'article 7, les responsables de la direction et de l'organisation, de la formation et de la supervision, et les secrétaires des centres agréés à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ne doivent pas répondre aux conditions de diplôme et d'expérience requises.

Art. 16.L'arrêté royal du 20 juillet 1973 relatif à l'agréation et à la subvention par l'Etat des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique, modifié par les arrêtés, de l'Exécutif de la Communauté française du 26 juillet 1983 et du 27 mars 1985, est abrogé en ce qui concerne la Communauté française

Art. 17.Le Ministre qui a la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.