Texte 1988022422
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°la loi : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail,
2°(l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à l'article 49 de la loi ainsi que [3 Fedris]3 lorsqu'il intervient dans le cadre de l'article 58, § 1er, 1°, 2°, 3°, et 4°, de la loi;) <AR 2001-11-10/40, art. 30, 008; En vigueur : 11-12-2001>
3°[2 Fedris : l'Agence fédérale des risques professionnels lorsqu'elle agit dans le cadre des articles 27ter, 58, § 1er, 20° et 58bis, § 1er, 2° de la loi.]2
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(1AR 2012-09-21/03, art. 1, 014; En vigueur : 07-10-2012)
(2AR 2017-11-23/22, art. 160, 019; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2017-11-23/22, art. 161, 019; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 2.<AR 2005-09-23/34, art. 1, 010; En vigueur : 01-09-2005> A partir du 1er septembre 2005, il est accordé par l'entreprise d'assurances aux victimes et ayants droit visés à l'article 27bis, alinéa 1er, et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu avant le 1er janvier 1998, sauf exception établie à l'article 4bis. Cette allocation est égale à 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi.
(A partir du 1er septembre 2006, il est accordé par l'entreprise d'assurances aux victimes et ayants droit visés à l'article 27bis, alinéa 1er, et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999, sauf exception établie à l'article 4bis. Cette allocation est égale à 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi.) <AR 2006-09-15/37, art. 1, 011; En vigueur : 01-09-2006>
(A partir du 1er septembre 2007, il est accordé par l'entreprise d'assurances aux victimes et ayants droit visés à l'article 27bis, alinéa 1er, et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu dans la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 inclus, sauf exception établie à l'article 4bis. Cette allocation est égale à 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi.
A partir du 1er septembre 2008, il est accordé par l'entreprise d'assurances aux victimes et ayants droit visés à l'article 27bis, alinéa 1er et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu soit dans la période entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1992 inclus, soit dans la période entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 inclus, sauf exception établie à l'article 4bis. Cette allocation est égale à 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi.) <AR 2007-05-07/53, art. 1, 012; En vigueur : 01-09-2007>
["1 A partir du 1er septembre 2009, il est accord\233 par l'entreprise d'assurances aux victimes et ayants droits vis\233s \224 l'article 27bis, alin\233a 1er, et 45 quater, alin\233as 1er et 2, de la loi, une allocation de r\233\233valuation lorsque l'accident est survenu avant le 1er janvier 2008, sauf exception \233tablie \224 l'article 4bis. Cette allocation est \233gale \224 0,8 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente r\233ellement vers\233e, \233ventuellement index\233es conform\233ment \224 l'article 27bis de la loi; elle est toutefois port\233e \224 2,8 % pour les accidents survenus au cours de la p\233riode du 1er janvier 1993 au 31 d\233cembre 2003. A partir du 1er septembre 2010, il est accord\233 par l'entreprise d'assurances aux victimes et ayants droits vis\233s \224 l'article 27bis, alin\233a 1er, et 45quater, alin\233as 1er et 2, de la loi, une allocation de r\233\233valuation lorsque l'accident est survenu en 2004, sauf exception \233tablie \224 l'article 4bis. Cette allocation est \233gale \224 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente r\233ellement vers\233e, \233ventuellement index\233es conform\233ment \224 l'article 27bis de la loi."°
["2 A partir du 1er septembre 2012, il est accord\233 par [6 Fedris"° aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, alinéa 1er et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation, lorsque l'accident est survenu avant le 1er janvier 2010, égale à 0,7 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi; elle est toutefois portée à 2,714 % du même montant pour les accidents survenus au cours de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006.]2
["3 A partir du 1er septembre 2013, il est accord\233 par [6 Fedris"° aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, alinéa 1er et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu avant le 1er janvier 2011, égale à 0,3 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi; elle est toutefois portée à 2,306 % du même montant pour les accidents survenus au cours de l'année 2007.
A partir du 1er septembre 2014, il est accordé par [6 Fedris]6 aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, alinéa 1er et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu au cours de l'année 2008. Cette allocation est égale à 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi.]3
["4 A partir du 1er septembre 2015, il est accord\233 par [6 Fedris"° aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, alinéa 1er et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu au cours de l'année 2009. Cette allocation est égale à 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi.
A partir du 1er janvier 2016, il est accordé par [6 Fedris]6 aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, alinéa 1er et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu au cours de l'année 2010. Cette allocation est égale à 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi.
A partir du 1er septembre 2015, il est accordé par [6 Fedris]6 aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, alinéa 1er et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu au cours de l'année 2011. Cette allocation est égale à 0,3 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi.]4
["5 A partir du 1er septembre 2017, il est accord\233 par Fedris aux victimes et ayants droits vis\233s \224 l'article 27bis, alin\233a 1er et 45quater, alin\233as 1er et 2, de la loi, une allocation de r\233\233valuation lorsque l'accident est survenu au cours de l'ann\233e 2011. Cette allocation est \233gale \224 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente r\233ellement vers\233e, \233ventuellement index\233es conform\233ment \224 l'article 27bis de la loi. \". A partir du 1er janvier 2018, il est accord\233 par Fedris aux victimes et ayants droits vis\233s \224 l'article 27bis, alin\233a 1er et 45quater, alin\233as 1er et 2, de la loi, une allocation de r\233\233valuation lorsque l'accident est survenu au cours de l'ann\233e 2012. Cette allocation est \233gale \224 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente r\233ellement vers\233e, \233ventuellement index\233es conform\233ment \224 l'article 27bis de la loi."°
["7 A partir du 1er ao\251t 2019, il est accord\233 par Fedris aux victimes et ayants droits vis\233s \224 l'article 27bis, alin\233a 1er et 45quater, alin\233as 1er et 2, de la loi, une allocation de r\233\233valuation lorsque l'accident est survenu avant 2010. Cette allocation est \233gale \224 0,7 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente r\233ellement vers\233e, \233ventuellement index\233es conform\233ment \224 l'article 27bis de la loi. A partir du 1er janvier 2020, il est accord\233 par Fedris aux victimes et ayants droits vis\233s \224 l'article 27bis, alin\233a 1er et 45quater, alin\233as 1er et 2, de la loi, une allocation de r\233\233valuation lorsque l'accident est survenu avant 2010. Cette allocation est \233gale \224 0,0993 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente r\233ellement vers\233e, \233ventuellement index\233es conform\233ment \224 l'article 27bis de la loi. A partir du 1er septembre 2019, il est accord\233 par Fedris aux victimes et ayants droits vis\233s \224 l'article 27bis, alin\233a 1er et 45quater, alin\233as 1er et 2, de la loi, une allocation de r\233\233valuation lorsque l'accident est survenu au cours de l'ann\233e 2013. Cette allocation est \233gale \224 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente r\233ellement vers\233e, \233ventuellement index\233es conform\233ment \224 l'article 27bis de la loi. A partir du 1er septembre 2019, il est accord\233 par Fedris aux victimes et ayants droits vis\233s \224 l'article 27bis, alin\233a 1er et 45quater, alin\233as 1er et 2, de la loi, une allocation de r\233\233valuation lorsque l'accident est survenu au cours de l'ann\233e 2014. Cette allocation est \233gale \224 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente r\233ellement vers\233e, \233ventuellement index\233es conform\233ment \224 l'article 27bis de la loi. A partir du 1er janvier 2020, il est accord\233 par Fedris aux victimes et ayants droits vis\233s \224 l'article 27bis, alin\233a 1er et 45quater, alin\233as 1er et 2, de la loi, une allocation de r\233\233valuation lorsque l'accident est survenu au cours de l'ann\233e 2015. Cette allocation est \233gale \224 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente r\233ellement vers\233e, \233ventuellement index\233es conform\233ment \224 l'article 27bis de la loi."°
["8 A partir du 1er juillet 2021, il est accord\233 par Fedris aux victimes et ayants droits vis\233s \224 l'article 27bis, alin\233a 1er et 45quater, alin\233as 1er et 2, de la loi, une allocation de r\233\233valuation lorsque l'accident est survenu avant 2006. Cette allocation est \233gale \224 0,95 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente r\233ellement vers\233e, \233ventuellement index\233es conform\233ment \224 l'article 27bis de la loi. \". \" A partir du 1er juillet 2021, il est accord\233 par Fedris aux victimes et ayants droits vis\233s \224 l'article 27bis, alin\233a 1er et 45quater, alin\233as 1er et 2, de la loi, une allocation de r\233\233valuation lorsque l'accident est survenu au cours de l'ann\233e 2016. Cette allocation est \233gale \224 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente r\233ellement vers\233e, \233ventuellement index\233es conform\233ment \224 l'article 27bis de la loi. \". A partir du 1er janvier 2022, il est accord\233 par Fedris aux victimes et ayants droits vis\233s \224 l'article 27bis, alin\233a 1er et 45quater, alin\233as 1er et 2, de la loi, une allocation de r\233\233valuation lorsque l'accident est survenu au cours de l'ann\233e 2017. Cette allocation est \233gale \224 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente r\233ellement vers\233e, \233ventuellement index\233es conform\233ment \224 l'article 27bis de la loi."°
["9 A partir du 1er juillet 2023, il est accord\233 par Fedris aux victimes et ayants droits vis\233s \224 l'article 27bis, alin\233a 1er et 45quater, alin\233as 1er et 2, de la loi, une allocation de r\233\233valuation lorsque l'accident est survenu avant 2008. Cette allocation est \233gale \224 0,95% du montant de l'allocation annuelle ou de la rente r\233ellement vers\233e, \233ventuellement index\233es conform\233ment \224 l'article 27bis de la loi. \". \" A partir du 1er juillet 2023, il est accord\233 par Fedris aux victimes et ayants droits vis\233s \224 l'article 27bis, alin\233a 1er et 45quater, alin\233as 1er et 2, de la loi, une allocation de r\233\233valuation lorsque l'accident est survenu au cours de l'ann\233e 2018. Cette allocation est \233gale \224 2% du montant de l'allocation annuelle ou de la rente r\233ellement vers\233e, \233ventuellement index\233es conform\233ment \224 l'article 27bis de la loi. \". A partir du 1er janvier 2024, il est accord\233 par Fedris aux victimes et ayants droits vis\233s \224 l'article 27bis, alin\233a 1er et 45quater, alin\233as 1er et 2, de la loi, une allocation de r\233\233valuation lorsque l'accident est survenu au cours de l'ann\233e 2019. Cette allocation est \233gale \224 2% du montant de l'allocation annuelle ou de la rente r\233ellement vers\233e, \233ventuellement index\233es conform\233ment \224 l'article 27bis de la loi."°
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(1AR 2009-02-17/32, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2009)
(2AR 2012-09-21/03, art. 2, 014; En vigueur : 07-10-2012)
(3AR 2013-07-19/09, art. 1, 015; En vigueur : 01-09-2013)
(4AR 2015-11-30/12, art. 1, 017; En vigueur : 01-09-2015)
(5AR 2017-08-30/06, art. 1, 018; En vigueur : 01-09-2017)
(6AR 2017-11-23/22, art. 161, 019; En vigueur : 01-01-2017)
(7AR 2019-05-22/11, art. 1, 021; En vigueur : 01-07-2019)
(8AR 2021-07-21/03, art. 1, 022; En vigueur : 01-07-2021)
(9AR 2023-03-12/09, art. 1, 023; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 3.<AR 1990-10-29/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1988> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, il est accordé par [4 Fedris]4 aux victimes et ayants droit, visés à l'article 27bis de la loi, une allocation de péréquation comprenant l'indexation, accordée conformément à l'article 27ter de la loi, et l'allocation de réévaluation.
Le montant annuel de l'allocation de péréquation est égal au montant de la majoration obtenu par la formule suivante : ((R X h) X i) - R où
R = le montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement payée avant toute adaptation à l'évolution de l'indice visée à l'article 27bis de la loi;
i = l'indexation conformément à l'article 27bis de la loi; les montants sont liés (à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100)); <AR 2001-12-11/45, art. 36, 009; En vigueur : 01-01-2002>
h = le coefficient de réévaluation fixé comme suit :
pour l'année 1974 :
1,10 lorsque l'accident est survenu avant le 1er janvier 1966;
1,085 lorsque l'accident est survenu dans le courant de 1966 ou 1967;
1,07 lorsque l'accident est survenu dans le courant de 1968, 1969 ou 1970;
1,05 lorsque l'accident est survenu dans le courant de 1971 ou 1972;
1,04 lorsque l'accident est survenu dans le courant de 1973;
pour l'année 1975, ce coefficient est fixé à 1,06;
(à partir de l'année 1976, ce coefficient est fixé à 1;
pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2005, à 1,02;) <AR 2005-09-23/34, art. 2, 010; En vigueur : 01-09-2005>
(pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2007, à 1,02;) <AR 2007-05-07/53, art. 2, 012; En vigueur : 01-09-2007>
["1 pour les allocations dues \224 partir du 1er septembre 2009, \224 1,008;"°
["2 pour les allocations dues \224 partir du 1er septembre 2012, \224 1,007;"°
["3 pour les allocations dues \224 partir du 1er septembre 2013, \224 1,003."°
Le coefficient s'applique chaque fois au montant déjà multiplié par le coefficient précédent.
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(1AR 2009-02-17/32, art. 2, 013; En vigueur : 01-09-2009)
(2AR 2012-09-21/03, art. 3, 014; En vigueur : 07-10-2012)
(3AR 2013-07-19/09, art. 2, 015; En vigueur : 01-09-2013)
(4AR 2017-11-23/22, art. 161, 019; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 4.Il est accordé par [4 Fedris]4 à la victime visée à l'article 51bis de la loi, bénéficiaire d'une rente pour une incapacité de travail de moins de 10 p.c., une allocation de péréquation qui s'obtient en appliquant un coefficient au montant de la rente due par le Fonds. Ce coefficient est fixé à 1,06 pour chacune des années 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986 et à 1 à partir du 1er janvier 1987.
(A partir du 1er septembre 2005, il est accordé par [4 Fedris]4 à la victime visée à l'alinéa précédent, bénéficiaire d'une allocation annuelle ou d'une rente, une allocation de réévaluation égale à 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente éventuellement majoré de l'allocation visée à l'alinéa 1er.) <AR 2005-09-23/34, art. 3, 010; En vigueur : 01-09-2005>
(A partir du 1er septembre 2007, il est accordé par [4 Fedris]4 à la victime visée à l'alinéa premier, bénéficiaire d'une allocation annuelle ou d'une rente, une allocation de réévaluation égale à 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente éventuellement majoré des allocations visées aux alinéas précédents.) <AR 2007-05-07/53, art. 3, 012; En vigueur : 01-09-2007>
["1 A partir du 1er septembre 2009, il est accord\233 par [4 Fedris"° à la victime visée à l'alinéa premier, bénéficiaire d'une allocation annuelle ou d'une rente, une allocation de réévaluation égale à 0,8 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente éventuellement majoré des allocations visées aux alinéas précédents.]1
["2 A partir du 1er septembre 2012, il est accord\233 par [4 Fedris"° à la victime visée à l'alinéa 1er, bénéficiaire d'une allocation annuelle ou d'une rente, une allocation de réévaluation égale à 0,7 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente éventuellement majoré des allocations visées aux alinéas précédents. ]2
["3 A partir du 1er septembre 2013, il est accord\233 par [4 Fedris"° à la victime visée à l'alinéa 1er, bénéficiaire d'une allocation annuelle ou d'une rente, une allocation de réévaluation égale à 0,3 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente éventuellement majoré des allocations visées aux alinéas précédents.]3
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(1AR 2009-02-17/32, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2009)
(2AR 2012-09-21/03, art. 4, 014; En vigueur : 07-10-2012)
(3AR 2013-07-19/09, art. 3, 015; En vigueur : 01-09-2013)
(4AR 2017-11-23/22, art. 161, 019; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 4bis.<Inséré par AR 2005-09-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-2005> L'allocation visée à l'article 2 [2 , alinéas 1er à 6, ]2 est payée par l'entreprise d'assurances à la victime visée à l'article 45quater de la loi jusqu'au transfert du capital visé à l'article 51ter de la loi.
Après ce transfert, l'allocation est payée par [3 Fedris]3.
Par dérogation à l'article 2, (alinéa 1er) pour les cas visés à l'article 45quater de la loi, l'allocation est due par [3 Fedris]3 lorsque la date de l'entérinement de l'accord ou de la décision visée à l'article 24 de la loi est antérieure au 1er septembre 2005. <AR 2006-09-15/37, art. 2, 1°, 011; En vigueur : 01-09-2006>
(Par dérogation à l'article 2, alinéa 2, pour les cas visés à l'article 45quater de la loi, l'allocation est due par [3 Fedris]3 lorsque la date de l'entérinement de l'accord ou de la décision visée à l'article 24 de la loi est antérieure au 1er septembre 2006.) <AR 2006-09-15/37, art. 2, 2°, 011; En vigueur : 01-09-2006>
(Par dérogation à l'article 2, alinéa 3, pour les cas visés à l'article 45quater de la loi, l'allocation est due par [3 Fedris]3 lorsque la date de l'entérinement de l'accord ou de la décision visée à l'article 24 de la loi est antérieure au 1er septembre 2007.
Par dérogation à l'article 2, alinéa 4, pour les cas visés à l'article 45quater de la loi, l'allocation est due par [3 Fedris]3 lorsque la date de l'entérinement de l'accord ou de la décision visée à l'article 24 de la loi est antérieure au 1er septembre 2008.) <AR 2007-05-07/53, art. 4, 012; En vigueur : 01-09-2007>
["1 Par d\233rogation \224 l'article 2, alin\233a 5, pour les cas vis\233s \224 l'article 45quater de la loi, l'allocation est due par [3 Fedris"° lorsque la date de l'entérinement de l'accord ou de la décision visée à l'article 24 de la loi est antérieure au 1er septembre 2009.
Par dérogation à l'article 2, alinéa 6, pour les cas visés à l'article 45quater de la loi, l'allocation est due par [3 Fedris]3 lorsque la date de l'entérinement de l'accord ou de la décision visée à l'article 24 de la loi est antérieure au 1er septembre 2010.]1
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(1AR 2009-02-17/32, art. 4, 013; En vigueur : 01-09-2009)
(2AR 2012-09-21/03, art. 5, 014; En vigueur : 07-10-2012)
(3AR 2017-11-23/22, art. 161, 019; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 5.§ 1. La victime ou l'ayant droit, visé aux articles 12 à 17 inclus de la loi, bénéficiaires d'une allocation annuelle ou d'une rente, ont droit à une allocation supplémentaire si cette allocation annuelle ou rente avant tout paiement en capital, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi et majorées des allocations visées aux articles 2, 3 ou 4, est inférieure :
1°en ce qui concerne la victime :
- à ((53,51 EUR)) par p.c. d'incapacité permanente, lorsque celle-ci est fixée à moins de 10 p.c.; <AR 2000-07-20/68, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2002><AR 2001-12-11/45, art. 37, 009; En vigueur : 01-01-2002>
- à ((77,94 EUR)) par p.c. d'incapacité permanente, lorsque celle-ci est fixée à 10 p.c. au moins jusqu'à 35 p.c. au plus; <AR 2000-07-20/68, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2002><AR 2001-12-11/45, art. 37, 009; En vigueur : 01-01-2002>
- à (103,84 EUR) par p.c. d'incapacité permanente, lorsque celle-ci est fixée à 35 p.c. au moins jusqu'à 65 p.c. au plus; <AR 2000-07-20/68, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2002><AR 2001-12-11/45, art. 37, 009; En vigueur : 01-01-2002>
- (à (131,80 EUR) par p.c. d'incapacité permanente, lorsque celle-ci est fixée à plus de 65 p.c.;) <AR 1994-01-20/33, art. 1, 005; En vigueur : 09-01-1990><AR 2000-07-20/68, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2002><AR 2001-12-11/45, art. 37, 009; En vigueur : 01-01-2002>
(- à (65,94 EUR) par p.c. lorsque l'allocation complémentaire pour l'aide d'une tierce personne est calculée avec um maximum de 100 p.c., conformément à l'article 24, alinéa 4, de la loi; ce montant est porté à (131,80 EUR) par p.c. lorsque l'allocation complémentaire pour l'aide d'une tierce personne est calculée avec un maximum de 50 p.c., conformément à l'article 24, alinéa 4, de la loi, tel qu'il s'appliquait avant le 9 janvier 1990.) <AR 1994-01-20/33, art. 1, 005; En vigueur : 09-01-1990><AR 2000-07-20/68, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2002><AR 2001-12-11/45, art. 37, 009; En vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : pour la conversion en euro introduite par AR 2001-12-11/45, art. 37; le législateur n'a pas pris en compte les modifications antérieures à celles apportées par AR 2000-07-20/68)
Toutefois, lorsque la rémunération de base prise en considération pour le calcul de l'allocation annuelle ou de la rente a été fixée conformément à l'article 37 de la loi, les montants précités sont réduits de moitié. (Toutefois, cette réduction n'est pas opérée sur le pourcentage afférent à l'aide d'une autre personne;) <AR 1994-01-20/33, art. 1, 005; En vigueur : 09-01-1990>
2°en ce qui concerne les ayants droit :
à ((2 903,52 EUR)) pour le conjoint survivant; <AR 2000-07-20/68, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2002><AR 2001-12-11/45, art. 37, 009; En vigueur : 01-01-2002>
à ((2 903,52 EUR)) pour le conjoint survivant visé à l'article 12, alinéa 3, de la loi sans que le montant global des avantages octroyés en vertu de la présente réglementation puisse être supérieur à la pension alimentaire; <AR 2000-07-20/68, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2002><AR 2001-12-11/45, art. 37, 009; En vigueur : 01-01-2002>
à ((1 935,68 EUR)) pour les ayants droit qui bénéficient d'une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base; <AR 2000-07-20/68, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2002><AR 2001-12-11/45, art. 37, 009; En vigueur : 01-01-2002>
à ((1 451,72 EUR)) pour les ayants droit qui bénéficient d'une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base; <AR 2000-07-20/68, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2002><AR 2001-12-11/45, art. 37, 009; En vigueur : 01-01-2002>
à ((967,84 EUR)) pour les ayants droits qui bénéficient d'une rente égale à 10 p.c. de la rémunération de base. <AR 2000-07-20/68, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2002><AR 2001-12-11/45, art. 37, 009; En vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : pour la conversion en euro introduite par AR 2001-12-11/45, art. 37; le législateur n'a pas pris en compte les modifications antérieures à celles apportées par AR 2000-07-20/68)
Les montants fixés pour les ayants droit restent inchangés si la rente est diminuée en application de l'article 18 de la loi.
§ 2. Les montants fixés au § 1er sont affectés d'un coefficient de réévaluation fixé par Nous par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Ce coefficient est fixé à :
1,04 pour l'année 1974;
1,06 pour l'année 1975;
(1 à partir de l'année 1976;
["1 Ce coefficient est fix\233 \224 1,02 pour les allocations dues \224 partir du 1er septembre 2005"° ).) (Ce coefficient est fixé à 1,02 pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2007.) [1 Ce coefficient est fixé à 1,02 pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2009.]1[2 Ce coefficient est fixé à 1,02 pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2012;]2[3 ce coefficient est fixé à 1,02 pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2013]3[4 ; ce coefficient est fixé à 1,02 pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2015]4. [5 ce coefficient est fixé à 1,017 pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2017.]5[6 Ce coefficient est fixé à 1,024112 pour les allocations dues à partir du 1er juillet 2019.]6[7 Ce coefficient est fixé à 1,02 pour les allocations dues à partir du 1er juillet 2021.]7[8 Ce coefficient est fixé à 1,02 pour les allocations dues à partir du 1er juillet 2023.]8<AR 2005-09-23/34, art. 5, 010; En vigueur : 01-09-2005><AR 2006-09-15/37, art. 3, 011; En vigueur : 01-09-2006><AR 2007-05-07/53, art. 5, 012; En vigueur : 01-09-2007>
Le coefficient s'applique chaque fois au montant déjà multiplié par le coefficient précédent.
§ 3. Les montants fixés au § 1er et réévalués conformément au § 2 sont liés à l'indice pivot 114,20.
Ils s'adaptent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
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(1AR 2009-02-17/32, art. 5, 013; En vigueur : 01-09-2009)
(2AR 2012-09-21/03, art. 6, 014; En vigueur : 07-10-2012)
(3AR 2013-07-19/09, art. 4, 015; En vigueur : 01-09-2013)
(4AR 2015-11-30/12, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2015)
(5AR 2017-08-30/06, art. 2, 018; En vigueur : 01-09-2017)
(6AR 2019-05-22/11, art. 2, 021; En vigueur : 01-07-2019)
(7AR 2021-07-21/03, art. 2, 022; En vigueur : 01-07-2021)
(8AR 2023-03-12/09, art. 2, 023; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 5bis.<Inséré par AR 1999-05-27/41, art. 1, En vigueur : 01-01-1994 pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas 1 et 2, de la loi, et En vigueur : 01-01-1997 pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas 3 et 4) Pour les accidents visés à l'article 45quater de la loi, l'allocation supplémentaire est payée par [1 Fedris]1.
Toutefois, cette allocation n'est pas due lorsque la rémunération de base prise en considération pour le calcul de l'allocation annuelle ou de la rente a été fixée conformément à l'article 37 de la loi.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 161, 019; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 6.Le montant annuel de l'allocation supplémentaire est égal à la différence entre, d'une part, les montants fixés à l'article 5 et, d'autre part, le montant de l'allocation annuelle ou de la rente avant tout paiement en capital, majoré de l'indexation conformément à l'article 27bis de la loi et de l'allocation accordée en application de l'article 2.
Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le montant de l'allocation supplémentaire est égal à la différence entre, d'une part, les montants fixés à l'article 5 et, d'autre part, le montant de l'allocation annuelle ou de la rente avant tout paiement en capital. Dans ce cas, les allocations visées aux articles 3 ou 4 ne sont pas dues.
Art. 7.Lorsque l'allocation annuelle est diminuée conformément à l'article 24, alinéa 3, de la loi, le montant annuel de l'allocation supplémentaire est égal à la différence entre les montants fixés à l'article 5 et le montant de l'allocation annuelle diminuée.
Lorsque [1 Fedris]1 verse une rente pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988 conformément à l'article 51bis de la loi, le montant de l'allocation supplémentaire est égal à la différence entre les montants fixés à l'article 5 et le montant de la rente diminuée conformément à l'article 24, alinéa 3, de la loi. Dans ce cas, l'allocation visée à l'article 4 n'est pas due.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 161, 019; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 8.Pour le calcul de l'allocation supplémentaire, le montant accordé en droit commun pour l'indemnisation de la perte de rémunération ou de revenus est converti en une rente hypothétique, laquelle est obtenue en divisant le montant accordé en droit commun par le coefficient correspondant à l'âge de la victime au moment de la consolidation où à l'âge de l'ayant droit au moment du décès de la victime, tel qu'il figure au tarif établi en vertu des articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 [1 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations]1. Les montants fixés à l'article 5 sont diminués de la rente ainsi obtenue.
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(1AR 2024-04-24/04, art. 25, 024; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 9.Une allocation d'aggravation est accordée à la victime dont l'état résultant de l'accident du travail s'aggrave de manière définitive après l'expiration du délai visé à l'article 72 de la loi, pour autant que le taux d'incapacité de travail après cette aggravation soit de 10 p.c. au moins.
L'allocation visée [1 à l'alinéa 1er]1 est égale au produit obtenu en multipliant le nouveau taux d'incapacité de travail [1 ...]1 par le montant correspondant établi conformément à l'article 5, § 1er, 1°, diminué éventuellement du montant de la rente avant tout paiement en capital, du capital, converti en rente, octroyé, soit en droit commun, soit en raison d'une incapacité de travail de moins de 10 p.c., majoré de l'indexation conformément à l'article 27bis de la loi [1 ,]1 et des allocations visées aux articles 2, 3, 4, 5 et 11.
Pour les victimes dont la rente est diminuée conformément à l'article 24, alinéa 3, de la loi, ce montant est égal au montant de la rente diminuée majoré des allocations visées aux articles 4 et 7.
["1 Si l'aggravation exige une aide de tiers, le montant de l'allocation vis\233e \224 l'alin\233a 1er, est augment\233 du produit obtenu en multipliant le nouveau taux d'aide de tiers par le montant correspondant \233tabli conform\233ment \224 l'article 5, \167 1er, 1\176, diminu\233 \233ventuellement du montant de la rente pour aide de tiers avant tout paiement en capital et du capital converti en rente octroy\233 en droit commun pour aide de tiers, major\233 de l'indexation conform\233ment \224 l'article 27bis de la loi, et des allocations vis\233es aux articles 2, 3, 5 et 11."°
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(1AR 2013-09-11/04, art. 1, 016; En vigueur : 29-09-2013)
Art. 10.Une allocation de décès est accordée dans les conditions visées aux articles 19, 20 et 20bis de la loi, aux ayants droit visés aux articles 12 à 17 inclus de la loi, si la preuve est fournie que le décès de la victime est survenu par suite d'un accident du travail et après l'expiration du délai visé à l'article 72 de la loi.
Le montant annuel des allocations est égal aux montants fixés conformément à l'article 5, § 1er, 2°.
Art. 11.(Sans préjudice de l'article 8, le montant annuel de l'allocation spéciale visé à l'article 27quater de la loi est égal aux montants fixés sur la base de l'article 5.) <AR 1991-06-07/34, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1988; et approuvé par AR 1991-06-07/38>
Les conditions visées aux articles 19, 20 et 20bis de la loi, s'appliquent aux ayants droit.
Les dispositions des articles 9 et 10 sont d'application aux bénéficiaires d'une allocation spéciale.
(...) <Abrogé par AR 1991-06-07/34, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-1988; et approuvé par AR 1991-06-07/38>
Art. 11bis.<Inséré par AR 1999-05-27/41, art. 2; En vigueur : 10-07-1999> La victime qui bénéficie de l'allocation visée à l'article 11 a droit à une indemnisation pour les aggravations temporaires prévues à l'article 25, alinéas 1er et 2, de la loi si l'incapacité permanente de travail atteint au moins 10 p.c.
L'indemnité journalière sera égale à 90 p.c. du montant forfaitaire prévu à l'article 5 pour une incapacité permanente de 100 p.c.
Le remboursement des soins prestés à partir du moment où la victime bénéficie de l'allocation visée à l'article 11 s'effectue selon les modalités prévues à [1 l'arrêté royal du 17 octobre 2000 fixant les conditions et le tarif des soins médicaux applicable en matière d'accidents du travail]1.
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(1AR 2024-04-24/04, art. 26, 024; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 12.<AR 1999-05-27/41, art. 3, 006; En vigueur : 10-07-1999> La victime visée à l'article 11 et, pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, la victime visée à l'article 9, peuvent prétendre à l'octroi, à l'entretien et au renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie reconnus nécessaires par [1 Fedris]1.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 161, 019; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 13.Les allocations visées aux articles 2, 3, 4 et 5 sont accordées d'office.
Les allocations visées aux articles 9, 10 et 11 sont accordées à partir du premier jour du mois au cours duquel la demande est introduite. (...) <Abrogé par AR 1991-06-07/34, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-1988; et approuvé par AR 1991-06-07/38>
Si l'aggravation visée à l'article 9, ou le décès visé à l'article 10, trouvent leur origine dans plusieurs accidents du travail réglés par des (entreprises d'assurances différentes), l'allocation est prise en charge par l'(entreprise d'assurances) qui a réglé l'accident le plus ancien. <AR 2001-11-10/40, art. 42, 008; En vigueur : 11-12-2001>
Art. 14.L'(entreprise d'assurances) et, les cas échéant, [1 Fedris]1 peuvent revoir d'office et à tout moment la situation de la victime bénéficiaire de l'allocation (visée àux articles 9 et 11) <AR 1991-06-07/34, art.5, 003; En vigueur : 01-01-1988; et approuvé par AR 1991-06-07/38><AR 2001-11-10/40, art. 41, 008; En vigueur : 11-12-2001>
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(1AR 2017-11-23/22, art. 161, 019; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 15.Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988 les allocations visées (aux articles 3, 4, 5, 9, et 10) sont accordées par [1 Fedris]1. <AR 1991-06-07/34, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-1988; et approuvé par AR 1991-06-07/38>
Si dans les cas visés à l'article 13, alinéa 3, l'un des accidents est survenu avant le 1er janvier 1988, l'allocation est prise en charge par [1 Fedris]1. La quote-part [2 de Fedris]2 et de l'(entreprise d'assurances) est fixée d'un commun accord. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 008; En vigueur : 11-12-2001>
Dans le mois de la date de l'homologation visée à l'article 35 de l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 modifiant la législation sur les accidents du travail, ou de la décision visée à (l'article 24, alinéa 2), de la loi, l'(entreprise d'assurances) transmet [3 à Fedris]3 une copie de l'accord homologué ou de la décision. <AR 1990-10-29/31, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1988; et approuvé par AR 1991-06-07/38><AR 2001-11-10/40, art. 41, 008; En vigueur : 11-12-2001>
Dans le même délai, l'(entreprise d'assurances) (...) informe [1 Fedris]1 de toute modification apportée à l'accord ou à la décision. <AR 2001-11-10/40, art. 31 et 41, 008; En vigueur : 11-12-2001>
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(1AR 2017-11-23/22, art. 161, 019; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 162, 019; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2017-11-23/22, art. 163, 019; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 15bis.<Inséré par AR 2007-06-05/38, art. 10; En vigueur : 22-06-2007> Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, en cas de révision du degré de besoin de l'aide d'une tierce personne conformément à l'article 24bis, alinéa 3, de la loi, le montant des allocations est diminué à concurrence de la diminution de l'indemnisation pour l'aide d'une tierce personne augmentée de l'allocation.
Art. 16.Les allocations visées aux articles 9, 10 et 11 portent intérêt de plein droit à partir de leur exigibilité.
Le taux d'intérêt est égal au taux légal.
Art. 17.Toutes les personnes qui, en vertu des dispositions légales ou réglementaires en vigueur au 31 décembre 1987, pouvaient prétendre à l'octroi d'une allocation ou d'une prothèse en application de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 concernant les allocations et l'assistance sociales accordées par [1 Fedris]1, gardent les droits qu'elles peuvent faire valoir sur la base dudit arrêté.
Si les droits découlant de l'application de cet arrêté sont plus avantageux, elles peuvent y prétendre conformément aux conditions fixées dans cet arrêté.
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(1AR 2018-09-06/13, art. 108, 020; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Art. 19.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.