Texte 1988025254
Article 1er.<voir note sous INTITULE> Sont désignées comme professions paramédicales se rapportant à des actes ou prestations visés à l'article 22 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, les pratiques des techniques suivantes :
1. assistance en pharmacie;
2. audiologie;
3. diététique;
4. ergothérapie;
5. génie génétique;
6. imagerie médicale;
7. kinésitherapie et physiotechnique;
8. laboratoire et biotechnologie;
9. logopédie;
10. orthèse, bandage et prothèse;
11. optométrie et optique;
12. orthoptie;
13. podologie;
14. prothèse dentaire;
15. psychologie clinique;
16. transport de patients.
Art. 2.<voir note sous INTITULE> Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.