Texte 1988025068

3 FEVRIER 1988. - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant du secteur des porcheries et de la collecte du lisier.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
22-3-1988
Numéro
1988025068
Page
4027
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-02-03/31
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1988
Texte modifié
1977042222
belgiquelex

Article 1er.Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements d'eaux usées en provenance du secteur des porcheries et de la collecte du lisier.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux établissements visés à l'article 1er, 4°, d) de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après " le règlement général ".

Art. 2.Aux conditions générales pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, fixées dans le règlement général, s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :

la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 milligrammes par litre;

la teneur en phosphore total des eaux déversées ne peut dépasser 100 milligrammes par litre;

la teneur en azote Kjeldahl (N) des eaux déversées ne peut dépasser 300 milligrammes par litre;

la teneur en azote ammoniacal (N-NH4+) des eaux déversées ne peut dépasser 150 milligrammes par litre.

Art. 3.Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a) et b), et 5°, b), du règlement général :

la demande biochimique d'oxygène en cinq jours et à 20°C (BOD) des eaux déversées ne peut dépasser 100 milligrammes par litre;

la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 100 milligrammes par litre.

Art. 4.Par dérogation aux dispositions de l'article 9, § 8, du règlement général, les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 1989.

A partir du 1er janvier 1990, le contenu des fosses à purin, le lisier et le fumier ne peuvent être introduits dans les eaux usées déversées dans les eaux de surface ordinaires.

Art. 5.Aux conditions générales pour le déversement des eaux usées dans les égouts publics fixées dans le règlement général, s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :

la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 milligrammes par litre;

la teneur en phosphore total des eaux déversées ne peut dépasser 100 milligrammes par litre;

la teneur en azote Kjeldahl (N) des eaux déversées ne peut dépasser 300 milligrammes par litre;

la teneur en azote ammoniacal (N-NH4+) des eaux déversées ne peut dépasser 150 milligrammes par litre.

Art. 6.Par dérogation à la condition fixée à l'article 19, 5°, a) du règlement général, la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 100 milligrammes par litre.

Art. 7.Le fumier ne peut être introduit dans les eaux usées déversées dans les égouts publics.

Art. 8.Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 5 litres par bête et par jour.

Art. 9.L'arrêté royal du 22 avril 1977, déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des porcheries et de la collecte du lisier dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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