Texte 1988025075
Article 1er.Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements d'eaux usées en provenance de la fabrication des peroxydes organiques et inorganiques.
Art. 2.Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après "le règlement général", s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes:
1°en ce qui concerne le déversement des eaux usées provenant de la fabrication des peroxydes inorganiques, la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 500 milligrammes par litre;
2°en ce qui concerne le déversement d'eaux usées provenant de la fabrication des peroxydes organiques:
a)la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 milligrammes par litre;
b)la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 1,5 milligramme par litre.
Art. 3.§ 1er. En ce qui concerne le déversement des eaux usées provenant de la fabrication des peroxydes inorganiques:
1°par dérogation qux conditions fixées à l'article 7, 2°, du règlement général, le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 10 ou inférieur à 6,5;
2°les restrictions fixées à l'article 7, 3°, du règlement général, relatives à la demande biochimique d'oxygène (BOD) ne sont pas d'application.
§ 2. En ce qui concerne le déversement des eaux usées provenant de la fabrication des peroxydes organiques:
1°par dérogagion à l'article 7, 3°, du règlement général, la demande biochimique d'oxygène en cinq jours et à 20°C (BOD) des eaux déversées ne peut dépasser 100 milligrammes par litre;
2°par dérogation à l'article 7, 5°, b), du règlement général, la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 120 milligrammes par litre.
Art. 4.Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de:
1°9 m3 par tonne de produit fabriqué pour les peroxydes inorganiques;
2°50 m3 par tonne de produit fabriqué pour les peroxydes organiques.
S'il apparaît, pour une entreprise déterminée, que la variation de production ne modifie pas sensiblement le volume des eaux déversées, les volumes spécifiques susmentionnés s'entendent par tonne de capacité installée.
Art. 5.L'arrêté royal du 22 avril 1977 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur de la fabrication des peroxydes dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.