Texte 1988025092
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.<Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables au déversement des eaux usées provenant d'entreprises qui produisent des hydrocarbures chlorés et dérivés du type C1, C2 et C3 ainsi que leurs polymères; la production des pesticides chlorés (organo-chlorés) n'est pas visée.
Le secteur se subdivise en :
1°un sous-secteur n° 1 pour la production de chlorure de vinyle (monomère);
2°un sous-secteur n° 2 pour la production des solvants chlorés.
Chapitre 2.- Sous-secteur n° 1. Déversement dans les eaux de surface ordinaires.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après " le règlement général ", s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :
1°la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 2 000 milligrammes par litre;
2°dans les eaux déversées, les teneurs suivantes, exprimées en milligrammes par litre, ne peuvent être dépassées :
- tétrachlorure de carbone : 1;
- chloroforme : 10;
- halogène organique total (TOX), exprimé en chlore : 150;
- chlore actif : 1;
- cuivre : 10.
Art. 3.<Voir note sous TITRE> § 1. Par dérogation à l'article 7, 2°, du règlement général, le pH des eaux usées déversées doit être compris entre 6,5 et 10.
§ 2. Les restrictions prévues par l'article 7, 3°, du règlement général en ce qui concerne la demande biochimique d'oxygène, ne sont pas d'application.
Chapitre 3.- Sous-secteur n° 2. Déversement dans les eaux de surface ordinaires.
Art. 4.<Voir note sous TITRE> Sans préjudice de la disposition de l'article 5, les conditions complémentaires suivantes s'ajoutent aux conditions générales prévues par le règlement général pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires :
1°la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 500 milligrammes par litre;
2°dans les eaux déversées, les teneurs suivantes, exprimées en milligrammes par litre, ne peuvent être dépassées :
- tétrachlorure de carbone : 10;
- chloroforme : 5;
- halogène organique total (TOX), exprimé en chlore : 150;
- chlore actif : 1;
- hexachlorobenzène : 5.
Art. 5.<Voir note sous TITRE> Par dérogation à l'article 4, 2° et pour les productions mentionnées ci-après, les conditions complémentaires, pour le déversement dans les eaux de surface ordinaires, en ce qui concerne le tétrachlorure de carbone, sont les suivantes :
1°pour la production du tétrachlorure de carbone par perchloration, dans le cas du procédé avec lavage, y compris la pyrolyse qui pourrait l'accompagner :
a)la teneur des eaux déversées en tétrachlorure de carbone, ne peut dépasser 55 milligrammes par litre;
b)la quantité de tétrachlorure de carbone rejeté en moyenne par mois, ne peut dépasser 20 grammes par tonne de capacité de production totale de tétrachloréthylène et de perchloréthylène;
2°pour la production de tétrachlorure de carbone par perchloration, dans le cas du procédé sans lavage, y compris la pyrolyse qui pourrait l'accompagner :
a)la teneur des eaux déversées en tétrachlorure de carbone ne peut dépasser 6,8 milligrammes par litre;
b)la quantité de tétrachlorure de carbone rejeté en moyenne par mois, ne peut dépasser 2,5 grammes par tonne de capacité de production totale de tétrachlorure de carbone et de perchlor-éthylène;
3°pour la production de chlorométhanes par chloration de méthane, y compris la chlorolyse à haute pression et à partir de méthanol : la quantité de tétrachlorure de carbone rejeté en moyenne par mois, ne peut dépasser 7 grammes par tonne de capacité de production totale de chlorométhanes.
Art. 6.<Voir note sous TITRE> Les restrictions prévues par l'article 7, 3°, du règlement général en ce qui concerne la demande biochimique d'oxygène, ne sont pas d'application.
Chapitre 4.- Déversement dans les égouts publics.
Art. 7.<Voir note sous TITRE> Aux conditions générales prévues par le règlement général pour le déversement des eaux usées dans les égouts publics, s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :
1°en ce qui concerne le sous-secteur n° 1 : les conditions fixées l'article 2;
2°en ce qui concerne le sous-secteur n° 2 : les conditions fixées aux articles 4 et 5.
Chapitre 5.- Dispositions communes et finales.
Art. 8.<Voir note sous TITRE> Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 1,1 m3 par tonne de produit fabriqué ou par tonne de capacité installée s'il apparaît, pour une entreprise déterminée, que la variation de production ne modifie pas sensiblement le volume des eaux déversées.
Art. 9.<Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles de déversement relatives au tétrachlorure de carbone doivent être respectées en un point situé en amont de toute installation ayant pour effet d'entraîner cette substance dans l'air, notamment dans le cas d'une installation de traitement d'eaux usées par agitation à l'air libre.
Art. 10.<Voir note sous TITRE> § 1. La méthode de mesure de référence pour la détermination du tétrachlorure de carbone dans les eaux usées est la chromatographie en phase gazeuse.
Un détecteur sensible doit être utilisé lorsque la concentration est inférieure à 0,5 milligramme par litre et, dans ce cas, la limite de détermination est de 0,1 microgramme par litre. Pour une concentration supérieure à 0,5 milligramme par litre, une limite de détermination de 0,1 milligramme par litre est adéquate.
§ 2. L'exactitude et la précision de la méthode doivent être de l'ordre de 50 % pour une concentration qui représente deux fois la valeur de la limite de détermination.
§ 3. La mesure du débit des eaux usées doit être effectuée avec une exactitude de l'ordre de 20 %.
§ 4. Par limite de détermination, il faut entendre la quantité la plus petite, quantitativement déterminable dans un échantillon, sur la base d'un procédé de travail donné, qui puisse encore être distinguée de zéro.
Par exactitude, il faut entendre, la différence entre la valeur réelle du paramètre examiné et la valeur moyenne expérimentale obtenue.
Pa précision, il faut entendre l'intervalle dans lequel 95 % des résultats des mesures effectuées, sur un même échantillon et en employant la même méthode, sont trouvés.
Art. 11.<Voir note sous TITRE> L'arrêté royal du 18 juillet 1986, déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires, des eaux usées provenant de la fabrication des hydrocarbures chlorés, est abrogé.
Art. 12.<Voir note sous TITRE> Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.