Texte 1988025074
Article 1er.<Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements, dans les eaux de surface ordinaires, d'eaux usées provenant des raffineries de pétrole et des unités de production secondaire visées à l'article 2. Les installations de traitement des huiles usées ne sont pas soumises à l'application du présent arrêté.
Les eaux usées visées dans le présent arrêté comprennent aussi, entre autres, les eaux de ballast et les eaux pluviales polluées.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> Pour l'application du présent arrêté, le secteur est subdivisé en sous-secteurs comme suit :
1°Sous-secteur I : raffineries de base où s'effectuent un ou plusieurs des traitements élémentaires suivants :
- stockage et mélange de produits;
- distillation atmosphérique;
- distillation sous vide;
- dessalage;
- désulfuration catalytique;
- reforming;
- production de soufre.
2°Sous-secteur II : raffineries complexes où s'effectuent un ou plusieurs des traitements mentionnés au point 1° ainsi qu'un ou plusieurs des traitements suivants :
a)Groupe A :
- craquage catalytique;
- hydrocraquage;
- visbreaking;
- production d'hydrogène;
- go-fining;
- coking;
- alkylation;
- adoucissement;
- production de bitume et d'asphalte;
- traitement acide;
- production d'acide naphténique;
- amélioration de la qualité de l'huile de base;
- production de méthyltertiaire butylether et autres processus pétrochimiques;
- production de lubrifiants de base.
b)Groupe B :
- isomérisation;
- polymérisation;
- production de solvants;
- mélange d'huiles, graisses et additifs.
3°Sous-secteur III : unités de production secondaire (Lube and grease plants) qui ne sont pas intégrées dans une raffinerie de pétrole et où s'effectuent un ou plusieurs des traitements élémentaires suivants :
- déchargement et stockage d'huiles de base, graisses et additifs;
- mélange;
- emballage;
- nettoyage de canalisations et de citernes;
- stockage et chargement de produits finis.
Art. 3.<Voir note sous TITRE> Aux conditions générales de déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires prévues par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après " le règlement général ", s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :
1°la teneur en carbone organique total (TOC) et la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peuvent dépasser 200 milligrammes par litre pour le sous-secteur I, 250 milligrammes par litre pour le sous-secteur II et 350 milligrammes par litre pour le sous-secteur III.
2°pour les trois sous-secteurs I, II et III, les teneurs suivantes ne peuvent être dépassées dans les eaux déversées :
- chrome total : 0,5 milligramme par litre;
- chrome hexavalent : 0,05 milligramme par litre;
- plomb total : 0,05 milligramme par litre;
- sulfures : 1 milligramme par litre;
- phosphore total : 2 milligrammes par litre.
3°la teneur en azote Kjeldahl des eaux déversées ne peut dépasser : 10 milligrammes par litre pour le sous-secteur I, 30 milligrammes par litre pour le sous-secteur II et 20 milligrammes par litre pour le sous-secteur III;
4°la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 milligramme par litre pour le sous-secteur I et 1 milligramme par litre pour les sous-secteurs II et III.
Art. 4.<Voir note sous TITRE> Par dérogation aux conditions prévues à l'article 7, 3° a) et b) et 5°, c), du règlement général :
1°la demande biochimique d'oxygène en 5 jours et à 20°C (BOD) des eaux déversées ne peut dépasser 35 milligrammes par litre pour les sous-secteurs I et II et 70 milligrammes par litre pour le sous-secteur III;
2°la teneur des eaux déversées en hydrocarbures non polaires extractibles au tétrachlorure de carbone, ne peut dépasser 20 milligrammes par litre pour les sous-secteurs I et II et 30 milligrammes par litre pour le sous-secteur III.
Art. 5.<Voir note sous TITRE> La mesure du " métal total " effectuée pour vérifier s'il est satisfait aux conditions fixées à l'article 3, 2° du présent arrêté se fait sur échantillon non filtré, acidifié à pH2.
Art. 6.<Voir note sous TITRE>
Les conditions de déversement sont fixées en fonction des volumes spécifiques de référence suivants :
1°pour le sous-secteur I :
0,5 mètre cube d'effluent par tonne d'huile brute traitée à la raffinerie;
2°pour le sous-secteur II :
0,5 mètre cube d'effluent par tonne d'huile brute traitée dans la raffinerie plus 0,1 mètre cube par tonne pour chaque opération complémentaire mentionnée pour le groupe A et plus 0,03 mètre cube par tonne pour chaque opération complémentaire mentionnée pour le groupe B.
Au total, le volume spécifique de référence ne peut toutefois dépasser 1,2 mètre cube par tonne d'huile brute traitée;
Pour l'application du 1° et du 2°, il n'est pas tenu compte des eaux pluviales polluées.
3°le volume spécifique de référence n'est pas fixé pour le sous-secteur III.
Art. 7.<Voir note sous TITRE> L'arrêté royal du 3 août 1976 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant des raffineries de pétrôle dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.
Art. 8.<Voir note sous TITRE> Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.