Texte 1988025127

14 AVRIL 1988. - Arrêté royal réglant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, en ce qui concerne les centres publics d'aide sociale.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
28-4-1988
Numéro
1988025127
Page
5951
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-04-14/30
Entrée en vigueur / Effet
08-05-1988
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les secrétaires et les receveurs des centres publics d'aide publics d'aide sociale, y compris les personnes qui exercent les fonctions de secrétaire ou de receveur en application respectivement, des articles 45, § 2, et 115, § 2, alinéa 2 de la loi du 8 juillet 1976, ainsi que les fonctionnaires et agents désignés en raison de leurs fonctions par les secrétaires ou receveurs titulaires ou intérimaires visés ci-dessus, sont autorisés à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, dans les limites, dans les conditions et aux fins fixées par les articles 2 et 3 du présent arrêté.

Art. 2.Les personnes visées à l'article 1er sont autorisées à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans les fichiers et répertoires du centre public d'aide sociale et ce au seul titre, d'identification, exclusivement pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de leurs compétences respectives et dans les limites des législations qu'ils sont chargés d'appliquer.

Art. 3.Outre l'utilisation réglée par l'article 2 le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques peut être utilisé à seule fin d'identification dans les relations internes et externes qui sont nécessaires uniquement pour l'accomplissement des tâches définies à l'article 2 et des tâches qui relèvent des compétences respectives des autorités et organismes visés à l'alinéa 2, 2°.

Par "relations externes" il faut entendre, les relations qui sont imposées aux centres publics d'aide sociale par une disposition légale ou réglementaire ou en vertu d'une telle disposition :

avec le titulaire de ce numéro ou avec son représentant légal;

avec les autorités publiques ou les organismes autorisés en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Art. 4.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Emancipation sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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