Texte 1988025069

3 FEVRIER 1988. - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant du secteur de la production et de la transformation des huiles et graisses végétales et animales. (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par VLAREM 1995-06-01/58, art. 7.2.0.1; En vigueur : 01-08-1995) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2003-01-16/59, art. 7, En vigueur : 01-02-2003)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
22-3-1988
Numéro
1988025069
Page
4028
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-02-03/32
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1988
Texte modifié
1977042210
belgiquelex

Article 1er.<Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements d'eaux usées provenant du secteur de la production et de la transformation des huiles et graisses végétales et animales, à l'exception des savonneries.

Art. 2.<Voir note sous TITRE> Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après " le règlement général ", s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :

la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 500 milligrammes par litre;

la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 1500 milligrammes par litre.

Art. 3.<Voir note sous TITRE> Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 2°, 3°, a) et b) du règlement général :

la valeur maximum du pH des eaux déversées ne peut être supérieure à 9,5;

la demande biochimique d'oxygène, en cinq jours et à 20°C (BOD), des eaux déversées ne peut dépasser 100 milligrammes par litre.

Art. 4.<Voir note sous TITRE> Aux conditions générales de déversement des eaux usées dans les égouts publics prévues par le règlement général, s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :

la demande biochimique d'oxygène en cinq jours et à 20°C (BOD) des eaux déversées ne peut dépasser 1200 milligrammes par litre;

la demande chimique d'oxygène (COD), des eaux déversées, ne peut dépasser 2500 milligrammes par litre;

la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser une valeur correspondant à 20 kg de sulfates par tonne de produit fini.

Art. 5.<Voir note sous TITRE> Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 15 mètres cubes par tonne de produit fini.

Pour les usines qui ne pratiquent que le raffinage d'huiles brutes, le volume spécifique de référence de l'effluent est de 9 mètres cubes par tonne de produit fini.

Art. 6.<Voir note sous TITRE> L'arrêté royal du 22 avril 1977, déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur de la production et de la transformation des huiles et graisses végétales et animales, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, est abrogé.

Art. 7.<Voir note sous TITRE> Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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