Texte 1988025305

9 NOVEMBRE 1988. - Arrêté ministériel fixant, pour l'exercice 1989 les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota des journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
18-11-1988
Numéro
1988025305
Page
15965
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-11-09/30
Entrée en vigueur / Effet
18-11-1988
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 déterminant les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments, ainsi que les règles de comparaison du coût et de fixation du quota de journées d'hospitalisation pour les hôpitaux et services hospitaliers, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987 et 7 novembre 1988 sont, pour l'exercice 1989, concrétisées et complétées par les dispositions reprises dans l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Secrétaire général du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.Annexe : <Pour des raisons pratiques l'annexe a été subdivisée par des articles fictifs : Art. 1N1 - 4N1>

Conditions et règles spécifiques régissant, pour l'exercice 1989, la fixation du prix de journée d'hospitalisation, du budget des moyens financiers et du quota des journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers

Abréviations en vue de renvoyer à d'autres arrêtés.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" arrêté royal du 30 juillet 1986 " : l'arrêté royal du 30 juillet 1986 modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux;

" arrêté ministériel du 2 août 1986 " : l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de journée, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par l'arrêté ministériel du 21 avril 1987, l'arrêté ministériel du 11 août 1987 et l'arrêté ministériel du 7 novembre 1988;

" arrêté royal du 8 décembre 1986 " : l'arrêté royal fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1987;

" arrêté royal du 15 août 1987 " : l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre ;

" arrêté ministériel du 6 août 1986 " : l'arrêté ministériel du 6 août 1986 fixant pour l'exercice 1986 les conditions et les règles spécifiques, qui régissent la fixation du prix de journée d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;

" arrêté ministériel du 7 août 1986 " : l'arrêté ministériel fixant pour l'exercice 1987 les conditions et les règles spécifiques, qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers, modifié par l'arrêté ministériel du 5 décembre 1986 et l'arrêté ministériel du 21 avril 1987;

" arrêté ministériel du 12 août 1987 " : l'arrêté ministériel fixant pour l'exercice 1988 les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota des journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers, modifié par l'arrêté ministériel du 2 décembre 1987;

" arrêté royal du 7 novembre 1988 " : l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre. "

Art. N1.1. Fixation du budget et critères selon lesquels les coûts sont admis.

1.1. Partie A du budget.

1.1.1. Sous-partie A 1 du budget.

1.1.1.1. Le pourcentage visé à l'article 16, § 2, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 peut être porté à 70 p.c. en cas d'application de l'arrêté royal du 30 juillet 1986, selon des règles à préciser.

1.1.1.2. Le forfait prévu à l'article 20 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, pour la couverture des charges d'amortissement du matériel d'équipement médical et non médical, y compris l'appareillage informatique, ainsi que le mobilier, est, en attendant un nouveau système de financement, fixé au niveau correspondant de ces charges d'investissement en 1987, limité à la Sous-partie A 1 du budget global pour le Royaume, pour les biens concernés.

1.1.1.3. Pour la couverture des frais des amortissements du matériel roulant un montant forfaitaire est fixé correspondant au montant attribué pour 1988.

1.1.2. Sous-partie A 2 du budget.

Le pourcentage maximum des montants tiers payant entrant en considération pour le calcul des charges de crédits de caisse prévu à l'article 21 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, est fixé à 25 p.c. pour 1989.

1.1.3. Sous-partie A 3 du budget.

Le montant prévu à l'article 22 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est fixée à 1 franc.

1.2. Partie B du budget.

1.2.1. Hôpitaux généraux universitaires et non universitaires.

1.2.1.1. Sous-partie B 1 du budget.

a)Pour la fixation de la Sous-partie B 1 du budget, conformément aux critères et modalités établis dans le Chapitre V de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, les coûts réels justifiés ainsi que les valeurs des unités d'oeuvres sont ceux se rapportant à l'exercice 1984.

b)L'ajustement visé à l'article 47 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est fixé à 40 p.c. Cet ajustement est limité dans les deux situations suivantes :

il n'y a pas d'ajustement lorsque l'hôpital est performant et que le budget actualisé de 1985 de la Sous-partie B 1 est compris entre le budget théorique et le budget définitif;

les ajustements positifs sont en outre déterminés de manière à ce que la totalité des ajustements positifs n'excède pas les trois quarts de la totalité des ajustements négatifs.

c)Afin de satisfaire à l'obligation d'engagement d'un réviseur d'entreprise prévue dans l'article 80 de la loi sur les hôpitaux, la Sous-partie B 1 du budget des moyens financiers est augmentée de manière forfaitaire :

- pour les hôpitaux et services agréés sous les indices S et/ou V : de 500 francs par lit agréé et existant au 1er janvier 1988;

- pour les autres hôpitaux et services : 1 000 francs par lit agréé et existant au 1er janvier 1988.

d)Afin d'exécuter les obligations de l'enregistrement du résumé infirmier minimum, la Sous-partie B 1 du budget des moyens financiers est augmentée d'un montant de 1 600 francs par lit. Pour les hôpitaux qui font en même temps l'enregistrement des données relatives aux AVQ et les transmettent au Département de la Santé publique, le montant précité est porté à 1 650 francs par lit. Pour l'application de cette règle, il est tenu compte du nombre de lits agréés et existant au 1er janvier 1988.

Les montants susmentionnés ne sont attribués qu'au fur et à mesure que les données ont été communiquées conformément aux instructions.

e)Pour les hôpitaux qui, sur une base volontaire, ont donné, leur collaboration à l'étude scientifique du résumé clinique minimum, la Sous-partie B 1 du budget des moyens financiers est augmentée d'un montant égal à 3 500 francs par lit agréé et existant au 1er janvier 1988.

f)Pour les hôpitaux, excepté ceux visé au point e), qui participent à l'expérimentation de l'enregistrement du résumé clinique minimum depuis 1985, et qui fournissent les résultats, la Sous-partie B 1 du budget de ces hôpitaux sera augmentée d'un montant égal à 2 000 francs par lit agréé et existant au 1er janvier 1988.

g)Les montants attribués en vertu des règles c), d), e) et f) susmentionnées seront revus sur base du nombre de lits agréés et existants au 1er janvier 1989.

1.2.1.2. Sous-partie B 2 du budget.

a)(Sans préjudice des adaptations prévues aux b, c et d du présent point et aux points 1.2.1.6., 1.2.3.2., 1.2.3.3. et 1.2.3.4. de la présente annexe, et des dispositions des articles 59, 65, 67, 68 et 70 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers est fixée au niveau correspondant aux charges 1988.) <AM 1989-11-18/30, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-1989>

b)(La Sous-partie B 2 du budget pour les hôpitaux avec des lits universitaires agréés est réduit, pour l'exercice 1989, avec le même montant que celui pour l'exercice 1988.) <AM 1988-12-30/35, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1989>

c)La Sous-partie B 2 du budget est revue en vue du financement de la surveillance et des soins des nouveau-nés dans les sections des soins néonatals non intensifs de la maternité (n), par des accoucheuses et/ou infirmières graduées, de préférence par des infirmières pédiatriques, à concurrence de :

- 1 équivalent temps plein dans une maternité réalisant moins de 400 accouchements par an, pour autant que l'article 18 de l'arrêté royal du 8 décembre 1986 soit appliqué;

- 2 équivalents temps plein dans une maternité réalisant au moins 400 accouchements par an, augmentés de 1 équivalent temps plein par tranche complète supplémentaire de 150 accouchements.

Pour l'application de l'alinéa premier, il est tenu compte du nombre d'accouchements fait durant l'exercice 1987.

La Sous-partie B 2 du budget sera augmentée de manière provisoire à partir du 1er janvier 1989 sur la base des critères énoncés ci-dessus et d'un montant de 800 000 francs par infirmière équivalent temps plein. Le montant provisionnel sera revu en fonction des coûts réels et du nombre d'accouchements en 1989.

d)La Sous-partie B 2 du budget est augmentée en vue du financement de la surveillance et des soins des nouveau-nés dans les services de soins néonatals intensifs (N) par l'équivalent temps plein de 2 infirmières graduées ou accoucheuses par lit de soins intensifs occupé, en 1989, dont au moins 60 p.c. d'infirmières pédiatriques ou accoucheuses.

La Sous-partie B 2 du budget sera augmentée de manière provisoire à partir du 1er janvier 1989 sur la base des critères énoncés ci-dessus, d'un montant de 800 000 francs par infirmière équivalent temps plein. Ce montant provisionnel sera revu en fonction des coûts réels.

En attendant que le taux d'occupation de 1989 soit connu, un taux d'occupation de 75 p.c. est appliqué.

1.2.1.3. Sous-partie B 3 du budget.

La Sous-partie B 3 du budget est fixée selon les mêmes règles que pour 1988.

1.2.1.4. Sous-partie B 4 du budget.

a)La Sous-partie B 4 du budget contient le montant du recyclage attribué en vertu des arrêtés ministériels du 6 août 1986, 7 août 1986 et 12 août 1987.

b)Au cours de l'exercice 1989 les gestionnaires d'hôpitaux peuvent à nouveau faire appel au recyclage, et ceci dans les mêmes conditions que celles qui étaient d'application en 1988, pour autant que le projet de fermeture soit introduit avant le 1er juillet 1989, qu'une décision de fermeture, soit prise avant le 1er novembre 1989 et que la fermeture soit réalisée avant le 1er janvier 1990.

La fermeture exigée doit être au minimum 5 p.c. du nombre total de lits de l'hôpital, et doit en outre être réalisée dans l'hôpital qui reçoit le recyclage.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des lits qui sont désaffectés en vertu des articles 15 à 23 compris, de l'arrêté royal du 8 décembre 1986, ni des lits pour lesquels le degré d'occupation conduit à une diminution du quota des journées d'hospitalisation sur la base de l'article 54, § 6, deuxième alinéa, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

1.2.1.5. La Sous-partie B 5 du budget.

Pour couvrir des coûts de fonctionnement de la pharmacie hospitalière un montant est attribué, calculé ainsi :

                              Z 1987 i
                          X x --------
                              < Z 1987
       
  ou:  
       
  X = le montant global du B5 retenu dans le budget pour tout le Royaume.
       
  Z 1987 i = le chiffre d'affaires pour les specialites pharmaceutiques et les
             medicaments generiques rembourses dans l'hopital concerne.
       
  < = signe de sommation.
       
  - Z = le chiffre d'affaires en 1987 pour les specialites pharmaceutiques et
              les medicaments generiques rembourses pour tous les hopitaux du
              Royaume.

1.2.1.6. Disposition commune pour la Partie B pour les hôpitaux généraux.

Pour les hôpitaux qui disposent d'une maternité, la Partie B est adaptée provisoirement d'une telle manière que le nombre de journées d'hospitalisation qui entre en ligne de compte pour le financement soit limité au nombre d'accouchements effectués dans l'établissement au courant du dernier exercice connu multiplié par la durée moyenne nationale de séjour diminué d'un jour du même exercice.

Pour la revision, il est, mutatis mutandis, tenu compte du nombre d'accouchements effectués dans l'établissement au courant de l'exercice 1989 ainsi que de la durée de séjour moyenne nationale en 1989 moins un jour.

Le Ministre qui a le prix de journée d'hospitalisation dans ses attributions peut octroyer une dérogation, à la limitation, qui est appliquée en vertu de l'alinéa premier, à la Partie B du budget, pour autant que le gestionnaire apporte, après avis du médecin-chef, dûment la preuve que la durée de séjour fixée ne suffit pas.

Cette requête peut recevoir une suite positive, après avis d'un groupe de travail de médecins constitué au sein du Conseil national des établissements hospitaliers.

1.2.2. Hôpitaux psychiatriques.

a)La Partie B du budget des hôpitaux psychiatriques ne comptant que des lits programmés est fixée au niveau correspondant aux charges pour la Partie B dans le budget actualisé de 1988.

b)Afin de satisfaire à l'obligation d'engagement d'un réviseur d'entreprise tel que précisé dans l'article 80 de la loi sur les hôpitaux, la Partie B du budget est augmentée de manière forfaitaire d'un montant de 500 francs par lit programmé et existant au 1er janvier 1988.

c)Les règles prévues au point 1.2.1.5. sont également d'application pour les hôpitaux psychiatriques.

1.2.3. Dispositions communes pour les hôpitaux généraux et psychiatriques.

1.2.3.1. Le médecin-chef.

Afin de répondre aux obligations légales concernant le médecin-chef la Sous-partie B 1 du budget des moyens financiers est augmentée d'un montant égal à 2 400 francs par lit agréé et existant au 1er janvier 1988.

1.2.3.2. L'infirmière hygiéniste hospitalière.

La Sous-partie B2 du budget est augmentée d'un montant pour rémunérer les infirmières qui exercent les fonctions d'infirmière en hygiène hospitalière comme visé dans l'arrêté royal du 7 novembre 1988.

La Sous-partie B 2 du budget sera augmentée à partir du 1er janvier 1989 de 1 200 000 francs par infirmière en hygiène hospitalière équivalent temps-plein.

Le nombre équivalent temps-plein d'infirmières en hygiène hospitalière qui entre en ligne de compte pour le financement est calculé comme suit :

                              Li X C
                            < ------
                               1 000
       
  ou:  
       
  - Li = le nombre de lits existants et agrees le 1er janvier 1988 pour le
      service concerne.
       
  - C  = un coefficient par service.
       
  Ce coefficient est fixe par service comme suit:
       
     D of H    = 1                B  = 1                T = 0,1
     C         = 2                G  = 1                K = 0,2
     C + D (1) = 3                S  = 1                O = 0,1
     M         = 1,5              V  = 0,2              P = 0,2
     E         = 1,5              Vp = 0,2
     N         = 2                A  = 0,2
     L         = 3

1.2.3.3. Augmentation de la Partie B.

La Partie B du budget est augmentée de :

a)(un montant pour couvrir les charges découlant de l'octroi d'une augmentation mensuelle de 1 000 F, augmentée des charges patronales. Cette augmentation vaut seulement pour les barèmes inférieurs à 68 639 F, charges patronales non comprises.

Une provision correspondant à 1,05 % de la partie B est accordée à partir du 1er janvier 1989. Elle sera revue sur base des coûts réels de chaque hôpital.

Le conseil d'entreprise, ou le cas échéant, la délégation syndicale, doit marquer, par écrit, son accord avec la destination de ce montant. Une copie de cette décision doit être transmise à l'Administration des établissements de soins.) <AM 1988-12-12/30, art. 1, 002; En vigueur : 04-01-1989>

b)un montant pour couvrir les charges réelles de l'augmentation barémique étant entendu que l'application ne peut jamais dépasser 0,39 p.c. de la Sous-partie B du budget global pour tout le Royaume;

c),78 p.c. pour couvrir les cotisations de pensions dans les hôpitaux publics.

(d) en vue de couvrir les charges découlant de l'octroi :

1. au 1er février 1989 d'un supplément horaire de 81 F pour les prestations de nuit dans les hôpitaux publics;

2. au 1er février 1989, d'un supplément de 30 p.c. au lieu de 20 p.c. sur la rémunération réelle pour les prestations dominicales, de nuit, de jour férié ou en service coupé pour les hôpitaux privés;

3. au 1er juillet 1989, d'un supplément de 35 p.c. au lieu de 30 p.c. pour les prestations de nuit pour les hôpitaux privés;

4. d'une prime de 6 000 F s'ajoutant au pécule de vacances dans les hôpitaux publics;

5. au 1er septembre 1989, de l'augmentation de 2 p.c. des échelles barémiques dans tous les hôpitaux;

6. au 1er novembre 1989, d'une prime de 6 000 F dans les hôpitaux privés,

de montants provisionnels correspondant à :

au 1er février 1989 :

1,30 p.c. pour financer le point 1 dans les hôpitaux publics;

1,10 p.c. pour financer le point 2 dans les hôpitaux privés;

au 1er mai 1989 : 0,46 p.c. pour financer le point 4 dans les hôpitaux publics;

au 1er juillet 1989 : 0,34 p.c. pour financer le point 3 dans les hôpitaux privés;

au 1er septembre 1989 : 1,48 p.c. pour financer le point 5 dans tous les hôpitaux;

au 1er novembre 1989 : 0,67 p.c. pour financer le point 6 dans les hôpitaux privés.

Ces provisions seront revues sur base des coûts réels de chaque hôpital.

Toutefois, en ce qui concerne les adaptations relatives aux prestations extraordinaires, seront prises en considération les heures de prestations extraordinaires réellement prestées entre le 1er février 1989 et le 31 mai 1989 y compris et transposées sur une base annuelle.

En outre pour bénéficier des augmentations précitées, les gestionnaires devront faire parvenir à l'Administration des Etablissements de Soins - Service de la Comptabilité et Gestion des hôpitaux, une attestation par laquelle il s'engage à octroyer à son personnel les avantages précités selon que l'hôpital relève du secteur privé ou du public. Cette attestation qui devra parvenir pour le 15 juin 1989 pour le public et le 15 juillet 1989 pour le privé sera contresignée par le conseil d'entreprise ou le cas échéant la délégation syndicale en ce qui concerne le secteur privé ou par le Comité supérieur de Concertation ou par le Comité de Concertation compétent ou par le Comité de Concertation de base quant au secteur public.

Les hôpitaux privés non affiliés à une organisation hospitalière ou affiliés à une fédération non signataire de l'accord intervenu en Commission paritaire des Soins de Santé, doivent pour bénéficier des adaptations susmentionnées conclure une convention portant sur le même objet avec leur conseil d'entreprise ou le cas échéant la délégation syndicale, laquelle convention sera soumise à la Commission paritaire des Soins de Santé. Après enregistrement par ladite commission, cette convention devra être transmise à l'Administration des Etablissements de Soins - Comptabilité et Gestion des Hôpitaux.

e)de 1 F à partir du 1er février 1989 en vue de couvrir les charges découlant de la formation professionnelle du personnel hospitalier, charges qui devront faire l'objet d'une justification lors de la révision du budget 1989.) <AR 1989-08-03/31, art. 1, 006; En vigueur : 29-12-1989>

1.2.3.4.

(- dans les hôpitaux publics, la partie B sera augmentée à partir du 1er février 1989 d'un montant en vue de couvrir les charges de remplacement du personnel absent pour une longue durée.

Pour calculer le montant précité, il est procédé à la répartition entre les hôpitaux publics de l'enveloppe nationale octroyée à cet effet sur base du nombre de lits agréés et existants en 1988 de chaque institution.) <AM 1991-11-20/42, art. 1, 008; En vigueur : 04-01-1991>

1.3. Sous-partie C 3 du budget.

Le budget pour 1989 sera diminué d'un montant en fonction des suppléments demandés pour les chambres d'un lit en cas de séjour pour des raisons non médicales. Ce montant sera calculé en 1989 sur base des données de 1987.

Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte de la diminution relative au supplément pour les chambres à un et à deux lits effectuée dans le passé. Le montant visé à l'alinéa premier sera fixé par le Ministre qui a le prix de journée d'hospitalisation dans ses compétences sur base des règles à préciser.

Art. N2.2. <AR 1989-10-12/34, art. 1, 004; En vigueur : 20-11-1989> Détermination du quota des journées d'hospitalisation.

2.1. La réduction de quota calculée en application du point 2.2.2. de l'annexe à l'arrêté ministériel du 7 août 1986, modifié par l'arrêté ministériel du 5 décembre 1986, est maintenue en 1989.

2.2. Pour l'exercice 1989, le quota de journées d'hospitalisation pour les hôpitaux généraux, à l'exclusion des services V et des services S, est réduit par rapport à l'exercice 1988, selon la formule suivante :

Réduction du quota 1989 (RQ89) = A - B

A =

((durée de séjour 1989) - (durée de séjour 1987)) + (sous-occupation 1989)

B =

(réduction du nombre de lits en 1987 et 1988) - ((sous-occupation structurelle 1987) + (durée de séjour 1987)).

Pour le calcul de la réduction visée à l'alinéa 1er, l'effet de la reconversion des lits V en lits G n'est pas pris en considération.

2.2.1. La partie A de la formule mentionnée au 2.2. est calculée comme suit :

a)Durée de séjour 1989 = la réduction du nombre de journées d'hospitalisation calculée conformément aux dispositions du point 2.4. de l'annexe à l'arrêté ministériel du 7 août 1986, modifié par l'arrêté ministériel du 5 décembre 1986, étant entendu que :

- pour le calcul de la durée de séjour réelle moyenne par hôpital (DSRh), on se base sur les données relatives aux exercices 1985, 1986 et 1987);

- pour le calcul de la durée de séjour théorique moyenne par hôpital (DSTh), on se base sur le nombre de lits agréés au 1er janvier 1988 et sur les données relatives aux exercices 1985, 1986 et 1987;

- DSTh = ( DSTh x 1,10);

- DT = ((DSRh - DSTh) x le nombre d'admissions 1987);

- RJ3 = DT.

b)Durée de séjour 1987 = la réduction du quota de journées en 1987 calculée conformément aux dispositions du point 2.4. de l'annexe à l'arrêté ministériel du 7 août 1986, modifié par l'arrêté ministériel du 5 décembre 1986.

c)(durée de séjour 1989) - (durée de séjour 1987)

= 0 si la durée de séjour 1989 < durée de séjour 1987

= durée de séjour 1989 - durée de séjour 1987, si durée de séjour 1989 > ou = durée de séjour 1987.

d)Sous-occupation :

- Sous-occupation = la réduction du quota de journées appliquée sur la base de l'article 54, § 6 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 ajouté par l'arrêté ministériel du 7 novembre 1987 et modifié par l'arrêté ministériel du 12 octobre 1989.

- Chaque service hospitalier des hôpitaux visés au 2.2. doit, durant les années 1985, 1986 et 1987, atteindre en moyenne le taux d'occupation qui a été fixé ci-dessous pour le service correspondant :

services taux d'occupation

C, D, G, L, B, A, H 80 %

E, M 70 %

- Au cas où les taux d'occupation exigé n'est pas atteint, le quota de journées d'hospitalisation de l'hôpital est diminué à raison du nombre de lits qui doivent être supprimés pour atteindre le taux d'occupation fixé.

- La diminution du nombre de journées en raison de la sous-occupation d'un service, visée au tiret précédent, n'est pas appliquée si ce service a atteint le taux d'occupation exigé durant le dernier exercice connu.

- La diminution du nombre de journées, visée au troisième tiret, n'est toutefois appliquée que dans la mesure où pour les services avec une occupation plus élevée que le taux d'occupation exigé le quota n'est jamais inférieur à un nombre de journées calculé conformément au taux d'occupation exigé. En tout cas il faut toujours appliquer un quart de la diminution visée au troisième tiret.

- Si le taux d'occupation exigé n'est toutefois atteint dans aucun service, visé au second tiret, la diminution est appliquée mais réduite de moitié. Si dans ce cas le quota est cependant toujours supérieur au nombre de journées calculé conformément au taux d'occupation exigé, on applique une diminution conformément aux règles du tiret précédent.

- Au cas où des lits hospitaliers sont supprimés dans le courant de l'exercice 1989, soit sur base volontaire, soit d'autorité, la réduction du quota qui accompagne cette suppression est diminuée de la diminution du quota appliquée en vertu de ce point pour les lits correspondants, compte tenu de l'incidence de la partie B de la formule visée au point 2.2.2. d).

2.2.2. La partie B de la formule mentionnée au 2.2. est calculé comme suit :

a)Diminution du nombre de lits en 1987 et 1988 = le solde de la diminution et de l'augmentation du quota de journées suite aux changements structurels volontaires de l'hôpital durant les exercices 1987 et 1988.

b)Sous-occupation structurelle = la diminution du quota de journées en 1987 calculée conformément aux dispositions du point 2.3. de l'annexe à l'arrêté ministériel du 7 août 1986, modifié par l'arrêté ministériel du 5 décembre 1986.

c)Durée de séjour 1987 = la diminution du quota de journées en 1987 calculée conformément aux dispositions du point 2.4. de l'annexe à l'arrêté ministériel du 7 août 1986, modifié par l'arrêté ministériel du 5 décembre 1986.

d)Partie B :

- la différence obtenue par application de la formule B si diminution du nombre de lits en 1987 et 1988 >(sous-occupation structurelle + durée de séjour 1987);

- 0 si (sous-occupation structurelle + durée de séjour 1987) > ou = diminution du nombre de lits en 1987 et 1988;

- 0 si les changements structurels de l'hôpital durant les exercices 1987 et 1988 entraînent une augmentation du quota de journées.

2.2.3. Le calcul de la partie A - la partie B dans la formule mentionnée au 2.2. :

= 0 si partie B > partie A;

= la différence obtenue par application de partie A - partie B si partie B < ou = partie A.

2.3. Dérogation à la réduction du quota.

2.3.1. Le Ministre, qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions, peut accorder aux hôpitaux visés au point 2.2. une dérogation à la réduction du quota visée au point 2.2.1. c), à condition que le gestionnaire, après avis du médecin en chef, fournisse la preuve précise que la pathologie de l'hôpital est de nature à justifier la durée de séjour constatée. Une suite favorable peut être réservée à cette demande après avis d'un groupe de travail composé de médecins, créé au sein du Conseil national des établissements hospitaliers. (La dérogation accordée ne peut pas être supérieure à 50 p.c. de la réduction du quota visée au point 2.2.1. c), sauf dans le cas où il est constaté que la durée réelle de séjour de l'hôpital en 1989 a diminué d'au moins 10 p.c. par rapport à la DSRh visée au point 2.2.1. a) sans toutefois que le nouveau quota ainsi fixé soit supérieur au résultat de la multiplication de la DST'h visé au point 2.2.1. a) par le nombre d'admissions de l'hôpital en 1989.) <AM 1990-04-02/32, art. 1, 007; En vigueur : 28-05-1990>

2.3.2. Afin de tenir compte de circonstances exceptionnelles, le quota de journées d'un hôpital peut être augmenté, à condition que le gestionnaire fournisse la preuve que le nombre d'admissions a augmenté structurellement pendant les deux dernières années suite à la fermeture d'hôpitaux ou de services hospitaliers, dans un rayon de 15 km, qui traitent le même type de patients dans un ou plusieurs services correspondants.

Une dérogation au quota fixé de journées peut également être accordée lorsqu'il y a eu dépassement du quota de journées durant chacun des trois derniers exercices connus.

Dans les cas, visés aux premier et deuxième alinéas, la durée moyenne de séjour pour chacun des services de l'hôpital concerné ne peut avoir été, durant les trois derniers exercices connus, supérieure à la moyenne nationale diminuée de 10 p.c.

Dans les deux cas de dérogation, le(s) service(s) concerné(s) de l'hôpital doit (doivent) avoir suivi, durant les trois dernières années, la tendance nationale en matière de durée moyenne de séjour.

L'augmentation autorisée du quota de journées ne peut être supérieure à 10 p.c. du quota après application de la réduction conformément aux points 2.1. et 2.2.

2.3.3. L'application conjointe des points 2.3.1. et 2.3.2. ne peut jamais, pour l'ensemble du Royaume, être supérieure à (20 p.c.) de la diminution réalisée en vertu du point 2.2.1. c). <AM 1990-04-02/32, art. 2, 007; En vigueur : 28-05-1990>

2.4. En ce qui concerne les lits à caractère universitaire, la diminution du quota visée au point 2.2. n'est pas appliquée dans la mesure où le budget de l'hôpital concerné est diminué conformément au point 1.2.1.2. b).

2.5. Par dérogation à l'article 71, § 1er, point 2, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux concernés est, pour les fusions opérées après le 1er janvier 1989, réduit proportionnellement de 5 p.c. pour la partie restante de l'année.

2.6. Pour l'ensemble des hôpitaux psychiatriques, le quota de journées existant au 31 décembre 1988 sera réduit de façon sélective sur la base des activités de ces hôpitaux durant les exercices 1985, 1986 et 1987.

Art. N3.3. Section de soins néonatals non intensifs.

Un budget additionnel de moyens financiers d'un montant de 1 000 francs par journée d'hospitalisation effectivement réalisée sera octroyé pour les soins néonatals non intensifs à un nouveau-né hospitalisé, pendant la période où la mère ne séjourne pas dans l'hôpital. Il est interdit de facturer des journées d'hospitalisation pour les soins néonatals non intensifs administrés dans des services autres que ceux de soins néonatals intensifs.

Art. 4.N1. 4. Les conditions et règles de révision pour les hôpitaux psychiatriques visées aux points 4.1 et 4.2. de l'arrêté ministériel du 6 août 1986, restent d'application.

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