Texte 1988025073
Article 1er.Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements des eaux usées provenant des carrières, cimenteries, sablières et entreprises de dragage, qui traitent les eaux usées dans des étangs de décantation, à l'exception des entreprises travaillant en rivière.
Art. 2.Par dérogation aux conditions prévues à l'article 7, 5°, a) et b), de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, la teneur en matières sédimentables, au cours d'une sédimentation statique de deux heures, et la teneur en matières en suspension des eaux déversées, ne pourront dépasser respectivement les valeurs de 2 millilitres par litre et 200 milligrammes par litre, lorsque la vitesse du vent mesurée à 1,50 m de hauteur sera supérieure à 28 km/h, ou lorsque le débit des eaux déversées sera supérieur au débit maximum de temps sec renseigné dans l'autorisation de décharge.
Art. 3.Les entreprises sont tenues de mettre à disposition un anémomètre permettant de mesurer la vitesse du vent à 1,50 m de hauteur à proximité de l'exutoire des étangs de décantation.
Art. 4.L'arrêté royal du 22 avril 1977 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des carrières, cimenteries, sablières et entreprises de dragage (excepté celles travaillant sur rivières) dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.