Texte 1988025023
Article 1er.Une avance à valoir sur les frais de l'aide médicale et de l'aide matérielle qui sont octroyées à des étrangers par les centres publics d'aide sociale et dont la charge est supportée par l'Etat en vertu de l'article 4, 2°, ou de l'article 5, 2°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique, est versée trimestriellement à chaque centre public d'aide sociale qui a octroyé effectivement ces aides.
Cette avance, pour chacun des premier et deuxième trimestre de l'année 1988, est égale à 80 % de la moitié des sommes figurant sur les états de frais introduits par les centres publics d'aide sociale au cours du 1er semestre 1987 après vérification par le Ministère de la Santé publique et de l'Environnement.
Pour chacun des troisième et quatrième trimestre de l'année 1988, les avances sont égales à 80 % de la moitié des états de frais introduits par les centres publics d'aide sociale au cours du second semestre 1987, après vérification par le Ministère de la Santé publique et de l'Environnement.
Les avances seront payées au cours du premier mois de chaque trimestre et pour la première fois en janvier 1988.
Art. 2.Si après l'exercice, un solde en faveur du centre public d'aide sociale ou de l'Etat est constaté, ce solde est liquidé en une fois dans les six mois qui suivent la constatation.
Les sommes dues à l'Etat et non récupérées dans le délai prévu à l'alinéa précédent, seront immédiatement exigibles sans mise en demeure et passibles de l'intérêt légal.
Art. 3.Le présent arrêté n'est applicable que pour l'exercice 1988.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Emancipation sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.