Texte 1988025130
Article 1er.Une indemnité est accordée aux abattoirs étant du ressort de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes :
1)pour assurer la perception des droits visés à l'arrêté royal du 4 juillet 1986 relatif aux droits destinés à couvrir les frais résultant des expertises, examens et contrôles sanitaires de la viande de boucherie, de la viande de volaille et du poisson;
2)pour le matériel et l'équipement mis à la disposition de l'expert afin d'effectuer sa mission d'expertise, ainsi que leur entretien, tel le nettoyage de l'habillement de protection.
Cette indemnité est fixée à 3 % des droits visés aux articles 2, § 1er et 5 de l'arrêté royal du 4 juillet 1986 précité et qui sont percus lors de l'abattage.
Pour le calcul, on ne tient cependant pas compte des majorations et des intérêts moratoires prévus à l'article 11 de l'arrêté royal précité.
Art. 2.Le pourcentage visé à l'article 1er est déduit des droits versés mensuellement à l'Institut d'expertise vétérinaire.
Art. 3.Dans les cas où les tâches visées à l'article 1er ne sont pas effectuées ou le sont de manière insuffisante, ce droit à l'indemnité n'est plus accordé à partir du premier jour du mois durant lequel l'abattoir a été mis en défaut, par lettre recommandée à la poste transmise par le Ministre ou son délégué.
Art. 4.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 1988.