Texte 1988025071
Article 1er.Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables au déversement d'eaux usées en provenance des cokeries.
Art. 2.Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après " le règlement général ", s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :1° la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 500 milligrammes par litre;2° dans les eaux déversées, les teneurs suivantes, exprimées en milligrammes par litre, ne peuvent être dépassées :- azote ammoniacal (N) : 250;- indice phénol : 5;- cyanures facilement décomposables (méthode de Buck steeg) : 1;- benz(a)pyrène : 0,05.
Art. 3.Par dérogation aux conditions prévues à l'article 7, 3°, a) et b) du règlement général, la demande biochimique d'oxygène, en cinq jours et à 20°C (BOD), des eaux déversées ne peut dépasser 100 milligrammes par litre.
Art. 4.Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 0,60 m3 par tonne de coke produit.
Art. 5.L'arrêté royal du 3 août 1976 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des cokeries dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.