Texte 1988025083

17 FEVRIER 1988. - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant de la production du pentachlorophénol. (NOTE : Abrogé pour la Région wallon par ARW 1993-02-11/31, art. 7, § 1, 3°, 002; En vigueur : 22-04-1993)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
22-3-1988
Numéro
1988025083
Page
4040
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-02-17/31
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1988
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<NOTE : Abrogé pour la Région wallon par ARW 1993-02-11/31, art. 7, § 1, 3°, 002; En vigueur : 22-04-1993> Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables au déversement des eaux usée provenant du secteur de la production du pentachlorophénolate de sodium par hydrolyse de l'hexachlorobenzène.

Par pentachlorophénol (PCP), il faut entendre, le composé chimique 2, 3, 4, 5, 6-pentachloro-1-hydroxybenzène et ses sels.

Art. 2.<NOTE : Abrogé pour la Région wallon par ARW 1993-02-11/31, art. 7, § 1, 3°, 002; En vigueur : 22-04-1993> Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après "le règlement général", s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes:

la teneur en pentachlorophénol des eaux déversées ne peut dépasser 3 milligrammes par litre;

la quantité de pentachlorophénol rejetée en moyenne par mois dans les eaux de surface, ne peut dépasser 25 grammes par tonne de capacité de production ou d'utilisation;

les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 25 mètres cubes par tonne de capacité de production ou d'utilisation.

Art. 3.<NOTE : Abrogé pour la Région wallon par ARW 1993-02-11/31, art. 7, § 1, 3°, 002; En vigueur : 22-04-1993> Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les égouts publics par le règlement général, s'ajoutent les conditions complémentaires fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 4.<NOTE : Abrogé pour la Région wallon par ARW 1993-02-11/31, art. 7, § 1, 3°, 002; En vigueur : 22-04-1993> § 1er. La méthode de mesure de référence pour la détermination du pentachlorophénol dans les effluents et dans les eaux est la chromatographie en phase liquide à haute pression ou la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après extraction par solvant approprié. La limite de détermination est de 2 microgrammes par litre pour les effluents et de 0,1 microgramme par litre pour les eaux.

§ 2. L'exactitude et la précision de la méthode doivent être de l'ordre de 50 % pour une concentration qui représente deux fois la valeur de la limite de détermination.

§ 3. La mesure du débit des eaux usées doit être effectuée avec une exactitude de l'ordre de 20 %.

§ 4. Par limite de détermination, il faut entendre la quantité la plus petite, quantitativement déterminable dans un échantillon, sur la base d'un procédé de travail donné, qui puisse encore être distinguée de zéro.

Par exactitude, il faut entendre, la différence entre la valeur réelle du paramètre examiné et la valeur moyenne expérimentale obtenue.

Par précision, il faut entendre l'intervalle dans lequel 95 % des résultats de mesures effectuées, sur un même échantillon et en employant la même méthode, sont trouvés.

Art. 5.<NOTE : Abrogé pour la Région wallon par ARW 1993-02-11/31, art. 7, § 1, 3°, 002; En vigueur : 22-04-1993> Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.